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24/05/2018 | FRANCE | N°17LY03818

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 mai 2018, 17LY03818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C..., représenté par Me Sabatier, a demandé le 17 juillet 2017 au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de délivrer un certificat de résiden

ce temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notifica...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C..., représenté par Me Sabatier, a demandé le 17 juillet 2017 au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de délivrer un certificat de résidence temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Par jugement n° 1704046 du 9 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2017, M.C..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 22 juin 2017 susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de délivrer un certificat de résidence temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :

- le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui imposant de produire un passeport muni d'un visa long séjour prévu par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le préfet a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité du refus de certificat de résidence ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Par une décision du 27 décembre 2017, M. C...a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier,

- et les observations de Me A...substituant Me Sabatier, avocat de M. C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 7 septembre 1998, est entré en France, accompagné de son père, le 26 décembre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 5 novembre 2015 au 2 mai 2016 ; qu'il est resté seul en France alors qu'il était encore mineur ; qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine Saint Denis, d'abord par ordonnance du 5 février 2016 puis par jugement du 19 février 2016 du tribunal pour enfants de Bobigny jusqu'au 7 septembre 2016, date de sa majorité ; qu'il a été scolarisé en CAP agent de restauration dans un lycée professionnel dans le département de l'Isère ; qu'il a demandé, le 4 novembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et du b) de l'article 7 du même accord ; que, par arrêté du 22 juin 2017, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C...aux fins d'annulation de cet arrêté ; que M. C...interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité du refus de certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. C..., il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...reprend, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision de refus de certificat de résidence a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des article 7 b) et 9) de l'accord franco-algérien suvisé ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans la catégories précédente ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a accompli une scolarité exemplaire en France en intégrant une classe de CAP et en obtenant ce diplôme à la session de juin 2017 ; qu'il se prévaut également de liens amicaux et professionnels en France noués lors de sa scolarité et fait état d'une intégration sociale et professionnelle en raison notamment de l'obtention d'un certificat de sauveteur secouriste du travail en mars 2017; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé entré le 26 décembre 2015 à l'âge de 17 ans et 3 mois sur le territoire français y résidait depuis moins de dix-huit mois à la date de la décision de refus de certificat de résidence ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il allègue avoir perdu tout contact avec ses parents et ses deux soeurs résidant en Algérie depuis son entrée en France avec son père le 26 décembre 2015, il ne l'établit pas ; qu'il ne fait état d'aucun obstacle s'opposant à un retour en Algérie ; que, dans ces conditions, en lui refusant, par l'arrêté attaqué, la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti ;

7. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2018.

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N° 17LY03818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03818
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-24;17ly03818 ?
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