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17/10/2017 | FRANCE | N°16LY00140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16LY00140


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2016 et des mémoires enregistrés le 29 janvier 2016, le 15 février 2016 et le 4 mai 2017, la SAS Flourdis, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 2778T du 21 octobre 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable sur le projet d'extension d'un ensemble commercial à l'enseigne Intermarché de la SCI de la Fontlong sur le territoire de la commune de Saint-Flour ;

2°) subsidiairement, de surs

eoir à statuer dans l'attente de la délivrance du permis de construire ou de saisir...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2016 et des mémoires enregistrés le 29 janvier 2016, le 15 février 2016 et le 4 mai 2017, la SAS Flourdis, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 2778T du 21 octobre 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable sur le projet d'extension d'un ensemble commercial à l'enseigne Intermarché de la SCI de la Fontlong sur le territoire de la commune de Saint-Flour ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la délivrance du permis de construire ou de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat et de la SCI de la Fontlong au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis modificatif contesté ne peut tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que le permis de construire initial est antérieur à la loi du 18 juin 2014 ;

- le permis contesté a été délivré sans attendre l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial, saisie d'un recours contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial ;

- il ne ressort pas de l'avis que la commission nationale d'aménagement commercial aurait été composée régulièrement ni que l'ensemble des pièces utiles visées à l'article R. 752-35 du code de commerce auraient été adressées aux membres de la commission ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier que les avis du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du commerce auraient été signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ;

- la SCI de la Fontlong ne pouvait avoir recours à un permis de construire modificatif pour augmenter la surface de vente de son établissement dans la mesure où cela modifie l'économie générale du projet et que les travaux autorisés par le permis de construire initial ont été achevés en 2014 ;

- le projet ne prend pas en compte les motifs de la précédente décision négative de la commission nationale d'aménagement commercial quant à la complémentarité avec les commerces de centre-ville, la desserte par les transports en commun et pour les cyclistes, l'aménagement de l'avenue Léon Bélard et la sécurité pour les piétons et les cyclistes ;

- le projet de la SCI de la Fontlong est susceptible, de par sa localisation et ses caractéristiques, d'impacter négativement l'animation de la vie locale ;

- le projet est consommateur d'espace compte tenu des réserves à transformer en surface de vente et de la création de soixante places de stationnement nouvelles ;

- le projet va engendrer une augmentation de la circulation automobile, le site est mal desservi par les transports en commun et aucune précision n'est apportée sur le réaménagement prévu de l'avenue Léon Bélard ;

- le projet, situé dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), porte atteinte à la vieille ville de Saint-Flour malgré la végétalisation prévue du site et la qualité environnementale du projet est insuffisante ;

- le projet ne se justifie pas du point de vue de la protection des consommateurs dès lors qu'il concurrencera les commerces du centre-ville et présentera des risques en termes de sécurité des piétons et cyclistes compte tenu de la circulation vers le drive.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2016, la commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable car dirigée contre un avis.

Par des mémoires enregistrés le 2 février 2016, le 26 février 2016 et le 12 septembre 2017, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SCI de la Fontlong, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Flourdis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête de la SAS Flourdis est dirigée contre un avis de la commission nationale d'aménagement commercial et donc manifestement irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de commerce ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... substituant Me A..., pour la SCI de la Fontlong ;

1. Considérant que, le 21 octobre 2015 la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis favorable sur le projet de la SCI de la Fontlong consistant à étendre un ensemble commercial à l'enseigne Intermarché sur le territoire de la commune de Saint-Flour ; que la SAS Flourdis demande l'annulation de cet avis ;

2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 40 de la même loi : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. (...) " ; qu'en application de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015 ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et nécessitant un permis de construire pour lesquels la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou la demande de permis de construire était en cours d'instruction le 15 février 2015 ou a été déposée après cette date, c'est le permis de construire qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale lorsque la commission compétente s'est déclarée favorable au projet ; qu'il suit de là qu'à compter de cette même date, seul le permis de construire, qui vaut autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'un avis favorable a été délivré, peut faire l'objet du recours contentieux visé par les dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme citées au point 2 ; que, par suite, une requête dirigée contre un avis ou une autorisation valant avis concernant de tels projets est irrecevable ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours de la SAS Flourdis contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Cantal du 15 juin 2015 a été enregistré auprès de la CNAC et la demande de permis de construire modificatif de la SCI de la Fontlong ont été déposés respectivement le 10 juillet 2015 et le 23 avril 2015, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi du 18 juin 2014 et du décret du 12 février 2015 ; que, dès lors, seul le permis de construire modificatif peut faire l'objet d'un recours contentieux et la requête de la SAS Flourdis, dirigée contre l'avis émis le 21 octobre 2015 par la CNAC en faveur du projet d'extension de la SCI de la Fontlong n'est pas recevable ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SAS Flourdis demande sur leur fondement au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat et de la SCI de la Fontlong, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la SAS Flourdis au titre des frais exposés par la SCI de la Fontlong et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Flourdis est rejetée.

Article 2 : La SAS Flourdis versera une somme de 2 000 euros à la SCI de la Fontlong au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Flourdis, à la SCI de la Fontlong et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

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