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08/03/2018 | FRANCE | N°17LY03826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 17LY03826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1203627 du 24 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a, après avoir annulé certaines dispositions du règlement du service public des eaux de la commune de Poisat, condamné la commune de Poisat et la société Veolia Eau à verser solidairement la somme de 1 200 euros aux syndicats des copropriétaires des résidences des Coquelicots, des Provençales et des Primevères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

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n arrêt n° 15LY00662 du 22 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a réfo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1203627 du 24 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a, après avoir annulé certaines dispositions du règlement du service public des eaux de la commune de Poisat, condamné la commune de Poisat et la société Veolia Eau à verser solidairement la somme de 1 200 euros aux syndicats des copropriétaires des résidences des Coquelicots, des Provençales et des Primevères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par un arrêt n° 15LY00662 du 22 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a réformé ce jugement en tant seulement que l'article 2 de son dispositif faisait bénéficier le syndicat des copropriétaires des Coquelicots de la condamnation mise à la charge de la commune de Poisat et de la société Veolia Eau.

Par une ordonnance du 6 novembre 2017, le président de la cour, saisi par les syndicats des copropriétaires des Provençales et des Primevères, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'exécution du jugement n° 1203627 du 24 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble.

Par lettres, enregistrées respectivement les 29 novembre et 6 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires des Provençales et le syndicat des copropriétaires des Primevères demandent dans les mêmes termes que les modalités d'exécution du jugement soient précisées par la cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M.B...,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Poisat ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ;

2. Considérant que par une demande unique collective présentée par le même avocat, les syndicats des copropriétaires des résidences des Coquelicots, des Provençales et des Primevères ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, l'annulation de certaines dispositions du règlement du service de l'eau de la commune de Poisat, qui avait confié l'exécution de ce service à la société Veolia Eau et, d'autre part, à ce que la somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Poisat et leur soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'après avoir fait droit à une partie des conclusions d'annulation des syndicats requérants, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement dans l'article 2 du jugement la commune de Poisat et la société Veolia Eau à verser une somme globale de 1 200 euros aux trois syndicats demandeurs ;

3. Considérant que sur appel des trois syndicats de copropriétaires, la cour, qui a confirmé l'étendue de l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Grenoble, a toutefois fait droit à l'argumentation de la commune de Poisat et de la société Veolia Eau qui soutenaient que la demande présentée devant les premiers juges n'était pas recevable en tant qu'elle émanait du syndicat des copropriétaires des Coquelicots ; qu'en conséquence, la cour a réformé l'article 2 du jugement et maintenu la condamnation prononcée par le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice des seuls syndicats des copropriétaires des Provençales et des Primevères ; que ces derniers demandent à la cour d'assurer l'exécution du jugement ainsi modifié du tribunal administratif de Grenoble ;

4. Considérant que l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui fixe à 1 200 euros le montant de la somme globale forfaitaire mise à la charge solidaire des défendeurs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été contesté sur ces points, est devenu définitif ; que l'arrêt n° 15LY00662 de la cour du 22 septembre 2016 a seulement réformé cet article pour exclure le syndicat des copropriétaires des Coquelicots du bénéfice de cette condamnation ;

5. Considérant que l'exécution de l'article 2 modifié du jugement du tribunal administratif de Grenoble implique seulement que Grenoble-Alpes Métropole, venant aux droits de la commune de Poisat, et la société Veolia Eau versent solidairement la somme globale de 1 200 euros aux syndicats des copropriétaires des Provençales et des Primevères ; que la répartition finale de la charge de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Grenoble doit toutefois être librement décidée entre les parties solidairement condamnées, en tenant compte le cas échéant des sommes déjà versées à la date du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'appartient pas au juge de l'exécution de fixer ou de se prononcer sur les modalités retenues par les bénéficiaires de cette condamnation pour répartir entre elles le montant de la somme globale allouée par le juge en réponse à leur demande initiale de versement d'une somme unique et indifférenciée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à Grenoble-Alpes Métropole et à la société Veolia Eau de verser solidairement la somme globale de 1 200 euros aux syndicats des copropriétaires des Provençales et des Primevères.

Article 2 : Grenoble-Alpes Métropole et la société Veolia Eau communiqueront à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 2 du jugement réformé du 24 décembre 2014.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux syndicats des copropriétaires des Provençales et des Primevères, à Grenoble-Alpes Métropole, à la commune de Poisat et à la société Veolia Eau.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient :

Mme Michel, président-rapporteur,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 mars 2018.

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

4

N° 17LY03826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03826
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CABINET HELIOS AVOCATS (SELARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-08;17ly03826 ?
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