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27/03/2018 | FRANCE | N°16LY02844

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 16LY02844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, par deux requêtes distinctes, d'annuler la délibération du 11 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Chassiers a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par deux jugements n° 1400877 et n° 1400908 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 2016 et 7 décembre

2017, M. et Mme E..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ces jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, par deux requêtes distinctes, d'annuler la délibération du 11 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Chassiers a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par deux jugements n° 1400877 et n° 1400908 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 2016 et 7 décembre 2017, M. et Mme E..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ces jugements du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Chassiers du 11 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chassiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération du 14 mai 2009 qui a prescrit la révision du PLU n'a pas défini les objectifs poursuivis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- l'emplacement réservé n° 2 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée aux perspectives paysagères du château, inscrit à l'inventaire des monuments historiques, à la solidité de ses fondations, aux possibilités de l'entretien de ses façades et de son inutilité.

Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2016, M. F... et Mme I... C..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'admettre leur intervention ;

2°) d'annuler le jugement n° 1400877 du 9 juin 2016 ;

3°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Chassiers du 11 décembre 2013, à tout le moins en tant qu'elle classe en zone N les parcelles section B n° 1301 et 1248 et en sous-secteur Nh les parcelles section B n° 1249, 1247 et 1096 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chassiers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt personnel à obtenir l'annulation du PLU ;

- la délibération du 14 mai 2009 qui a prescrit la révision du PLU n'a pas défini les objectifs poursuivis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement de leurs parcelles section B n° 1301 et 1248 en zone N et de leurs parcelles section B n° 1249, 1247 et 1096 en sous-secteur Nh est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mai 2017 et 28 décembre 2017, la commune de Chassiers, représentée par la SCP Deygas, Perrachon et associés, conclut au rejet des conclusions présentées par M. et Mme C... et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'intervention de M. et MmeC..., qui étaient parties en première instance, doit être regardée comme un appel tardif et donc irrecevable ;

- M. et Mme C...ne justifient pas d'un intérêt à obtenir l'annulation du jugement n° 1400908 qui a prononcé l'annulation du PLU en tant qu'il approuve l'emplacement réservé n° 2 ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me G... pour M. et Mme E... et M. et Mme C..., ainsi que celles de Me A... H... pour la commune de Chassiers ;

1. Considérant que, par une délibération du 11 décembre 2013, le conseil municipal de Chassiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. et Mme E..., propriétaires du château de Lamothe, ont saisi le tribunal administratif de Lyon de deux demandes tendant à l'annulation de cette délibération, l'une présentée conjointement avec d'autres habitants de la commune, et l'autre concernant seulement la création de l'emplacement réservé n° 2 ; qu'ils relèvent appel des jugements du 9 juin 2016 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions présentées par M. et Mme C... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. " ;

3. Considérant que M. et Mme C..., qui étaient parties en première instance dans l'affaire n° 1400877, demandent l'annulation du jugement qui a rejeté leur demande ; que, dans ces conditions, leur intervention doit être regardée comme un appel ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement leur a été notifié le 15 juin 2016 et que cette notification mentionnait le délai d'appel ; que, dès lors, leur conclusions, enregistrées le 10 novembre 2016, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la requête de M. et Mme E... :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère (...) " ;

5. Considérant que, pour contester la délibération approuvant le PLU, les requérants ne peuvent utilement invoquer par voie d'exception l'illégalité de la délibération du 14 mai 2009 qui a prescrit l'élaboration du plan, fixé les objectifs généraux poursuivis et les modalités de la concertation ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont institué l'emplacement réservé n° 2 destiné à la réalisation d'un chemin pour piétons et cyclistes permettant l'accès au centre du village depuis l'entrée sud du bourg ; que cet emplacement correspond à une allée existante, longeant le château de Lamothe, même si celle-ci n'est actuellement pas ouverte dans sa totalité à la circulation publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la configuration des lieux, que ce projet puisse empêcher l'accès des propriétaires à leur jardin ou à la cave du château ni compromettre la préservation de ce bâtiment classé à l'inventaire des monuments historiques ; qu'eu égard à l'objet de la création d'un emplacement réservé, qui ne définit ni la consistance ni les modalités d'exécution d'éventuels travaux d'aménagement, M. et Mme E... ne peuvent utilement soutenir que le projet porterait atteinte aux perspectives paysagères du château ni qu'il pourrait affecter la solidité de ses fondations ; qu'enfin, si les requérants soutiennent qu'un tel projet est inutile, il ressort des pièces du dossier que la RD 503, parallèle au chemin envisagé, est étroite et ne permet pas un passage aisé et sécurisé des piétons ; qu'ainsi, les auteurs du PLU n'ont pas, en instituant l'emplacement réservé n° 2, entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais liés au litige :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chassiers, qui n'est pas partie perdante, verse à M. et Mme E... ainsi qu'à M. et Mme C..., les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E..., d'une part, et de M. et Mme C..., d'autre part, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chassiers ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... et les conclusions de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme E..., d'une part, et M. et Mme C..., d'autre part, verseront à la commune de Chassiers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...et JosyE..., à M. et Mme F... et I... C... et à la commune de Chassiers.

Délibéré après l'audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2018.

2

N° 16LY02844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02844
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL HELIOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-27;16ly02844 ?
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