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20/07/2017 | FRANCE | N°16LY03690

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 16LY03690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601062 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 septembre 2016 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601062 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 11 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce que le préfet se contente de procéder par affirmation et de faire des suppositions sans établir la fraude ;

- en refusant de renouveler le titre de séjour qu'elle détenait en qualité de parent d'enfant français, le préfet a méconnu les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme C...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a déclaré être entrée en France le 15 juillet 2011 ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 10 juillet 2013 ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 28 janvier 2015 ; que, par un arrêté du 11 mars 2016, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; que Mme C... relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Dijon n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation dans sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation, qui avait été soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour contesté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que par l'arrêté du 11 mars 2016, le préfet de la Côte-d'Or a notamment refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C...sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vise ces dispositions et indique que le père déclaré, de nationalité française, du fils de la requérante, est l'auteur de reconnaissances multiples de paternité et qu'il a admis ne pas être le père biologique de certains d'entre eux ; qu'il relève également qu'il n'y a jamais eu de vie commune entre les intéressés qui ont fait des déclarations contradictoires quant aux circonstances de leur rencontre et que cette personne ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de sorte qu'il existe un doute sérieux sur la sincérité de cette reconnaissance de paternité, qui a été établie frauduleusement, dans le seul but de permettre à Mme C...d'obtenir un titre de séjour ; que, dès lors, l'arrêté contesté, en tant qu'il rejette la demande de renouvellement du titre de séjour détenu par la requérante, est suffisamment motivé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;

6. Considérant que, si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet de la Côte-d'Or fait état d'éléments précis et concordants de nature à établir que le père déclaré du fils de Mme C...n'est pas son père biologique ; que le préfet doit dès lors être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que la reconnaissance de l'enfant de la requérante par un ressortissant français a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française et d'un titre de séjour, alors même que ce ressortissant, postérieurement à l'arrêté contesté, a attesté sur l'honneur qu'il participe à l'entretien et l'éducation de cet enfant ; qu'ainsi, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, le renouvellement du titre de séjour détenu par Mme C...; que, dès lors, il n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C..., qui est dépourvue d'attaches familiales en France hormis son fils, dont les troubles du comportement et du langage peuvent être pris en charge dans un autre pays, et qui n'est pas isolée en République démocratique du Congo où demeurent... ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris son arrêté ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.

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N° 16LY03690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03690
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-20;16ly03690 ?
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