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21/11/2017 | FRANCE | N°16LY00082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 16LY00082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 17 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sermérieu a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision ayant rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1303225 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M. I... H..., Mme B... E...

et M. A... C..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 17 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sermérieu a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision ayant rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1303225 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M. I... H..., Mme B... E... et M. A... C..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2015 en tant qu'il a rejeté leur demande ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Sermérieu du 17 décembre 2012 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sermérieu une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les fonctions de secrétaire de séance ont été assurées par la secrétaire de mairie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération du 20 janvier 2009 qui a prescrit la révision du plan local d'urbanisme n'a pas défini les objectifs poursuivis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, sans que la délibération du 21 octobre 2010 n'ait pu la régulariser ;

- le conseil municipal n'a pas délibéré sur le bilan de la concertation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le rapport du commissaire-enquêteur ne comporte pas les observations du maire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- les classements en zone agricole de la parcelle C n° 1127 au lieu-dit le Marteray appartenant en indivision à M. H... et Mme E... et de la parcelle P n° 74 au lieu-dit les Sables, en zone AU des parcelles AH n° 342, 345, 353 et 369 appartenant à M. C..., en zone UD de la partie est de la parcelle P n° 473 au lieu-dit les Pinsolles, en zone UH des parcelles P n° 1312, 1313 et 1368 au lieu-dit les Pilottes et en zone UD de la parcelle P n° 627 au lieu-dit le Marteray, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2017, la commune de Sermérieu, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 15 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour M. H... et autres, ainsi que celles de Me D... pour la commune de Sermérieu ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 25 octobre 2017 présentée pour M. H...et autres et de la note en délibéré enregistrée le 31 octobre 2017 présentée pour la commune de Sermérieu ;

1. Considérant que, par une délibération du 17 décembre 2012, le conseil municipal de la commune de Sermérieu a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. H..., Mme E... et M. C... relèvent appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération du 17 décembre 2012 :

En ce qui concerne la procédure de concertation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, pour contester la délibération approuvant le PLU, les requérants ne peuvent utilement invoquer par voie d'exception l'illégalité de la délibération du 20 janvier 2009 qui a prescrit l'élaboration du plan, fixé les objectifs généraux poursuivis et les modalités de la concertation, ni celle des délibérations suivantes qui ont précisé ces deux derniers points ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convocation des élus municipaux et du compte-rendu de la délibération du 4 mai 2012, que le maire a présenté le bilan de la concertation lors de séance à l'issue de laquelle le projet a été arrêté ; que les requérants n'établissent pas que le débat aurait été privé d'effectivité ;

En ce qui concerne l'enquête publique :

5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 123-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. " ; que l'article R. 123-19 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " (...) Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.(...) " ;

6. Considérant qu'un vice relatif au déroulement de l'enquête publique n'est susceptible d'entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de celle-ci que s'il a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou s'il a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;

7. Considérant que si le rapport du commissaire enquêteur indique que le maire de Sermérieu a répondu au procès-verbal de synthèse qui lui a été transmis lors d'une réunion de travail qui s'est tenue le 19 octobre 2012, les observations ainsi formulées ne figurent pas dans le rapport, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement citées au point 5 ; que, toutefois, eu égard au fait que ces observations sont présentées après l'expiration du délai d'enquête et la clôture des registres et alors que les dispositions prévoyant leur insertion dans le rapport ont pour objet de permettre au maire de s'assurer qu'elles ont été prises en compte, ce vice n'a pu être de nature en l'espèce à influer sur les résultats de l'enquête au terme de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet ni à nuire à l'information des personnes intéressées ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne la tenue du conseil municipal au cours de laquelle le PLU a été approuvé :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales : " Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. / Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 17 décembre 2012, les fonctions de secrétaire de séance ont été remplies par la secrétaire de mairie, en méconnaissance de ces dispositions ; que, toutefois, d'une part, la nomination d'un membre du conseil municipal en qualité de secrétaire de séance n'a pas le caractère d'une garantie et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que cette fonction n'a pas été remplie par un membre du conseil aurait pu, en l'espèce, exercer une influence sur le sens de la décision prise ; que le moyen doit par suite être écarté ;

En ce qui concerne le zonage retenu pour diverses parcelles :

9. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

10. Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation du PLU de la commune de Sermérieu que le parti d'aménagement retenu vise, dans le respect des orientations du schéma de cohérence territoriale de la boucle du Rhône en Dauphiné approuvé le 13 décembre 2007, à préserver et à valoriser un cadre de vie de qualité par la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel, écologique, paysager et bâti de la commune, par une densification du centre-bourg et des hameaux existants en centralisant leur enveloppe et en privilégiant les hameaux proches du centre-bourg dans une recherche d'économie des équipements publics ;

11. Considérant que M. H..., Mme E... et M. C... réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens selon lesquels les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle cadastrée section C n° 1127 au lieu-dit le Marteray en zone A, de la parcelle section P n° 627 située au même endroit en zone UDi, de la parcelle section P n° 473 au lieu-dit les Pinsolles en zone UDf et de la parcelle section P n° 74 au lieu-dit les Sables en zone A ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

12. Considérant que les requérants contestent le classement en zone UH de la partie non urbanisée des parcelles cadastrées section P n° 1312, 1313 et 1368 situées au lieu-dit les Pilottes au motif que le terrain est en forte pente et difficile d'accès, ce qui rendrait impossible toute construction ; que la commune de Sermérieu fait valoir que le parti retenu était de ne classer en zone A que les parties de parcelles non construites qui ne sont pas entretenues comme un jardin et ont ainsi le caractère d'espace à vocation agricole ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les parcelles en litige, appartenant à un élu municipal, ont été classées majoritairement en zone A, que ce classement partiel en zone UH serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;

14. Considérant que les parcelles appartenant à M. C... cadastrées section AH n° 342, 345, 353 et 369 sont situées à l'est du centre bourg, en dehors de l'enveloppe urbaine ; qu'elles ont été classées en zone AU, pour laquelle l'urbanisation est différée jusqu'au raccordement du réseau d'assainissement communal à la station d'épuration de la plaine de Catelan, les capacités de lagunage de la commune étant proches de la saturation ; que, si M. C... soutient que les travaux de raccordement du collecteur au poste de Sésin étaient déjà programmés par le syndicat intercommunal des eaux de Dolomieu-Montcarra pour l'année 2013, le classement des parcelles n'était, à la date de la délibération en litige, entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement soutenir par ailleurs que d'autres parcelles comparables auraient bénéficié d'un classement différent ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les frais d'instance :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sermérieu, qui n'est pas partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. H..., Mme E... et M. C... la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sermérieu ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. H..., de Mme E...et de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. H..., Mme E... et M. C... verseront solidairement à la commune de Sermérieu la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... H..., à Mme B...E..., à M. A... C...et à la commune de Sermérieu.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.

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N° 16LY00082


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Procédure d'élaboration.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Zonage.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : GALLETY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/11/2017
Date de l'import : 05/12/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16LY00082
Numéro NOR : CETATEXT000036128191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-21;16ly00082 ?
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