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13/07/2017 | FRANCE | N°15LY03183

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15LY03183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Entreprise Guy Bernard a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2009 et 2010, en raison du refus de l'administration d'appliquer le régime d'exonération des plus-values sur cession de titres de participation à la plus-value qu'elle a réalisée en 2009 lors de la cession de ses actions de la société Dijon Béton ;

Par un jugement n° 1402958 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Entreprise Guy Bernard a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2009 et 2010, en raison du refus de l'administration d'appliquer le régime d'exonération des plus-values sur cession de titres de participation à la plus-value qu'elle a réalisée en 2009 lors de la cession de ses actions de la société Dijon Béton ;

Par un jugement n° 1402958 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2015, la SAS Entreprise Guy Bernard, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juillet 2015 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les titres de la SA Dijon Béton qu'elle a cédés le 3 juin 2009 constituaient des titres de participation au sens comptable et que, par suite, la plus-value qu'elle a réalisée relevait du régime de faveur prévu par le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la requérante est infondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Entreprise Guy Bernard, qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et se présente comme une entreprise utilisatrice de béton prêt à l'emploi, a cédé le 3 juin 2009, pour un prix de 392 450 euros, cent soixante-sept actions de la SA Dijon Béton, au capital de laquelle elle était entrée en 1972 ; que, pour l'imposition de la plus-value comptable de 388 410 euros réalisée à cette occasion, elle s'est placée sous le régime d'imposition réduite prévu par les dispositions du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts en cas de cession de titres de participation ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, estimant que les actions cédées ne constituaient pas des titres de participation, a remis en cause l'exonération dont la société avait bénéficié ; qu'en conséquence, celle-ci a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2009 et 2010, l'imposition de cette plus-value ayant entraîné la remise en cause d'un déficit reporté sur l'année 2010, assorties des intérêts de retard ; que la SAS Entreprise Guy Bernard relève appel du jugement du 30 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités résultant de la remise en cause de cette exonération ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33, 1/3 %. / Toutefois : / (...) a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. / Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable (...) " ; que sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle ; qu'une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de la société acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence ; que cette utilité est également caractérisée lorsque les conditions d'acquisition des titres révèlent l'intention de la société acquéreur de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu'une telle détention lui confère ou les avantages qu'elle lui procure pour l'exercice de cette activité ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cent soixante-sept actions que la SAS Entreprise Guy Bernard détenait dans le capital de la SA Dijon Béton, représentant 1,45 % du capital de cette dernière, ont été acquises ou souscrites entre 1972 et 1984 et comptabilisées dans un compte " titres de participation " ; que le capital de la SA Dijon Béton a, dès l'origine, été partagé en trois groupes A, B et C, réservés respectivement aux entrepreneurs utilisateurs de béton prêt à l'emploi (40 % des actions), aux négociants en matériaux de construction (30 % des actions) et aux fournisseurs, producteurs de granulats (30 % des actions) ; que la SAS Entreprise Guy Bernard appartenait au groupe A, principal groupe d'actionnaires composé d'une partie des clients de la SA Dijon Béton, laquelle commercialisait son béton par l'intermédiaire des entreprises actionnaires des groupes A et B ; que la requérante fait valoir qu'elle est entrée au capital de la SA Dijon Béton pour obtenir l'implantation par cette société d'une centrale de béton à Beaune, ce qui était utile à sa propre exploitation, en réduisant ses coûts d'approvisionnement, avec l'intention de conserver durablement les actions de cette société, afin de garantir son approvisionnement et de bénéficier de remises de fin d'année, réservées aux actionnaires de cette société jusqu'en 2001 ; que si le ministre relève qu'aucun pacte d'actionnaires n'avait été conclu entre les actionnaires du groupe A afin de leur permettre d'exercer ensemble une influence sur la SA Dijon Béton, la société requérante fait valoir qu'à l'époque de la constitution de la SA Dijon Béton ce type de pacte était peu usuel et que la communauté d'intérêts entre les entreprises membres de ce groupe ainsi que la précision des statuts de la SA Dijon Béton, en ce qui concerne la composition de son conseil d'administration et la répartition de ses actions entre les différents groupes d'actionnaires, suffisaient à garantir les intérêts propres à chaque catégorie d'actionnaires ; que, dès lors, même si la SAS Entreprise Guy Bernard ne détenait que 1,45 % des actions de la SA Dijon Béton, quotité qui ne lui permettait pas d'exercer une influence significative sur la SA Dijon Béton, et même si cette dernière a fini par accorder des remises de fin d'années à l'ensemble de ses clients, qu'ils soient actionnaires ou non, la possession durable de titres de la SA Dijon Béton pouvait être regardée, lors de leur acquisition entre 1972 et 1984, comme étant utile à l'activité de la requérante ; que, dès lors, les actions concernées, comptabilisées au compte " titres de participation ", avaient bien, à la date de leur acquisition, le caractère de titres de participation au sens du droit comptable et, par conséquent, du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'imposition prévu par ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Entreprise Guy Bernard est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la SAS Entreprise Guy Bernard d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SAS Entreprise Guy Bernard est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été asssujettie au titre des années 2009 et 2010 à hauteur du montant des droits et pénalités résultant de la remise en cause du régime d'imposition sous lequel elle a placé la plus-value réalisée lors de la cession de ses actions de la SA Dijon Béton.

Article 2 : Le jugement n° 1402958 du 30 juillet 2015 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Entreprise Guy Bernard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Entreprise Guy Bernard et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

2

N° 15LY03183


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/07/2017
Date de l'import : 22/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY03183
Numéro NOR : CETATEXT000035245317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-13;15ly03183 ?
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