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26/09/2017 | FRANCE | N°15LY03685

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2017, 15LY03685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions prises à son encontre, d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions d'aide soignante, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard, devenu le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or le 1er janvier 2015, à lui payer l'arriéré de traitement retenu depuis le mois d'août 2013 et une indemnité de 5 000 euros et de mettre à la charge dudit centre hospitalier les dépens ai

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions prises à son encontre, d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions d'aide soignante, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard, devenu le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or le 1er janvier 2015, à lui payer l'arriéré de traitement retenu depuis le mois d'août 2013 et une indemnité de 5 000 euros et de mettre à la charge dudit centre hospitalier les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401747 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a, en son article 1er, annulé la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard a maintenu la suspension prononcée à l'encontre de Mme C... épouse B...le 25 janvier 2013, en son article 2, annulé la décision du même directeur procédant à compter d'août 2013 à la retenue de la moitié du traitement de l'intéressée, en son article 3, enjoint au centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or de rétablir Mme C... épouse B...dans ses fonctions d'aide soignante à compter du 27 mai 2013, en son article 4, enjoint à cet établissement public de santé de verser à l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la fraction de traitement dont elle a été illégalement privée à compter d'août 2013 et, en son article 5, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2015 et le 22 août 2016, le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or, représenté par Me Renouard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er à 4 du jugement n° 1401747 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de première instance de Mme C... épouse B...qui avaient été accueillies par le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... épouse B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- n'est pas tardive sa requête, dirigée contre un jugement du 24 septembre 2015 et enregistrée le 20 novembre 2015 ;

- les juges de première instance ont estimé à tort qu'ils étaient saisis de conclusions recevables en annulation d'une décision du 22 juillet 2013 maintenant la suspension prononcée à l'encontre de Mme C... épouse B...et d'une décision procédant à compter d'août 2013 à la retenue de la moitié du traitement de l'agent, dès lors que les conclusions de la demande dirigées contre les décisions prises à l'encontre de l'intéressée étaient imprécises dans leur portée et, par suite, irrecevables et que le tribunal administratif était en réalité saisi de conclusions indemnitaires et non en annulation ;

- les conclusions de la demande à fin d'annulation d'une décision procédant à compter d'août 2013 à la retenue de la moitié du traitement de l'agent sont irrecevables pour tardiveté, dès lors qu'elles ont été présentées près d'un an après le passage à demi-traitement ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont dénaturé les conclusions de la demande à fin de condamnation de payer l'arriéré de traitement retenu depuis le mois d'août 2013 en les interprétant comme tendant, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint de verser à l'intéressée la fraction de traitement dont elle aurait été illégalement privée à compter d'août 2013 ;

- les conclusions de la demande tendant au versement l'arriéré de traitement retenu depuis le mois d'août 2013 sont irrecevables en l'absence de demande préalable en ce sens adressée par Mme C... épouse B...à son administration ;

- elles se heurtent à la règle du service fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, Mme A... C...épouse B..., représentée par la SCP Ducharme - Belleville, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Renouard, avocat, pour le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or ;

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. / (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or a reçu notification le 28 septembre 2015 du jugement attaqué du 24 septembre 2015 ; que la requête du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or a été enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2015 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme C... épouse B...et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la demande de première instance :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, dans son mémoire introductif devant le tribunal administratif de Dijon, Mme C... épouseB..., aide-soignante titulaire de classe normale du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard, a conclu notamment à l'annulation des décisions prises à son encontre en précisant qu'elle avait fait l'objet d'une décision du 22 juillet 2013 maintenant la suspension prononcée à son égard le 25 janvier 2013 et d'une décision portant retenue de sa rémunération à hauteur de la moitié de son traitement à compter du mois d'août 2013 ; qu'elle a soutenu notamment dans le même mémoire que ces deux décisions méconnaissaient les dispositions de l'article 30 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; qu'à ce mémoire introductif ont notamment été jointes les copies de la décision précitée du 22 juillet 2013 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard et de ses bulletins de paie de février 2013 à avril 2014 faisant apparaître la retenue alléguée de la moitié de son traitement à compter du mois d'août 2013 ; que, dans ces conditions, la demande de première instance de Mme C... épouseB..., qui a mis ainsi le juge administratif à même d'en apprécier la portée, doit être regardée comme comportant notamment des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2013 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard maintenant la suspension prononcée le 25 janvier 2013 à l'encontre de Mme C... épouse B...et d'une décision du même directeur procédant à compter d'août 2013 à la retenue de la moitié du traitement de l'agent ; que ces conclusions étaient, par suite, recevables au regard des dispositions précitées de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai de recours n'est pas opposable ;

6. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressée sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première et d'appel que la décision de procéder à compter du mois d'août 2013 à la retenue de la moitié du traitement de Mme C... épouseB..., dont l'existence est révélée par ses bulletins de paie à compter du mois précité, ait fait l'objet d'une notification à l'intéressée avec mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, le délai de recours fixé par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui est pas opposable ; que Mme C... épouse B...doit être réputée avoir eu connaissance de la retenue de traitement litigieuse au plus tôt au cours du mois d'août 2013, à la réception du bulletin de paie de ce mois ; que, par suite, ne sont pas tardives les conclusions à fin d'annulation de la décision de procéder à compter du mois d'août 2013 à la retenue de la moitié de son traitement, énoncées par l'intéressée dans son mémoire introductif de première instance enregistré le 22 mai 2014 au greffe du tribunal administratif de Dijon ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon s'est estimé saisi de conclusions recevables tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2013 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard maintenant la suspension prononcée le 25 janvier 2013 à l'encontre de Mme C... épouse B...et d'une décision du même directeur procédant à compter d'août 2013 à la retenue de la moitié du traitement de l'agent ;

Sur les conclusions de la demande de première instance à fin de paiement de la fraction de traitement retenue :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

9. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, si dans son mémoire introductif devant le tribunal administratif de Dijon, Mme C... épouse B...a conclu notamment à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard à lui payer l'arriéré de traitement indûment retenu depuis le mois d'août 2013, elle a présenté également dans le même mémoire des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du directeur de ce centre hospitalier procédant à compter d'août 2013 à la retenue de la moitié du traitement, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas inexactement interprété les conclusions de la demande de l'intéressée à fin de paiement de la fraction de traitement retenue à compter d'août 2013 en les regardant comme tendant, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à la suite des conclusions précitées en annulation, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de lui verser la fraction de traitement dont elle a été illégalement privée à compter d'août 2013 ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas, à cet égard, entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :

10. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que ces conclusions tendent à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de verser à l'agent la fraction de traitement dont il a été illégalement privé à la suite de la décision du directeur du centre hospitalier procédant à compter d'août 2013 à la retenue de la moitié de son traitement ; que de telles conclusions ne nécessitent pas, à peine d'irrecevabilité, la saisine préalable de l'administration à fin de versement des sommes en cause ; que, par suite, doit être écartée la fin de non-recevoir présentée à l'encontre des dites conclusions de première instance et tirée du défaut de demande préalable à l'administration de paiement de la fraction de traitement retenue ;

En ce qui concerne le bien-fondé de ces conclusions :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

12. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé pour méconnaissance des dispositions de l'article 30 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée la décision du 22 juillet 2013 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard maintenant la suspension prononcée le 25 janvier 2013 à l'encontre de Mme C... épouse B...et la décision du même directeur procédant à compter d'août 2013 à la retenue de la moitié du traitement de l'agent ; que l'annulation de ces deux décisions implique nécessairement que le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or verse à Mme C... épouse B...la fraction de traitement dont elle a été illégalement privée à compter d'août 2013 par ces deux décisions, sans que le requérant puisse utilement invoquer l'absence de service fait par l'intéressée ; que, par suite, le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon lui a enjoint le versement précité à Mme C... épouseB... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C... épouseB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme demandée par Mme C... épouse B...au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme C... épouse B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or et à Mme A... C...épouseB....

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 septembre 2017.

7

N° 15LY03685

fg


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement - Retenues sur traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : RENOUARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/09/2017
Date de l'import : 10/10/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY03685
Numéro NOR : CETATEXT000035743234 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-26;15ly03685 ?
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