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08/02/2018 | FRANCE | N°17LY02878

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 17LY02878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation sous astreinte de cent euros par jouer de retard

compter du prononcé de la décision.

Par un jugement n° 1510388 du 14 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation sous astreinte de cent euros par jouer de retard à compter du prononcé de la décision.

Par un jugement n° 1510388 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 2015 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du défaut de compétence du médecin de l'agence régionale de santé ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- le tribunal a commis une erreur de fait en indiquant qu'il est entré en France le 24 février 2015 alors qu'il vit en France depuis octobre 2013 ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa résidence habituelle en France doit s'apprécier à la date de son entrée en France en 2013 ; la circonstance qu'il ait passé plus d'un an en France avant de repartir 9 semaines en Algérie et de revenir en France prouve son intention de s'établir durablement en France ; le fait qu'une courte période se soit écoulée entre l'entrée en France et la demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la résidence habituelle peu importe le temps de présence ;

- le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas compétence pour rendre un avis médical sur son état de santé ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et en n'appréciant pas lui-même la situation de l'étranger ;

- la décision méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement n'est pas disponible en Algérie ; son état de santé nécessite un suivi en chirurgie viscérale très particulier qui n'est pas pratiqué en Algérie ;

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2018, et non communiqué, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se apportant aux éléments produits devant le tribunal administratif de Lyon ;

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1963, est entré en France le 24 février 2015 sous couvert d'un passeport algérien en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour, après avoir fait l'objet, le 9 décembre 2014, d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français qu'il a exécutée ; que, le 16 mars 2015, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, à titre subsidiaire, l'attribution d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 311-12 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 28 juillet 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que M. C...fait appel du jugement du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que devant le tribunal administratif, M. C...a invoqué le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été émis par une autorité incompétente ; que le tribunal n'a pas omis de répondre à ce moyen en indiquant que l'avis a été régulièrement émis le 3 avril 2015 par le docteur A. Meunier, médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

4. Considérant que M. C...fait valoir que le médecin de l'agence régionale de santé n'était pas compétent pour signer l'avis litigieux ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été signé par le docteur Meunier, régulièrement désigné pour rendre les avis prévus à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par décision du directeur de l'agence régionale de santé du 10 septembre 2013 publiée au recueil des actes administratifs du préfet de la région Rhône-Alpes n°105 d'octobre 2013 ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré régulièrement en France le 24 février 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable 90 jours ; qu'ainsi, le 28 juillet 2015, date de la décision contestée, il résidait depuis seulement 5 mois en France, nonobstant la circonstance qu'il y avait vécu en 2013 et que son retour en Algérie résultait de la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 décembre 2014 ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que, pour déterminer le pays de résidence habituelle, l'autorité administrative chargée de se prononcer sur l'admission au séjour d'un étranger doive se fonder sur des critères tels que les motifs de sa venue en France ou ses intentions quant à la durée de son séjour ; que, par suite, M. C...n'établissant pas résider habituellement en France, le préfet du Rhône pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser le titre de séjour sollicité ;

7. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un ressortissant algérien nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'accès effectif à un traitement approprié en Algérie ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé du ressortissant algérien et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié en Algérie et de la possibilité d'accéder effectivement à ce traitement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un ressortissant algérien justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

8. Considérant que M. C...souffre d'une éventration sus-ombilicale de grande taille nécessitant une cure d'éventration ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que ces soins étaient disponibles en Algérie ; que cette appréciation n'est pas contredite par l'attestation du chef du service des urgences chirurgicales du centre hospitalier Lyon Sud qui précise uniquement que la technique choisie n'est pratiquée que dans quelques centres de référence en France ; que le certificat médical d'un médecin, dont la spécialisation n'est pas précisée, d'un centre hospitalier en Algérie qui indique que ce traitement ne serait pas disponible en Algérie n'est pas d'une valeur probante suffisante pour établir l'absence de tout traitement approprié à sa pathologie ou l'impossibilité pour le requérant d'y avoir accès ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet a également estimé que l'état de santé de M. C...ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de la chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 février 2018.

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N° 17LY02878


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/02/2018
Date de l'import : 27/02/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY02878
Numéro NOR : CETATEXT000036636933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-08;17ly02878 ?
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