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16/11/2017 | FRANCE | N°15LY03913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 15LY03913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 35 000 euros au titre des frais liés à l'acquisition d'un véhicule automobile aménagé et une rente trimestrielle correspondant à quatre salaires à temps complet au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance au titre des frais d'assistance par une tierce personne et, d'autre part, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 5 000 euros en ap

plication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 35 000 euros au titre des frais liés à l'acquisition d'un véhicule automobile aménagé et une rente trimestrielle correspondant à quatre salaires à temps complet au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance au titre des frais d'assistance par une tierce personne et, d'autre part, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1300057 du 13 octobre 2015, le tribunal a rejeté la requête de M. A... et mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé, taxés et liquidés à la somme de 700 euros par ordonnance du tribunal du 12 mai 2012.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 décembre 2015 et 14 octobre 2017, M. A..., représenté par Me Devers, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1300057 du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 35 000 euros au titre des frais liés à l'acquisition du véhicule automobile aménagé et une rente trimestrielle correspondant à quatre salaires à temps complet calculés sur la base du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance au titre des frais d'assistance par une tierce personne.

3°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge des Hôpitaux civils de Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé, au vu des pièces médicales en sa possession, que l'évolution de son état de santé, en lien avec la faute commise par les Hospices civils de Lyon, ne nécessitait pas une assistance par une tierce personne 24 heures sur 24 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'il n'était pas établi que son état de santé nécessitait un véhicule automobile spécialement aménagé ;

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2017, les Hospices civils de Lyon, représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit que la requête de M. A...a été rejetée par le tribunal administratif de Lyon dès lors que son état de santé en lien avec l'hémiplégie dont il a été victime lors d'une intervention chirurgicale réalisée en 1992, ne s'est pas aggravée depuis son indemnisation par la cour le 1er avril 2008 ;

- le tribunal a pu légalement rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation d'un véhicule adaptée dès lors qu'il n'est pas établi que l'état de santé de M.A..., en lien avec la faute commise, nécessiterait un tel véhicule ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2017 :

- le rapport de M. Carrier, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Devers, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., né en 1946, a été admis à l'hôpital alors qu'il présentait divers troubles de la mémoire et du langage ; qu'à la suite d'une biopsie cérébrale réalisée le 31 juillet 1992 à l'hôpital neurologique de Lyon, il a été victime d'une hémiplégie droite massive et d'une aggravation sévère des troubles du langage et des difficultés arthriques ; que, par un jugement du 9 janvier 2003, le tribunal administratif de Lyon a déclaré les Hospices civils de Lyon entièrement responsables des conséquences dommageables de l'intervention subie par M. A... et les a condamnés à verser à ce dernier, son épouse et ses enfants diverses indemnités ; que, par un arrêt du 1er avril 2008, la cour a porté à 118 640,19 euros le montant des indemnités accordées à M. A... et a mis à la charge des Hospices civils de Lyon une indemnité de 9 160 euros au titre des frais d'aide par une tierce personne pour la période d'août 1994 à janvier 2006 ; que, sur saisine de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, par ordonnance du 17 octobre 2011, désigné un expert aux fins de décrire si l'état santé de M. A...avait connu, depuis les opérations d'expertise réalisées en 1998, une aggravation imputable aux conséquences de la biopsie susmentionnée, et dans l'affirmative, de préciser la nature et l'étendue des préjudices en résultant ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, M. A... a présenté une requête tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 35 000 euros au titre des frais d'acquisition d'un véhicule automobile aménagé et une rente trimestrielle correspondant à quatre salaires à temps complet, calculés sur la base du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au titre de l'assistance par une tierce personne ; que sa requête a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2015 ; que M. A...demande l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient qu'une aggravation de son état de santé nécessiterait le recours à l'assistance d'une tierce personne pendant un nombre d'heures supérieur à celui de six heures par jour retenu par l'arrêt de la cour du 1er avril 2008 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé en première instance non utilement contredit par les certificats médicaux produits par le requérant, que ni la lésion cérébrale dont il a été victime lors de la biopsie subie le 31 juillet 1992 ni les troubles afférents à cette lésion n'ont connu d'aggravation depuis l'arrêt de la cour susmentionné ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la lésion en cause, bien qu'inchangée d'un point de vue médical, aurait eu pour conséquence directe une perte d'autonomie de M. A... à un âge anormalement précoce, alors par ailleurs qu'il est constant qu'il souffre d'autres pathologies invalidantes liées à son âge ; qu'ainsi, sa demande d'indemnité complémentaire au titre des frais d'assistance à une tierce personne ne peut être accueillie ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné et des pièces produites par le requérant, que l'évolution de son état de santé en lien avec les conséquences de la biopsie nécessiterait l'acquisition d'un véhicule automobile aménagé ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 35 000 euros à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.

N° 15LY03913 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03913
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP DUVAL-PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-16;15ly03913 ?
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