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07/11/2017 | FRANCE | N°16LY04024

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2017, 16LY04024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune d'Huez et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1401322 - 1401323 - 1401324 - 1401325 - 1401326 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregi

strée le 2 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2017, Mme C..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune d'Huez et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1401322 - 1401323 - 1401324 - 1401325 - 1401326 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2017, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2016 ;

2°) de la décharger des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas analysé dans leur jugement la note en délibéré enregistrée le 3 octobre 2016 ;

- c'est à tort encore que les premiers juges n'ont pas considéré comme significative l'absence des documents qu'elle avait demandés à l'administration fiscale ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative ;

- les factures produites justifient des travaux réalisés ; certains travaux, même s'ils correspondent à des travaux d'entretien, sont indissociables des travaux de reconstruction en vertu de la réponse à Mme B..., députée, du 25 novembre 2008 ; si des factures correspondant à des travaux ont été prises en compte pour la vente de l'autre chalet, l'administration doit communiquer tout document le justifiant ;

- le prix d'acquisition mentionné dans la proposition de rectification est erroné, ainsi que le montant des frais d'acquisition ; la détermination des dépenses de travaux au montant forfaitaire de 15 % du prix d'acquisition doit être calculée sur la base du prix d'acquisition retenu par elle.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2017, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées et au rejet des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 novembre 2017, présentée par MmeC... ;

1. Considérant que la SCI Evaray, dont Mme A... C... est associée, a vendu un chalet situé sur la commune d'Huez par acte du 22 juin 2012 pour un montant de 958 120 euros ; que, pour le calcul du montant de la plus-value réalisée lors de cette vente, la SCI Evaray a déclaré une somme de 498 959 euros en majoration du prix d'acquisition, en application du 4° de l'article 150 VB du code général des impôts ; que l'administration fiscale a estimé, suite à la demande de justificatifs qu'elle avait adressée à la SCI, que celle-ci n'apportait pas la justification de la somme déclarée ; que, le 22 mai 2013, l'administration a alors adressé à Mme A... C... une proposition de rectification et lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012, au prorata des parts qu'elle détient dans la société, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par la présente requête, Mme C... demande d'annuler le jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ;

Sur l'étendue du litige en appel :

2. Considérant que, par une décision en date du 9 mai 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme C... a été assujettie au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités y afférentes ; que les conclusions de la requête de Mme C... relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

4. Considérant que devant le tribunal administratif, la clôture de l'instruction a eu lieu le 31 août 2016 ; que la requérante a produit une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 2016 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette note contenait l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ; que, dès lors, le tribunal administratif, qui s'est borné à viser cette note sans en analyser le contenu, sans la communiquer et sans en tenir compte, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ; qu'hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée ;

6. Considérant que la proposition de rectification du 22 mai 2013 adressée à Mme C... comporte l'indication des impôts concernés, de l'année et période d'imposition, de la base d'imposition retenue et des motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées ; qu'elle précise les raisons pour lesquelles la somme de 498 959 euros ne peut être admise en majoration du prix d'acquisition et expose, de façon détaillée, la méthode de rectification mise en oeuvre ; que, si les motifs de rectification n'ont été donnés à l'intéressée que par une notification formellement adressée à la SCI Evaray, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le nom de l'associée est également indiqué sur cette proposition de rectification comportant la mention " SCI Evaray par Mme A... C... " ; que cette proposition de rectification est donc suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur la charge de la preuve :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ;

8. Considérant que l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une proposition de rectification, et en lui attribuant dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition, ne fait que tirer les conséquences des dispositions des articles L. 11, L. 54 B et L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en revanche, en application des mêmes principes, lorsque le contribuable n'a pas accepté les rectifications qui lui ont été proposées, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions qu'elle a mises à la charge du contribuable ;

9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les rectifications qui ont été notifiées à la SCI Evaray auraient été acceptées explicitement ou implicitement ; qu'il appartient dès lors à l'administration fiscale d'établir le bien-fondé des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 150 VB du code général des impôt " I.- Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte (...) II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. " ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; que les travaux d'amélioration ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble ; que les travaux d'entretien et de réparation sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;

11. Considérant, que la requérante fait valoir que le prix d'acquisition mentionné dans la proposition de rectification est erroné, dès lors qu'il est fait mention d'un prix de 103 360 euros alors que la SCI Evaray a fait l'acquisition du bien immobilier moyennant le prix de 1 130 000 francs, soit 172 267 euros ; que toutefois, l'administration fait valoir, sans être contredite, que le prix de 172 267 euros mentionné dans l'acte d'acquisition du 2 juin 1998 concerne un tènement immobilier sur lequel deux chalets ont été édifiés et non uniquement le chalet objet de la vente litigieuse ; qu'en outre, dans l'acte de cession du 22 juin 2012, il est précisé que la SCI Evaray a acquis le bien " aux termes d'un acte reçu (...) le 2 juin 1998, moyennant le prix total de 1 130 000 francs soit pour les biens présentement vendus la somme de 103 360 euros " ; que c'est donc à bon droit que l'administration a retenu un prix d'acquisition de 103 360 euros et a calculé les frais réels d'acquisition de 7,5 % sur cette base ; que Mme C... n'est par suite pas fondée à demander à ce que la détermination des dépenses de travaux à un montant forfaitaire de 15 % du prix d'acquisition soit appliquée sur la base du montant de 172 267 euros ;

12. Considérant qu'ainsi que le fait valoir l'administration, les factures produites et établies au nom de la SCI Evaray ne permettent pas de déterminer si les travaux effectués sont afférents au chalet B, objet de la vente du 22 juin 2012 génératrice de la plus-value en litige, ou au chalet A situé sur la même parcelle, et vendu par la SCI Evaray le 14 décembre 2004 ;

13. Considérant que les factures postérieures à l'année 2004 ne peuvent être regardées comme consécutives à la construction du chalet B qui a débuté en 1998 et s'est achevée en 1999 ;

14. Considérant que les dépenses acquittées depuis l'année 2004 correspondent à des travaux d'entretien ou de réparation qui ne sont pas pris en compte pour la majoration du prix d'acquisition ; qu'il en va de même pour les factures d'achat d'objets mobiliers ou de biens d'équipement, notamment d'une tondeuse à gazon ;

15. Considérant que si les dispositions précitées de l'article 150 VB du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que le prix d'acquisition de matériaux et celui de leur pose soient pris en compte lorsque les matériaux ont été achetés par le contribuable à une entreprise et installés par une autre entreprise, il ne résulte pas des factures produites que tel aurait été le cas en l'espèce ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'imposition ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;

18. Considérant qu'aux termes de la réponse du ministre du budget à Mme E... B... le 25 novembre 2008 : "Pour la détermination de la plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un immeuble intervenue à compter du 1er janvier 2004, le 40 du II de l'article 150 VB du code général des impôts prévoit que les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, viennent en majoration du prix d'acquisition lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Les dépenses d'entretien et de réparation, y compris les grosses réparations, qui s'entendent des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial, ne figurent ainsi pas au nombre des dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul de la plus-value. À cet égard, et conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'État, les travaux de réfection de la toiture, qui ont pour seul effet de remettre l'immeuble en état, présentent le caractère de travaux de réparation et d'entretien. Par suite, ils ne sont pas pris en compte, pour majorer le prix d'acquisition de l'immeuble concerné, pour le calcul de la plus-value imposable. Il n'est fait exception à ces principes que pour les travaux d'entretien, de réparation et de grosses réparations qui sont consécutifs à des travaux de construction, reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration dont ils sont indissociables. Dans cette situation, les travaux de l'espèce, le cas échéant de réfection de toiture, sont pris en compte dans le prix d'acquisition de l'immeuble concerné pour le calcul de la plus-value de cession imposable, au même titre que les travaux de construction, reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration auxquels ils se rapportent" ;

19. Considérant que cette réponse ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle retenue par le présent arrêt ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 3 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Terrade, premier conseiller,

Me Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2017.

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N° 16LY04024

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : POMEON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/11/2017
Date de l'import : 14/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16LY04024
Numéro NOR : CETATEXT000035999481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-07;16ly04024 ?
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