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27/02/2018 | FRANCE | N°16LY01693

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 16LY01693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 23 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1506537 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 mai 2016, M. A..., r

eprésenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 23 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1506537 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 mai 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 23 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. A... soutient que :

- le préfet ne pouvait prendre à son encontre un refus de titre de séjour alors qu'il avait seulement demandé la prolongation de son visa sur le fondement de la circulaire du 23 décembre 1999 au regard de son état de santé ;

- le préfet aurait dû le mettre à même de présenter des observations avant de prendre le refus de titre de séjour, conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, mais seulement la prolongation de son visa, et que ses observations sur un éventuel refus de titre de séjour n'ont pas été recueillies ;

- dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, à l'exception de la condition tenant à la résidence régulière en France, le préfet aurait dû lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 21 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant de République du Congo né le 4 avril 1951, est entré en France le 28 septembre 2014, sous couvert d'un visa de court de séjour d'une durée de 30 jours, en qualité d'ascendant non à charge d'une ressortissante française ; qu'il s'est présenté en préfecture, le 24 octobre 2014, muni d'un courrier de son conseil ; que M. A... relève appel du jugement en date du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable au litige et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 313-24 du même code : " L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièce du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que M. A... ne pouvait être regardé comme résidant habituellement en France ; que M. A..., qui ne conteste pas le motif qui lui a ainsi été opposé par le préfet, n'est pas fondé à soutenir que ce dernier aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade alors, selon lui, qu'il remplissait les autres conditions prévues par cet article ;

4. Considérant qu'un étranger qui demande un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme ayant également demandé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 313-22 du même code ; que dans le cas où le préfet refuse de délivrer un tel titre au motif que l'étranger ne réside pas habituellement en France, cette décision emporte également refus d'autorisation provisoire de séjour ;

5. Considérant qu'en ayant refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif qu'il ne disposait pas d'une résidence habituelle en France, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant également, implicitement, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical du 23 juin 2015, concomitant à la décision litigieuse, que M. A... est atteint d'une hypercalcémie suivie au Congo depuis 2006, d'une hyperparathyroïdie opérée en janvier 2015 en France, d'une insuffisance rénale chronique connue depuis 2013, de crises de paludisme, d'un diabète cortico-induit en 2013, stable sans traitement depuis 2014 et de lésions osseuses ; que sa demande de titre de séjour a été initialement motivée par ses lésions osseuses, qui pouvaient faire suspecter un cancer, ainsi que cela ressort de différents certificats médicaux de septembre et octobre 2014 ; qu'un certificat médical du 7 mai 2015 indique que M. A... nécessite pendant trois mois des contrôles réguliers ; que, par un avis du 21 mai 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant six mois ; que, s'agissant des lésions osseuses, si les premières investigations réalisées en France avait pu conduire à suspecter un cancer lorsque le médecin de l'agence régionale de santé a été saisi, ce diagnostic avait été écarté à la date de la décision litigieuse, ainsi qu'en atteste le certificat médical précité du 23 juin 2015 ; que ce certificat médical indique seulement que ces lésions sont singulières, que le cas de M. A... sera examiné dans le cadre d'un congrès de rhumatologie du CHU et qu'une consultation en médecine interne est programmée ; qu'en ce qui concerne l'insuffisance rénale, le préfet du Rhône a fait valoir que ce même certificat médical conclut à la " nécessité d'un suivi néphrologique régulier à visée néphro-protectrice et éventuellement préparation à la dialyse " et indique qu'une copie a été adressée à son néphrologue habituel au Congo, ce qui démontre que l'intéressé dispose d'un suivi médical pour cette pathologie dans son pays d'origine ; que le préfet a en outre indiqué qu'il existait un centre de dialyse à Brazzaville ; que, s'agissant des autres pathologies, le certificat médical indique seulement la liste des médicaments que M. A... prend depuis 2015 ; que, devant le tribunal, le préfet du Rhône a fait valoir que pour chacun de ces médicaments, un traitement équivalent existe au Congo, ainsi qu'en atteste la liste des médicaments essentiels de ce pays ; que, dans ces conditions, au vu de l'état de santé de M. A... à la date de la décision litigieuse, et des possibilités de traitement au Congo, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas à M. A... d'autorisation provisoire de séjour ;

6. Considérant que M. A... reprend en appel, à l'encontre du refus de titre de séjour, les moyens qu'il avait soulevés en première instance tirés de ce que sa demande présentée en préfecture n'était pas une demande de titre de séjour mais une demande de prolongation de visa, que le préfet a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ne sollicitant pas ses observations avant de prendre sa décision et que cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il reprend également, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et celui tiré de ce qu'elle méconnaitrait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il reprend enfin, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal a suffisamment répondu à ces différents moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de les écarter ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

5

N° 16LY01693


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/02/2018
Date de l'import : 06/03/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16LY01693
Numéro NOR : CETATEXT000036666925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-27;16ly01693 ?
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