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03/05/2018 | FRANCE | N°17LY04381

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 mai 2018, 17LY04381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 du préfet de la Loire décidant de son transfert aux autorités portugaises et l'assignant à résidence dans le département de la Loire.

Par un jugement n° 1706897 du 27 septembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, Mme C..., représentée par Me A...E..., demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 27 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 du préfet de la Loire décidant de son transfert aux autorités portugaises et l'assignant à résidence dans le département de la Loire.

Par un jugement n° 1706897 du 27 septembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, Mme C..., représentée par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, lequel renoncera alors à la part contributive à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car elle n'a pas été personnellement convoquée à l'audience ;

- ce jugement méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- compte tenu de l'existence avérée des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile au Portugal ce transfert méconnaît le deuxième alinéa du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- ce transfert méconnaît également l'article 17 du même règlement en raison de la nationalité française du père de son enfant à naître ;

- la remise des brochures A et B écrites en petits caractères, l'a privée du droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- son transfert méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'assignant à résidence a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle porte une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit à sa liberté d'aller et de venir et méconnaît ainsi l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le traité de Rome du 25 mars 1957 et l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- elle a été prise pour l'application d'une décision de transfert illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2018, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 20117.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Anne Menasseyre, président assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité angolaise, entrée en France en janvier 2017, y a présenté une demande d'asile. Par arrêtés du 19 septembre 2017, le préfet de la Loire a ordonné sa remise aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence dans le département de la Loire jusqu'au 17 janvier 2018, dans l'attente de l'exécution de cette mesure. Par un jugement du 27 septembre 2017, dont Mme C... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces deux arrêtés.

2. Aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. ". Aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure contentieuse applicable aux décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du même code : " Lorsqu'une décision (...) d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1. (...) ". Aux termes du III de l'article L. 512-1 de ce code : " (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. (...) ". Il en résulte que, par dérogation à l'article R. 431-1 du code de justice administrative, les dispositions spéciales de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent, lorsqu'elles trouvent à s'appliquer, une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat, dans les litiges relatifs aux arrêtés de transfert portés devant les tribunaux administratif. Dès lors, l'étranger doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne.

3. En l'espèce, le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2017, au cours de laquelle les observations orales de Me Cuche, avocat, représentant Mme C..., ont été présentées, et en la présence de M. D..., interprète en langue portugaise. Si cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, elle est toutefois contredite par les pièces du dossier de première instance, qui ne comportent pas copie de la convocation de Mme C... à cette audience, malgré la demande adressée à cet effet au greffe de la juridiction de première instance. Le dossier de première instance ne comporte aucune pièce établissant l'existence d'une convocation écrite ou orale de l'intéressée à l'audience et ne comporte pas davantage de pièce justifiant de l'intervention d'un interprète. Ainsi, Mme C... doit être regardée comme n'ayant pas été personnellement convoquée à l'audience devant le tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors même qu'elle y a été représentée par son avocat, elle est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'annulation.

4. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, de renvoyer Mme C... devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.

5. La présente décision n'impliquant pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée, ses conclusions tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée doivent être rejetées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... pour le compte de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...E.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

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N° 17LY04381

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04381
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-02-01 Procédure. Jugements. Tenue des audiences. Avis d'audience.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MBOTO Y'EKOKO NGOY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-03;17ly04381 ?
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