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20/07/2017 | FRANCE | N°15LY03753

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 15LY03753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 22 janvier 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Agnan-en-Vercors a décidé de déclasser une portion de la voie communale n° 23, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303710 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Agnan-en-Vercors au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...D...a demandé au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 22 janvier 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Agnan-en-Vercors a décidé de déclasser une portion de la voie communale n° 23, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303710 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Agnan-en-Vercors au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 21 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Agnan-en-Vercors a décidé de céder la parcelle cadastrée section G n° 939, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1401567 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Agnan-en-Vercors au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015, sous le n° 15LY03753, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Agnan-en-Vercors du 22 janvier 2013 et la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Agnan-en-Vercors une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, s'agissant de l'examen de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à ce moyen ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la volonté de régulariser une situation irrégulière caractérisait un intérêt général ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas recherché si la voie n'était pas toujours affectée au public, ce qui faisait obstacle à son déclassement ;

- c'est à tort que les premiers juges ont pris pour acquis le fait non démontré que la voie n'était pas conforme aux limites de propriété ;

- c'est à tort que les premiers juges ont relevé que la commune n'avait pas à respecter les articles L. 11-1 et L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2016, la commune de Saint-Agnan-en-Vercors, ayant pour avocat la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de rejeter les demandes de M. D... et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II) Par une requête enregistrée le 26 août 2016, sous le n° 16LY02983, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Agnan-en-Vercors du 21 janvier 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Agnan-en-Vercors une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, s'agissant de l'examen de son moyen, présenté au titre de l'exception d'illégalité de la délibération du 22 janvier 2013, tiré de la méconnaissance de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 22 janvier 2013 ; c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la volonté de régulariser une situation irrégulière caractérisait un intérêt général ; c'est à tort que les premiers juges n'ont pas recherché si la voie n'était pas toujours affectée au public, ce qui faisait obstacle à son déclassement ; c'est à tort que les premiers juges ont pris pour acquis le fait non démontré que la voie n'était pas conforme aux limites de propriété ; c'est à tort que les premiers juges ont relevé que la commune n'avait pas à respecter les articles L. 11-1 et L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de l'insuffisance de l'information des conseillers municipaux sur le prix de la cession et de l'illégalité d'une vente consentie à un prix inférieur à la valeur réelle du bien.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2016, la commune de Saint-Agnan-en-Vercors, ayant pour avocat la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de rejeter les demandes de M. D... et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de MeE..., substituant MeB..., représentant M.D... ;

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande contestant la délibération du 22 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Saint-Agnan-en-Vercors, procédant au déclassement d'une portion de la voie communale n° 23 ; que, par une requête distincte, il relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande contestant la délibération du 21 janvier 2014 du conseil municipal de cette même commune, décidant de céder la parcelle cadastrée section G n° 939, issue de ce déclassement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui présentent à juger des questions semblables, pour statuer par un même arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;

Sur la régularité des jugements :

2. Considérant que, pour estimer que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière n'était pas de nature à entraîner l'annulation de la délibération du 22 janvier 2013, les premiers juges ont relevé que, s'il n'est pas contesté que la notification du dépôt en mairie du dossier d'enquête publique préalable au déclassement, prévue par cet article, n'avait pas été effectuée auprès de M.D..., " ce dernier reconnaît avoir présenté ses observations pendant l'enquête publique, et ce, après avoir nécessairement pris connaissance du dépôt du dossier d'enquête à la mairie " ; que, ce faisant, le tribunal ne s'est pas borné à relever qu'il avait pu présenter ses observations en mairie, mais a estimé qu'il devait être réputé avoir pu prendre connaissance du dossier ; qu'ainsi, le tribunal a apporté une réponse suffisante à son argumentation tirée de ce qu'il avait été lésé par ce vice de procédure, en dépit de la présentation de ses observations au cours de l'enquête, compte tenu de la nécessité pour lui de pouvoir identifier les parcelles concernées par le projet global de la collectivité pour faire pleinement valoir ses droits lors de l'enquête ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen développé par M. D...au titre de la méconnaissance de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière, que ce soit à l'occasion de son recours contre la délibération de déclassement ou, au titre de l'exception d'illégalité, dans le cadre de sa demande contestant la cession de la parcelle G 939 ; que l'absence du visa de son argumentation se prévalant d'un intérêt lésé, en dépit de la présentation d'observations lors de l'enquête est, par suite, et en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu à son moyen contestant l'existence d'une atteinte à la propriété de M. C..., au point 10 du jugement du 29 septembre 2015 et au point 13 du jugement du 30 juin 2016 ;

Sur la légalité des délibérations litigieuses :

En ce qui concerne la délibération du 22 janvier 2013 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière : " Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics." ; que cet article prévoit uniquement une information sur le dépôt du dossier d'enquête publique préalable au déclassement aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, et non la notification individuelle d'une copie du dossier lui-même ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. D...doit être regardé comme propriétaire de parcelles comprises dans l'emprise du projet soumis à enquête ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait reçu notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie ;

5. Considérant toutefois qu'ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le requérant a eu la possibilité de présenter ses observations au cours de l'enquête ; que, s'il allègue ne pas avoir eu connaissance du dossier soumis à enquête avant sa communication par la commune en avril 2013, la teneur de ses observations présentées au cours de l'enquête révèle au contraire qu'il a nécessairement eu connaissance des éléments contenus dans le dossier soumis à enquête, son courrier du 6 novembre 2012, annexé au rapport du commissaire-enquêteur, mentionnant en particulier le caractère falsifié du tracé figurant sur les " documents soumis à l'enquête publique " ; que, dans ces conditions, l'irrégularité entachant la procédure au regard de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière n'a pas privé M. D...d'une garantie et demeure, dès lors, sans incidence sur la légalité de la délibération portant déclassement ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.D..., une décision de déclassement d'un élément du domaine public routier porte par elle-même désaffectation ; que, dans ces conditions, la circonstance que le déclassement n'a pas été précédé d'une désaffectation matérielle et effective est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la délibération en litige ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la délibération litigieuse porte seulement sur le déclassement d'une portion de la voie communale n° 23 ; que, si les documents soumis à l'enquête présentent un projet ayant un objet plus étendu, prévoyant une cession d'un terrain par la commune, puis des acquisitions de parcelles par la commune, en vue de créer un chemin rural, la délibération du 22 janvier 2013 n'a ni pour objet, ni pour effet de procéder à des expropriations de terrain ; que, dès lors, M. D...ne peut utilement se prévaloir des articles L. 11-1 et L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'encontre de la délibération en litige ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que peuvent seuls être incorporés au domaine public des collectivités, par la voie du classement de nouvelles voies publiques, les terrains dont celles-ci sont propriétaires ; qu'un acte classant des terrains appartenant à des tiers dans le domaine public routier communal ne peut, par lui-même, avoir pour effet d'attribuer à la commune la propriété de ces parcelles ; que, dans ces conditions, le déclassement de terrains ayant été classés dans le domaine public routier alors que la collectivité n'en avait pas la propriété, qui constitue l'une des modalités envisageables pour mettre fin à une illégalité, présente un intérêt général, alors même que d'autres modalités seraient envisageables pour régulariser la situation ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la volonté de régulariser une situation irrégulière ne caractérise pas un motif d'intérêt général ;

9. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des études de géomètre produites par la commune, qui ne sont pas contredites par les documents dont se prévaut M.D..., que la commune n'est pas propriétaire de l'intégralité des terrains constituant la portion de la voie communale n° 23 sur laquelle porte le déclassement litigieux, alors même qu'il existerait un doute sur la consistance exacte des limites de propriété ; que, par ailleurs, il n'est pas efficacement contesté, ainsi que l'a relevé le commissaire-enquêteur, que les accès nécessaires aux propriétés riveraines ne sont pas mis en cause, les allégations de M. D...sur les conditions de circulation, notamment en ce qui concerne les engins agricoles, n'étant pas assorties des précisions suffisantes ; que, dans ces conditions, le déclassement de cette petite portion de voirie, débouchant à chacune de ses extrémités sur une voie publique, présente un intérêt général justifiant une telle mesure ;

En ce qui concerne la délibération du 21 janvier 2014 :

10. Considérant, tout d'abord, que M. D...entend exciper de l'illégalité de la délibération du 22 janvier 2013, en reprenant les moyens examinés aux points 3 à 9 ; que ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, par les mêmes motifs que précédemment ;

11. Considérant, ensuite, qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les membres du conseil municipal de la commune de Saint-Agnan-en-Vercors, dotée de moins de 1 000 habitants, ont reçu une information suffisante sur le prix de la cession envisagée préalablement à l'adoption de la délibération litigieuse, qui est fixé à 7 euros le mètre carré pour une parcelle de 141 mètres carrés, dès lors qu'il leur a été indiqué, selon les mentions portées au procès-verbal de la séance, que ce montant a été fixé par référence au prix de la vente, en 2007, d'une parcelle similaire située dans le même hameau ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis des domaines, émis le jour même de la séance, à titre officieux s'agissant d'une cession qui n'était pas soumise à consultation obligatoire, avait été effectivement reçu par la commune avant la réunion du conseil ;

12. Considérant, enfin, que, si le prix proposé par le service des domaines est de 1 300 euros, alors que le montant retenu par la délibération litigieuse aboutirait à un prix de 987 euros, le faible écart existant entre ces montants, au demeurant modestes, est insuffisant pour permettre d'établir que le prix de cession retenu par la commune ne correspond pas à la valeur du bien dans les circonstances de l'espèce, tandis que la commune justifie, en appel, d'une transaction ayant retenu en 2007, pour un terrain situé dans le même hameau, le même prix au mètre carré que la délibération en litige ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Agnan-en-Vercors, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 15LY03753 et 16LY02983 de M. D...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de commune de Saint-Agnan-en-Vercors tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans les deux instances.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la commune de Saint-Agnan-en-Vercors et aux consortsC....

Délibéré après l'audience du 29 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.

7

Nos 15LY03753 - 16LY02983


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine privé - Régime - Aliénation.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Déclassement d'une voie.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : GASPAR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/07/2017
Date de l'import : 01/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY03753
Numéro NOR : CETATEXT000035299206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-20;15ly03753 ?
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