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20/03/2018 | FRANCE | N°16LY02584

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 16LY02584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL MOPI Finances patrimoine a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondante, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1306094 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejet

sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL MOPI Finances patrimoine a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondante, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1306094 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, la SARL MOPI Finances Patrimoine, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales en conservant une copie des fichiers informatiques qui lui avaient été remis par le contribuable ;

- la proposition de rectification qui consacre de longs développements au caractère fictif de cessions de créances tout en considérant leur montant comme du chiffre d'affaires encaissé n'est pas suffisamment motivée ;

- c'est à tort que la valeur probante de la comptabilité a été écartée ;

- c'est à tort que la taxe afférente aux prestations facturées par la société MOPI Gestion Services a été rappelée alors que les prestations rendues par cette société correspondent à une prestation effective ;

- le défaut de mention du nom des invités ne pouvait pas lui être opposé pour remettre en cause le droit à déduction de la taxe afférente à des frais de repas ;

- l'administration n'établit pas que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A... correspondraient à des prestations de services assujetties à taxe sur la valeur ajoutée ;

- les rectifications correspondant à un passif de TVA injustifié ne sont pas fondées ;

- les prestations facturées par la société MOPI Gestion services étaient déductibles ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause une écriture de pertes sur créances irrécouvrables passée au titre de l'exercice clos en 2010 ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ,

1. Considérant que la SARL Mopi Finances Patrimoine, qui exerce une activité de conseil en organisation, de location de salles et de chambres d'hôte avec prestations et d'organisation de séminaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les années 2008 à 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés à l'issue de ce contrôle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double " ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, qui interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies des fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions, sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne seront pas établies sur la base des données contenues dans ces fichiers ; que l'omission de restitution des copies des fichiers en cause, en méconnaissance des dispositions précitées, est susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent ; qu'elle est, en revanche, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, invoqué par la société appelante à l'appui d'une contestation des impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers, est inopérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ;

5. Considérant que la société appelante considère que la proposition de rectification du 6 août 2012 serait rendue inintelligible en raison de la contradiction qui l'affecte, consistant à remettre en cause comme fictives les cessions de créances alléguées tout en considérant que les écritures correspondantes constitueraient des encaissements pouvant fonder des rectifications ;

6. Considérant qu'il ressort de l'examen de cette proposition que le vérificateur a indiqué que la comptabilité de l'entreprise n'était pas sincère ni probante en se fondant, notamment, sur le fait que les justificatifs de cessions de créances invoquées pour justifier des écritures comptables n'étaient pas produits ; que, par ailleurs, le vérificateur a consacré les pages 21 et 22 de cette proposition à un chef de rectification correspondant à un passif de taxe sur la valeur ajoutée injustifié ; que cette proposition indique que le compte 4457 " tva collectée " présente un solde créditeur, et que même en tenant compte des " dus clients " correspondant aux prestations facturées et non encore payées, le solde de ce compte reste créditeur, ce qui correspond à un passif de taxe sur la valeur ajoutée injustifié ; que le montant du rappel a été calculé par différence entre ce solde créditeur et la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux " dus clients " ; que, si, pour corroborer l'existence de ce passif injustifié, le vérificateur a également mis en relation le chiffre d'affaires déclaré et un chiffre d'affaires encaissé, cette comparaison, qui aboutit d'ailleurs à une résultat différent des rectifications proposées n'a pas fondé les rectifications en cause et tendait seulement à corroborer l'existence du passif non justifié constaté par le vérificateur ; qu'ainsi, eu égard à la nature de cette rectification et aux indications fournies par le vérificateur, la société n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification serait affectée de contradictions nuisant à la clarté de sa motivation ; que ce document comporte par ailleurs la désignation des impôts et des années concernés, les motifs et les montants des rectifications envisagées et précise les nouvelles bases d'impositions ; qu'ainsi la SARL Mopi Finances Patrimoine n'a pas été privée de la possibilité de faire valoir ses observations pour contester utilement ces rectifications et en particulier le montant retenu du chiffre d'affaires ; que, dès lors, la SARL Mopi Finances Patrimoine n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 6 août 2012 ne répondait pas aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ; que l'administration a, par des propositions de rectification en date des 13 décembre 2011 et 6 août 2012, notifié à la SARL Mopi Finances Patrimoine, selon la procédure contradictoire visée à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rehaussements résultant de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; que la société s'est abstenue de répondre, dans le délai de trente jours, à ces propositions de rectification ; qu'ayant ainsi tacitement accepté ces rectifications, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère excessif des rehaussements ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre, les critiques apportées par l'administration à la valeur de la comptabilité de la société sont dépourvues de toute incidence sur la dévolution de la charge de la preuve ; qu'au demeurant, les rectifications ne procèdent pas d'une reconstitution extracomptable du chiffre d'affaires mais reposent au contraire sur l'exploitation des données issues de la comptabilité ; que le moyen tiré de ce que la comptabilité était exempte de reproches est, dès lors, inopérant ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la taxe mentionnée sur les factures établies par la société MOPI gestion services :

9. Considérant que l'administration n'a pas admis la déduction de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de deux factures établies les 31 décembre 2008 et 2009 par la société MOPI gestion services au titre de " prestations administratives et commerciales " en vertu d'une convention de services conclue le 1er janvier 2006 entre les deux sociétés, au motif qu'à l'exception des prestations correspondant à la mise à disposition de personnel administratif, les prestations facturées ne correspondaient pas à des prestations réelles ;

10. Considérant, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

11. Considérant que pour remettre partiellement en cause la déductibilité de la taxe facturée, l'administration a fait valoir l'importante discordance entre le montant des frais prévus par la convention conclue, de 1 750 euros mensuel, et les montants finalement facturés, de 155 000 euros en 2008 et 100 000 euros en 2009 ; qu'elle souligne l'absence de présentation de tout compte rendu de réunion, de visite de chantier ou d'étude de projet correspondant au prestations finalement mentionnées sur les factures considérées ; qu'elle indique que la facture concernant l'exercice clos en 2009 n'a été elle-même présentée que quatre mois après la fin des opérations de contrôle sur place ; qu'elle fait enfin valoir qu'à compter de l'exercice clos en 2010, le mandataire judiciaire de la société MOPI gestion services a mis fin à la pratique consistant à établir une facture annuelle globale et mis en place un système de facturation mensuelle sur la base des seuls frais prévus par la convention de services et correspondant à la mise à disposition de personnel administratif prévue ;

12. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité conduite au sein de la société MOPI gestion services, l'administration n'a pas relevé le caractère fictif de prestations facturées la contribuable ne peut être regardée comme apportant des justifications utiles sur la réalité des services fournis par la société MOPI gestion services en dehors de celles correspondant à la mise à disposition de personnel administratif ; que la réalité des prestations ne pouvant être regardée comme établie qu'à hauteur des seuls montants de 21 000 euros hors taxe au titre des exercices clos en 2008 et 2009, la SARL MOPI Finance patrimoine était seulement en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée pour le paiement de ces dernières prestations, ainsi que l'a d'ailleurs admis l'administration ;

S'agissant de la taxe afférente à des dépenses non justifiées :

13. Considérant que l'administration a refusé d'admettre en déduction la taxe afférente à des dépenses dont les justificatifs n'avaient été produits par la société ni au cours des opérations de contrôle ni ultérieurement ; qu'en se bornant à indiquer que les justificatifs ont été présentés sans produire aucun élément à l'appui de cette affirmation, la société qui supporte la charge de la preuve n'apporte pas les éléments nécessaires à la démonstration du bien-fondé de ses prétentions ;

S'agissant de la taxe afférente à des frais de déplacement et de restauration :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est due à l'importation ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services (...) " ; que selon l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. " ; qu'aux termes du IV de l'article 206 de la même annexe relatif à la détermination du quantum de taxe déductible en vigueur depuis le 1er janvier 2008 : " I.-Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission./ II.-Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. (...) / III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. / (...) / IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; / 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ; (...) " ;

15. Considérant qu'estimant que des dépenses de repas, pris pendant les week end et pour plusieurs personnes et des frais de déplacement du gérant sans rapport avec les chantiers en cours correspondaient à des biens ou services utilisés par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise, le vérificateur a considéré que le coefficient prévu par l'article 206 de l'annexe II au code, permettant de calculer la taxe déductible, était nul ; qu'il appartient à la société, qui supporte la charge de la preuve, de montrer que les services en cause ont été utilisés au moins à hauteur de 10 %, à des fins non étrangères à l'entreprise ; qu'elle n'administre pas cette démonstration en se bornant à dire que la précision du nom des invités n'est pas une condition de déductibilité de la taxe ;

S'agissant de la taxe afférente aux sommes inscrites au compte courant d'associé du gérant :

16. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La taxe [sur la valeur ajoutée] est exigible : / (...) c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ;

17. Considérant que la société a assuré, en 2009 et 2010, la réfection d'un immeuble d'habitation appartenant à la tante du gérant ; que l'intéressée a viré sur le compte bancaire de la société 640 799 euros en 2009 et 1 139 748 euros en 2010, dont 455 000 euros en 2009 et 60 000 euros en 2010 ont été inscrits au compte courant d'associé du gérant ; qu'au cours des opérations de contrôle, ce dernier a indiqué au vérificateur qu'il s'agissait d'avances sur ces travaux à facturer ; que le vérificateur a, en conséquence et par application du c) du 2. de l'article 269 du code général des impôts soumis ces avances à la taxe exigible dès l'encaissement des acomptes ; qu'il appartient à la société, qui soutient désormais que ces sommes correspondraient à des avances faites à titre personnel par la tante à son neveu, d'apporter les éléments permettant de démontrer l'exactitude de ses affirmations ; qu'en indiquant que l'administration ne justifierait pas de l'ampleur des travaux réalisés par la société pour la tante du gérant et en faisant valoir que ces sommes n'ont pas été imposées en produits, la société ne peut être regardée comme apportant la démonstration de ce que les sommes inscrites au compte courant d'associé du gérant de la société qui effectuait une prestation de service pour le compte de la tante de ce dernier correspondaient en fait à une avance consentie à titre personnel par la tante à son neveu ;

S'agissant du passif de taxe sur la valeur ajoutée injustifié :

18. Considérant que, comme il a été indiqué au point 6, le rappel correspondant à un passif de taxe sur la valeur ajoutée injustifié provient de l'incapacité de la société à justifier le solde créditeur du compte " tva collectée " ; que ce rappel ne résulte pas de la remise en cause de cessions de créance considérées comme fictives par le vérificateur ; que le moyen tiré de ce que ces créances ne seraient pas fictives est, par suite, inopérant ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant des charges facturées par la société MOPI gestion services :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que l'administration a, pour les motifs exposés au point 11, remis partiellement en cause la déductibilité des charges facturées par la société MOPI gestion services, en considérant que si les prestations de mise à disposition de personnel administratif étaient réelles, l'existence même de prestations d'une autre nature n'était pas établie ; que, comme il a déjà été indiqué au point 12, la société appelante ne peut se prévaloir des résultats de la vérification de comptabilité de la société MOPI gestion services et de l'absence d'observation sur la faiblesse de ses moyens au regard des prestations facturées pour démontrer la réalité des prestations facturées ;

S'agissant de la remise en cause d'une perte sur créances irrécouvrable :

20. Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) " ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d'un exercice postérieur à celui de leur naissance ;

21. Considérant qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2010 la somme de 19 266 euros correspondant à des pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées par la SARL MOPI Finances patrimoine ; que cette dernière conteste cette réintégration au motif que cette créance, qui avait fait l'objet d'une provision, ne sera jamais acquittée du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Euro discount au cours de l'année 2010 ; que, toutefois, cette seule information ne saurait par elle-même démontrer que la créance était devenue définitivement irrécouvrable au cours de l'année 2010 ; qu'ainsi la société ne démontre pas le bien-fondé de l'écriture de perte remise en cause par le service ;

S'agissant des prestations de location facturées et non comptabilisées :

22. Considérant que la société appelante s'est abstenue de comptabiliser diverses locations qu'elle avait facturées au titre de l'année 2010 ; que l'administration a réintégré le montant, de 846 euros, des prestations facturées et non comptabilisées, au titre de l'exercice clos en 2010 ; que si, pour justifier de la non comptabilisation des factures en litige, la société soutient qu'il s'agirait de factures annulées, elle ne l'établit en aucune manière ; qu'elle n'est pas en mesure de montrer que ces annulations figureraient dans sa comptabilité ; qu'ainsi la SARL MOPI Finances patrimoine ne fournissant aucune preuve, ni commencement de preuve, de nature à étayer ses dires l'administration était fondée à réintégrer le montant de ces factures aux résultats imposables ;

Sur les pénalités :

23. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : (...) 40 % en cas de manquement délibéré " ;

24. Considérant que pour infliger la sanction prévue par les dispositions précitées à la société appelante, l'administration s'est fondée sur la déduction, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que de bénéfice, de sommes importantes au titre de prestations de sous-traitance administrative, facturées par une autre société du même groupe, dirigée par le gérant, et dont la réalité n'a pas pu être établie, la comptabilisation erronée des opérations concernées et l'absence de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des avances et acomptes encaissés sur des travaux que la société avait la charge d'exécuter au profit d'un membre de la famille du gérant, l'absence de déclaration de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée portée dans son compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée et devenue exigible avant la clôture de l'exercice ; qu'elle fait valoir la gravité de ces infractions, les montants concernés, et leur caractère répétitif, témoignant, de la part de la société, d'une volonté d'éluder une partie des charges fiscales qui lui incombaient ;

25. Considérant que, pour contester cette sanction, la société se borne à indiquer qu'elle n'a fait preuve d'aucun manquement délibéré et que le vérificateur s'est livré à une interprétation erronée des faits ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les erreurs du vérificateur ne sont pas démontrées ; qu'en faisant état des considérations évoquées ci-dessus, l'administration apporte des éléments suffisants pour justifier du bien-fondé de la sanction ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SARL MOPI Finances patrimoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à SARL MOPI Finances patrimoine la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL MOPI Finances patrimoine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MOPI Finances patrimoine et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2018.

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N° 16LY02584


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