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20/03/2018 | FRANCE | N°17LY00139.

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 17LY00139.


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 mars 2016 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 1602810 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2017, M. C..., représenté par

Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 mars 2016 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 1602810 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2017, M. C..., représenté par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2016 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 mars 2016 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer à un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant le prononcé de la décision de justice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis médical et entaché leur décision d'un défaut de motivation ;

- cet avis a été rendu par une autorité incompétente ;

- le refus de titre est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les soins adaptés à son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa situation personnelle a été appréciée de façon manifestement erronée ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte aux écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- et les observations de Me B..., représentant de M. C... ;

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratifs de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mars 2016 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'avis médical au vu duquel l'arrêté du 14 mars 2016 a été adopté avait été rendu par une autorité incompétente ; qu'il a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. C... ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 mars 2018.

N° 17LY00139

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00139.
Date de la décision : 20/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-03-06-01 Juridictions administratives et judiciaires. Règles générales de procédure. Jugements. Motivation des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-20;17ly00139 ?
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