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25/07/2017 | FRANCE | N°16LY00902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 juillet 2017, 16LY00902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G...F...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, la décision du 2 juin 2008, implicitement confirmée sur son recours gracieux, par laquelle le maire de Cran-Gevrier, la plaçant en congé de maladie ordinaire, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'autre part, les décisions du 18 juillet 2008 et du 12 mars 2010, toutes deux confirmées sur ses recours gracieux, par lesquelles le maire de ladite commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au

service de sa maladie et, enfin, les décisions des 9 juillet 2009 et 14 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G...F...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, la décision du 2 juin 2008, implicitement confirmée sur son recours gracieux, par laquelle le maire de Cran-Gevrier, la plaçant en congé de maladie ordinaire, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'autre part, les décisions du 18 juillet 2008 et du 12 mars 2010, toutes deux confirmées sur ses recours gracieux, par lesquelles le maire de ladite commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et, enfin, les décisions des 9 juillet 2009 et 14 décembre 2009 par lesquelles elle a été placée en disponibilité d'office pour une durée de un an à compter, respectivement, du 1er juin 2009 et du 2 juin 2009.

Par décision n° 347929 du 22 janvier 2013, le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 à 5 du jugement n° 0900179-0900181-0904374-1000709-1003957 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé les décisions sus mentionnées du maire de Cran-Gevrier des 2 juin 2008, 18 juillet 2008, 12 novembre 2008, 12 mars 2010 et 14 décembre 2009 et a renvoyé le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Grenoble où elle a été enregistrée sous les n°s 1303484, 1303514 et 1303516.

Par un jugement n° 1303484, 1303514, 1303516 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre les décisions de refus du 2 juin 2008, du 18 juillet 2008, du 12 mars 2010 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie pour la période antérieure au 21 février 2013 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme F....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 mars 2016 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 11 et 12 mai 2017, Mme G...F..., représentée par la SELARL Callon Avocats et Conseil, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1303484, 1303514, 1303516 du 19 janvier 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 2 juin 2008, 18 juillet 2008 et 12 mars 2010 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;

3°) de condamner la commune de Cran-Gevrier à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions contestées ne sont pas motivées ;

- les deux avis de la commission de la réforme en date des 6 septembre 2006 et 4 juillet 2007 sont irréguliers dès lors que seul un représentant du personnel y siégeait et qu'il n'y avait pas de spécialiste des maladies mentales ;

- la commission de réforme aurait dû être consultée, ce qui rend illégales les décisions portant refus de reconnaissance de l'imputabilité contestées à compter du 21 février 2013 ;

- elle était en congé régulier de maladie et l'autorité territoriale aurait dû faire procéder à une contre-visite pour en contester le bien-fondé ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2016, la commune de Cran-Gevrier, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Landot et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme F...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme F...n'est fondé.

Un mémoire, enregistré le 30 mai 2017 et présenté pour la commune nouvelle d'Annecy venant aux droits de la commune de Cran-Gevrier, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

L'instruction a été close le 2 juin 2017 à 16 h 30 par ordonnance du 16 mai 2017.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2017, présentée pour MmeF... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 14 juillet 2016 portant création de la commune nouvelle d'Annecy ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Mme F...ainsi que celles de Me Fischbach, avocat, pour la commune nouvelle d'Annecy ;

1. Considérant que Mme F...relève appel de l'article 2 du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 juin 2008, du 18 juillet 2008 et du 12 mars 2010 en tant que par celles-ci le maire de la commune de Cran-Gevrier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie pour la période postérieure au 21 février 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) " ; que le droit, prévu par les dispositions précitées, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du certificat établi le 26 décembre 2006 par le DrC..., psychiatre qui a procédé à l'examen de Mme F... à la demande du comité médical départemental, de l'attestation adressée le 29 mars 2007 à la commission de réforme par le DrH..., médecin de prévention, qui atteste avoir été témoin du comportement anormalement agressif de son responsable hiérarchique à l'égard de MmeF..., du certificat rédigé le 15 juin 2007 par le DrA..., médecin-chef du secteur de psychiatrie générale du centre hospitalier de Saint Jean de Dieu, du certificat établi le 28 décembre 2008 après avoir procédé à l'examen de l'intéressée par le Dr D..., psychiatre, du certificat du 20 novembre 2006 du DrB..., psychiatre, qui a rencontré Mme F...au cours de quatre entretiens, et des conclusions de l'expertise psychiatrique réalisée le 24 janvier 2012 à la demande de la commune de Cran-Gevrier par le Dr E..., que Mme F..., qui est arrêtée de manière continue depuis le 23 janvier2006, souffre, depuis le 4 octobre 2005, d'un état dépressif qui, s'il ne peut être regardé comme exclusivement imputable au service, présente un lien suffisamment direct avec l'exercice de ses fonctions du fait, notamment des difficultés relationnelles qu'elle a rencontrées avec la directrice et le directeur-adjoint de la bibliothèque Renoir, où elle était affectée, en raison de leur comportement à son égard ; que Mme F...est, dans ces conditions, fondée à soutenir qu'elle était en droit de prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et, par voie de conséquence, que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 juin 2008, 18 juillet 2008 et 12 mars 2010 en tant que par celles-ci le maire de Cran-Gevrier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie pour la période postérieure au 21 février 2013 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy, venant aux droits de la commune de Cran-Gevrier, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme F..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par ladite commune au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1303484, 1303514, 1303516 du 19 janvier 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les décisions des 2 juin 2008, 18 juillet 2008 et 12 mars 2010 du maire de la commune de Cran-Gevrier sont annulées en tant qu'elles refusent de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme F...pour la période postérieure au 21 février 2013.

Article 3 : La commune nouvelle d'Annecy est condamnée à verser à Mme F...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune nouvelle d'Annecy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...F...et à la commune nouvelle d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2017.

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N° 16LY00902

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00902
Date de la décision : 25/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-25;16ly00902 ?
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