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15/05/2018 | FRANCE | N°16LY02066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 16LY02066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... et la SARL Acfer ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 mai 2012 par lequel le maire de la commune d'Ambérieu-en-Bugey a délivré un permis de construire à M. A... en vue de la réalisation d'un immeuble à usage de logements et de commerces, ainsi que l'arrêté du 22 octobre 2013 de la même autorité transférant ce permis de construire à la SCI Ozimmo.

Par un jugement n° 1408213 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.<

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Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en "désistement partiel" enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... et la SARL Acfer ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 mai 2012 par lequel le maire de la commune d'Ambérieu-en-Bugey a délivré un permis de construire à M. A... en vue de la réalisation d'un immeuble à usage de logements et de commerces, ainsi que l'arrêté du 22 octobre 2013 de la même autorité transférant ce permis de construire à la SCI Ozimmo.

Par un jugement n° 1408213 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en "désistement partiel" enregistrés les 20 juin et 16 décembre 2016, ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le 5 avril 2018 qui n'a pas été communiqué, M. C... D... et la SARL Acfer, représentés par la SELARL Helios avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 11 mai 2012 et l'arrêté de transfert du 22 octobre 2013, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Ambérieu-en-Bugey et de la SCI Ozimmo une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont l'un et l'autre intérêt à agir à l'encontre des permis de construire en litige, à l'égard desquels les délais de recours n'ont pas couru du seul fait du courrier du 16 août 2012 et en l'absence d'affichage régulier ;

- le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne prévoit pas un nombre suffisant de places de stationnement au regard des exigences de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

- l'article UB13 du règlement du PLU relatif aux plantations et espaces libres est méconnu ;

- l'implantation du projet ne respecte pas l'article UB 6 du règlement du PLU.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2018, la commune d'Ambérieu-en-Bugey, représentée par la SCP Jacubowicz, Mallet-Guy et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société commerciale Acfer n'a pas intérêt à agir à l'encontre du permis de construire délivré le 11 mai 2012, et les appelants n'ont pas davantage intérêt à agir contre la décision portant transfert de ce permis de construire ;

- la demande formée contre le permis de construire du 11 mai 2012 était tardive ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour la commune d'Ambérieu-en-Bugey ;

1. Considérant que, par arrêté du 11 mai 2012, le maire de la commune d'Ambérieu-en-Bugey a délivré un permis de construire à M. A... pour la réalisation d'un immeuble à usage mixte de logements et de commerces sur un terrain situé avenue de la Libération ; que cette même autorité a, le 22 octobre 2013, autorisé le transfert de ce permis de construire au bénéfice de la SCI Ozimmo ; que M. D... et la SARL Acfer relèvent appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant, d'une part, que l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 16 août 2012, M. D... a déposé en mairie d'Ambérieu-en-Bugey un recours, qu'il a lui-même qualifié de "recours gracieux", formellement dirigé contre le permis de construire délivré à M. A... le 11 mai précédent et tendant notamment à ce que cette autorisation soit réexaminée pour des motifs tirés de l'atteinte portée par le projet au caractère des lieux avoisinants du fait de sa hauteur et de sa localisation ; que l'exercice de ce recours gracieux, alors même qu'il n'a été présenté qu'au seul nom de M. D..., a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard tant de celui-ci que de la SARL Acfer dont il est le gérant ; que le délai de recours contentieux de deux mois qui a couru au plus tard à compter du rejet implicite de ce recours administratif était expiré lorsque M. D... et la SARL Acfer ont, le 28 octobre 2014, saisi le tribunal administratif de leur demande commune tendant à l'annulation de ce permis de construire ; que, par suite, la commune d'Ambérieu-en-Bugey est fondée à soutenir que cette demande était tardive et, comme telle, irrecevable ;

3. Considérant, d'autre part, que, pour contester l'arrêté du 22 octobre 2013 portant transfert du permis de construire du 11 mai 2012 à la SCI Ozimmo, les requérants se prévalent de l'illégalité de ce permis de construire sans faire état de vices propres à la décision de transfert, laquelle ne modifie le permis transféré qu'en ce qui concerne l'identité de son titulaire ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les requérants ne sont ainsi, en tout état de cause, pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés soit mise à la charge des intimées, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ambérieu-en-Bugey ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et de la SARL Acfer est rejetée.

Article 2 : M. D... et la SARL Acfer verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la commune d'Ambérieu-en-Bugey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la SARL Acfer, à la commune d'Ambérieu-en-Bugey, à la SCI Ozimmo et à M. E... A....

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2018.

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N° 16LY02066

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02066
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours. Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL HELIOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-15;16ly02066 ?
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