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03/10/2017 | FRANCE | N°15LY03363

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 15LY03363


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, la SAS Rochette Distribution, représentée par la SELARL Létang Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Détrier a délivré à la SAS Saint-Clair un permis de construire portant sur l'extension d'un ensemble commercial en tant que ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la SAS Saint-Clair au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative.

Elle soutient que :

- il ne ressort pas de l'avis de la commission...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, la SAS Rochette Distribution, représentée par la SELARL Létang Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Détrier a délivré à la SAS Saint-Clair un permis de construire portant sur l'extension d'un ensemble commercial en tant que ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la SAS Saint-Clair au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il ne ressort pas de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial que les formalités relatives à la convocation de ses membres ont été respectées ;

- le projet aura des effets néfastes sur l'animation de la vie rurale et de montagne de la commune de Détrier dès lors qu'il concurrencera les petits commerces du centre-ville et ne permettra pas d'éviter l'évasion commerciale vers les pôles commerciaux alentour ;

- le projet aura des effets négatifs sur les flux de circulation : d'une part aucune étude ne justifie l'augmentation de 4 % du flux de véhicules particuliers prévue par le projet et il n'est pas établi que la RD 925 pourrait supporter un tel trafic et d'autre part le projet entraînera une augmentation des flux de livraison plus importante que ce qui est prévu par la SAS Saint-Clair ;

- le projet n'est pas suffisamment desservi par les transports collectifs et les modes de déplacement doux ;

- la qualité environnementale du projet est insuffisante et le dossier de demande ne mentionne pas l'existence de deux zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) à proximité ;

- l'insertion paysagère du projet est insuffisante et celui-ci n'améliore pas le bâtiment existant ;

- le projet aura des effets négatifs en matière de protection des consommateurs dès lors qu'il ne sera pas accessible pour les piétons puisqu'il n'y a pas de trottoirs le long de la RD 925 et pas de passage piéton protégé à proximité du Super U.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2015, la commune de Détrier, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge de la SAS Rochette Distribution.

Elle soutient que la requête est irrecevable car elle devait être présentée devant le tribunal administratif de Grenoble et non devant la cour.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2015, la SAS Saint-Clair, représentée par la SCP Lesage-Orain-Page-Varin-Camus-Aléo, conclut au rejet de la requête et demande que les dépens ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge de la SAS Rochette Distribution.

Elle soutient que :

- le permis de construire contesté ne peut tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que cette autorisation a été délivrée par la commission nationale d'aménagement commercial le 12 décembre 2012 ;

- la société requérante est dépourvue d'intérêt pour agir contre le permis de construire contesté ;

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par la SAS Rochette Distribution ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 mars 2016 qui n'a pas été communiqué, la commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros à verser à l'Etat soit mise à la charge de la SAS Rochette Distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête n'est pas recevable.

Par une ordonnance du 15 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la SAS Rochette Distribution, ainsi que celles de Me C...pour la SAS Saint-Clair ;

1. Considérant que, par un arrêté du 1er juillet 2015 le maire de la commune de Détrier a délivré à la SAS Saint-Clair un permis de construire portant sur une extension de 627 m² d'un ensemble commercial ; que la SAS Rochette Distribution demande l'annulation de ce permis de construire en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

Sur l'intervention de la commission nationale d'aménagement commercial :

2. Considérant que le projet autorisé par le permis de construire contesté concerne un projet sur lequel la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) s'est prononcée par décision du 12 décembre 2012 ; que, eu égard à l'objet de la requête, la CNAC justifie ainsi d'un intérêt suffisant pour intervenir en défense ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté maire de la commune de Détrier du 1er juillet 2015 :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-4 de ce code : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du III de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, issues de l'article 36 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial. " ;

5. Considérant que la CNAC a autorisé le projet en litige par une décision du 12 décembre 2012 ; que, le projet nécessitant un permis de construire, cette autorisation, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 et qui est en cours de validité, vaut avis favorable ; que si cette équivalence dispensait la SAS Saint-Clair, lors du dépôt de sa demande de permis de construire, d'accompagner sa demande du dossier d'autorisation d'exploitation commerciale exigé, en vertu de l'article R. 431-33-1 du code de l'urbanisme, pour les demandes déposées après le 15 février 2015, elle n'a pas pour effet de conduire à la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale dès lors que cette autorisation avait déjà été délivrée par une décision de la CNAC en cours de validité ; qu'ainsi, le permis de construire délivré dans ces conditions par le maire de Détrier, qui a pour seul objet la délivrance d'une autorisation de construire, ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, cette autorisation ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, été préalablement accordée par la CNAC le 12 décembre 2012 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Rochette Distribution tendant à l'annulation du permis de construire en litige ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort de la cour en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme cité au point 3 mais de celle du tribunal administratif de Grenoble ;

7. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...). " ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;

9. Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Rochette Distribution exploite un supermarché à l'enseigne Carrefour Market dans la zone de chalandise du projet, sur le territoire de la commune de La Rochette ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à permettre d'établir que les travaux autorisés par l'arrêté contesté seraient, par eux-mêmes, susceptibles d'avoir une quelconque répercussion sur les conditions d'exploitation de son commerce ; que, par suite, la SAS Rochette Distribution ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire contesté ; que sa requête, manifestement irrecevable doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SAS Rochette Distribution demande sur leur fondement au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SAS Saint-Clair, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que ces dispositions font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commission nationale d'aménagement cinématographique, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance mais seulement celle d'intervenant ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 1 500 euros à la SAS Saint-Clair, d'une part, et à la commune de Détrier, d'autre part ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commission nationale d'aménagement commercial est admise.

Article 2 : La requête de la SAS Rochette Distribution est rejetée.

Article 3 : La SAS Rochette Distribution versera la somme de 1 500 euros à la SAS Saint-Clair, d'une part, et à la commune de Détrier, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présenté par les parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Rochette Distribution, à la SAS Saint-Clair, à la commune de Détrier et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

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