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20/07/2017 | FRANCE | N°15LY02816

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 15LY02816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du recteur de l'académie de Grenoble refusant de prendre en compte sa demande de rechute au titre de l'accident de service du 23 janvier 1987 et de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de la résistance abusive.

Par un jugement n° 1202231 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 jui

n 2016 et 4 janvier 2017, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du recteur de l'académie de Grenoble refusant de prendre en compte sa demande de rechute au titre de l'accident de service du 23 janvier 1987 et de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de la résistance abusive.

Par un jugement n° 1202231 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2016 et 4 janvier 2017, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Grenoble refusant de prendre en compte sa demande de rechute au titre de l'accident de service du 23 janvier 1987 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros pour résistance abusive.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a été estimé que l'accident de service dont il a été victime en 1987 portait sur sa main gauche, au regard du certificat rectificatif produit ; l'administration et les premiers juges n'ont pas tenu compte de ces nouveaux éléments ;

- le rectorat lui a opposé une résistance abusive, qui lui cause un préjudice.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'administration était tenue de refuser de prendre en charge la pathologie de la main droite de M. A...au titre de l'accident de service du 23 janvier 1987, dès lors que les certificats médicaux initiaux et finaux, les radiographies, la déclaration d'accident et le formulaire d'enquête administrative mentionnent une lésion alors causée à la main gauche, ce qui contredit les nouveaux documents produits par le requérant, qui n'établissent pas de lien entre l'accident et les douleurs qu'il a ressenties en 2010.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions du recteur de l'académie de Grenoble refusant de prendre en charge les troubles affectant sa main droite au titre d'un accident de service et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre d'une résistance abusive ;

Sur la légalité des décisions en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique d'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., professeur de lycée professionnel, a été victime d'un accident affectant l'une de ses mains le 23 janvier 1987, reconnu imputable au service le 9 mars 1987 ; que son état de santé a été regardé comme consolidé le 22 mars 1987 ; qu'en raison d'une gêne fonctionnelle constatée fin 2010 et affectant sa main droite, il a sollicité la reconnaissance d'une " rechute" d'accident de service ; que, par courrier du 3 mars 2011, le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande, au motif que l'accident survenu en 1987 concernait sa main gauche ; que, par courrier du 11 janvier 2012, le recteur d'académie a rejeté le premier recours gracieux formé par l'intéressé, le second ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que M. A...doit être regardé comme ayant saisi le tribunal de conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre les décisions des 3 mars 2011 et 11 janvier 2012 ;

4. Considérant qu'ainsi que le relève l'administration, les divers documents élaborés en 1987, à la suite de l'accident initial, et en particulier les certificats médicaux initiaux et finaux, les radiographies, la déclaration d'accident et le formulaire d'enquête administrative, mentionnent un accident affectant le cinquième doigt de la main gauche ;

5. Considérant toutefois que le requérant soutient que ces documents sont affectés d'une erreur matérielle ; qu'à l'appui de cette allégation, il produit, outre une photographie des clichés réalisés le 23 janvier 1987, un certificat daté du 6 décembre 2011 du docteur Guyot, exerçant au service des urgences de la clinique des eaux claires de Grenoble, où il avait été soigné à l'occasion de son accident initial, indiquant qu'après l'examen du dossier de M. A... concernant l'accident de service du 23 janvier 1987, il s'agit d'une luxation du cinquième doigt droit ; que ce praticien a également complété un certificat médical d'accident du travail portant la mention " rectificatif" , concernant l'accident survenu le 23 janvier 1987 ;

6. Considérant que les éléments produits par M. A... sont de nature à corroborer ses allégations ; qu'en réponse, l'administration n'apporte aucun élément de nature à contredire efficacement cet avis médical, et ne démontre notamment pas que les photographies des radiographies réalisées en 1987, produites par l'intéressé, faisant apparaître sa main blessée, avant et après réduction de la luxation, ne peuvent se rapporter qu'à une main gauche ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que les décisions administratives litigieuses sont entachées d'erreur de fait ;

7. Considérant que, si l'administration fait valoir que les attestations produites par M. A... n'établissent pas de lien entre l'accident de 1987 et les douleurs ressenties en 2010, il ressort au contraire du certificat du docteur Guyot que les lésions en cause présentent le caractère de séquelles de la luxation survenue en 1987 ; qu'au surplus, l'administration ne présente pas, expressément, à cet égard, de demande de substitution de motif ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation, et à demander l'annulation des décisions des 3 mars 2011 et 11 janvier 2012 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant que le requérant soutient que l'administration lui a opposé une résistance abusive ; que, toutefois, ni la réalité d'une telle résistance, ni l'existence du préjudice qu'il entend voir ainsi réparé ne sont établies en l'espèce ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre du rejet de ses conclusions indemnitaires par les premiers juges ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du recteur de l'académie de Grenoble du 3 mars 2011 et du 11 janvier 2012 sont annulées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1202231 en date du 1er juillet 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.

4

N° 15LY02816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02816
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-20;15ly02816 ?
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