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17/10/2017 | FRANCE | N°16LY00536

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16LY00536


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2016 et des mémoires enregistrés le 4 mai 2017 et le 21 septembre 2017, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Flourdis, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Flour a délivré un permis de construire modificatif à la SCI de la Fontlong pour l'extension d'un ensemble commercial à l'enseigne Intermarché en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;



2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la SCI de la Fontlong au t...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2016 et des mémoires enregistrés le 4 mai 2017 et le 21 septembre 2017, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Flourdis, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Flour a délivré un permis de construire modificatif à la SCI de la Fontlong pour l'extension d'un ensemble commercial à l'enseigne Intermarché en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la SCI de la Fontlong au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis modificatif contesté ne peut tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que le permis de construire initial est antérieur à la loi du 18 juin 2014 ;

- le permis contesté a été délivré sans attendre l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial, saisie d'un recours contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial ;

- il ne ressort pas de l'avis que la commission nationale d'aménagement commercial aurait été composée régulièrement ni que l'ensemble des pièces utiles visées à l'article R. 752-35 du code de commerce auraient été adressées aux membres de la commission ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier que les avis du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du commerce auraient été signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ;

- la SCI de la Fontlong ne pouvait avoir recours à un permis de construire modificatif pour augmenter la surface de vente de son établissement dans la mesure où cela modifie l'économie générale du projet et que les travaux autorisés par le permis de construire initial ont été achevés en 2014 ;

- le projet ne prend pas en compte les motifs de la précédente décision négative de la commission nationale d'aménagement commercial quant à la complémentarité avec les commerces de centre-ville, la desserte par les transports en commun et pour les cyclistes, l'aménagement de l'avenue Léon Bélard et la sécurité pour les piétons et les cyclistes ;

- le projet de la SCI de la Fontlong est susceptible, de par sa localisation et ses caractéristiques, d'impacter négativement l'animation de la vie locale ;

- le projet est consommateur d'espace, les réserves à transformer en surface de vente ayant été construites pour permettre la réalisation du projet et la création de soixante places de stationnement nouvelles étant prévue ;

- le projet va engendrer une augmentation de la circulation automobile, le site est mal desservi par les transports en commun et aucune précision n'est apportée sur le réaménagement prévu de l'avenue Léon Bélard ;

- le projet, situé dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), porte atteinte à la vieille ville de Saint-Flour malgré la végétalisation prévue du site et la qualité environnementale du projet est insuffisante ;

- le projet ne se justifie pas du point de vue de la protection des consommateurs dès lors qu'il concurrencera les commerces du centre-ville et présentera des risques en termes de sécurité des piétons et cyclistes compte tenu de la circulation vers le drive.

Par un mémoire en intervention enregistré le 21 mars 2016, la commission nationale d'aménagement commercial conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de la SAS Flourdis.

Elle soutient que le permis de construire contesté, délivré avant que son avis ait été rendu, est illégal.

Par des mémoires enregistrés le 17 janvier 2017 et le 11 septembre 2017, la commune de Saint-Flour, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Flourdis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de la SAS Flourdis est tardive ;

- l'intervention de la commission nationale d'aménagement commercial, qui ne dispose d'aucune personnalité juridique distincte de l'Etat, n'est pas recevable ;

- le moyen selon lequel le permis modificatif contesté ne pourrait tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale est irrecevable par application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme et infondé ;

- les autres moyens dirigés contre le permis de construire modificatif sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me A..., pour la SCI de la Fontlong ;

1. Considérant que la SAS Flourdis demande l'annulation de l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Flourdis a délivré à la SCI de la Fontlong un permis de construire modificatif pour l'extension d'un ensemble commercial à l'enseigne Intermarché en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

Sur la recevabilité de la requête et de l'intervention de la commission nationale d'aménagement commercial :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ;

3. Considérant qu'il ressort de trois procès-verbaux de constat établis par huissier de justice produits par la commune de Saint-Flour qu'un panneau d'affichage de ce permis était en place sur le terrain les 13 novembre 2015, 14 décembre 2015 et 13 janvier 2016 ; qu'il ressort également de ces constats d'huissier que ce panneau d'affichage était visible et lisible depuis la voie publique et qu'il comportait l'ensemble des mentions requises en vertu des articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 13 novembre 2015, premier jour de l'affichage continu durant deux mois du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ;

4. Considérant, toutefois, que dans tous les cas où la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), régulièrement saisie, est amenée à rendre son avis après la délivrance du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, la publication de cet avis dans les conditions fixées à l'article R. 752-39 du code de commerce ouvre, à l'égard des requérants mentionnés au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, y compris si le délai déclenché dans les conditions prévues par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme est expiré, un délai de recours de deux mois contre le permis ; que l'article R. 752-39 du code de commerce prévoit que l'avis favorable de la CNAC doit être publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la commune d'implantation ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la CNAC sur le projet de la SCI de la Fontlong rendu le 21 octobre 2015, soit après la délivrance du permis de construire modificatif contesté, a rouvert un délai de recours de deux mois contre ce permis ; que cet avis a été publié dans deux journaux locaux, "La Montagne" et "l'Union du Cantal", respectivement les 30 novembre et 2 décembre 2015, ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal du 26 novembre 2015 ; que le délai de recours ouvert par cette publication expirait ainsi le 3 février 2016 ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SAS Flourdis contre le permis de construire modificatif du 25 août 2015 en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistré au greffe de la cour le 15 février 2016, est tardive et, comme telle, irrecevable ; que, par voie de conséquence, l'intervention de la CNAC au soutien de cette requête est également irrecevable ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SAS Flourdis demande sur leur fondement soit mise à la charge de la SCI de la Fontlong, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Flourdis le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Flour au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Flourdis est rejetée.

Article 2 : L'intervention de la commission nationale d'aménagement commercial n'est pas admise.

Article 3 : La SAS Flourdis versera une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Flour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Flourdis, à la SCI de la Fontlong, à la commune de Saint-Flour et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

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N° 16LY00536

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00536
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Délais de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-17;16ly00536 ?
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