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13/07/2017 | FRANCE | N°17LY01229

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 17LY01229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL RJC démolition a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin 2007 et le 30 juin 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1405779 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mars 2017, l'EURL RJC démolition,

représentée par son liquidateur, Me C..., ayant pour avocat Me A..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL RJC démolition a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin 2007 et le 30 juin 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1405779 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mars 2017, l'EURL RJC démolition, représentée par son liquidateur, Me C..., ayant pour avocat Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sommes non déclarées correspondent à des produits réalisés par la société RJC auto, société de fait constituée entre son gérant, M. B..., et un salarié de cette société, ces sommes appréhendées par les associés de cette société de fait devant être imposées entre leurs mains ;

- les rehaussements effectués par l'administration fiscale ne tiennent pas compte des charges correspondantes ;

- les pénalités appliquées par l'administration fiscale pour manoeuvres frauduleuses sont fondées sur des rehaussements qui ne concernent pas l'EURL RJC démolition mais la société RJC auto.

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

L'EURL RJC démolition ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EURL RJC démolition exerçait, avant sa mise en liquidation le 10 août 2010, une activité de démolition de véhicules, achat-vente de pièces détachées automobiles et mécanique automobile, activité qu'elle a complétée par celle de mandataire dans le secteur des véhicules d'occasion en provenance de pays membres de l'Union européenne, à compter du 20 septembre 2006 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour des montants en droits et pénalités de 80 762 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007 et 18 998 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2008 ; que l'EURL RJC démolition conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 209 du code général des impôt : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) " ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. (...) " ;

3. Considérant que l'EURL RJC démolition soutient que les sommes qui ont été encaissées sur son compte à la Dresdner Bank, sans être inscrites dans sa comptabilité, correspondent à des produits réalisés par la société RJC auto, société de fait créée entre son gérant, M. B..., et un salarié de cette société de fait, ces sommes devant en conséquence être imposées entre leurs seules mains ;

4. Considérant, toutefois, que l'administration a établi dans le cadre de son contrôle que les sommes créditées sur le compte de l'EURL RJC démolition ouvert à la Dresdner Bank en Allemagne correspondent à des commissions sur apport d'affaires facturées à des négociants automobiles, clients de cette société, établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ; que si les factures non comptabilisées sont libellées au nom de RJC auto, elles comportent une adresse, un numéro siren et un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire identiques à ceux de l'EURL RJC démolition ; qu'enfin l'immatriculation de l'EURL RJC démolition fait apparaître que son nom commercial complet est " RJC auto discount - RJC auto - RJC auto pièces " ; qu'en se bornant à affirmer que la société RJC auto serait une société de fait distincte de l'EURL RJC démolition, cette dernière n'établit pas l'existence d'une telle société de fait, dont l'existence n'avait pas été révélée à l'administration fiscale, et ne conteste pas avoir encaissé sur son propre compte, ouvert en Allemagne, des factures établies sous une partie de son nom commercial, avec son adresse, son numéro siren et son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ; que, par suite, l'administration fiscale était en droit de regarder les recettes encaissées par l'EURL RJC démolition sur son compte ouvert en Allemagne comme étant des recettes tirées de sa propre activité ; que le moyen tiré de ce que les sommes en litige ne seraient pas des recettes commerciales de la société requérante doit ainsi être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il incombe au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

6. Considérant que l'EURL RJC démolition soutient que les rehaussements effectués par l'administration fiscale ne tiennent pas compte des charges correspondantes ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément justifiant de l'existence de charges distinctes de celles, déjà admises en déduction, concernant les prestations correspondant aux factures qu'elle a encaissées en France ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7 et 8 de leur jugement, d'écarter le moyen soulevé par l'EURL RJC démolition concernant l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL RJC démolition n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL RJC démolition est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL RJC démolition et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

4

N° 17LY01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01229
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : KADRI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-13;17ly01229 ?
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