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29/06/2017 | FRANCE | N°15LY03633

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 15LY03633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1502508 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 novembre 201

5, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 août 2015 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1502508 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 août 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 octobre 2014 susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de renvoi sont privées de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et devront être annulées pour les mêmes motifs que la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requérante se maintient irrégulièrement en France, en dépit de décisions des 23 novembre 2010, 8 avril 2012 et 30 octobre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français, alors qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de retourner vivre dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales.

Par ordonnance du 21 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2016.

Mme B...ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pourny, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., née le 28 juin 1988 au Nigéria, pays dont elle possède la nationalité, est entrée irrégulièrement en France en février 2009, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 juillet 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2010 ; qu'elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par des décisions du 23 novembre 2010 et d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français le 8 avril 2012 ; que s'étant néanmoins maintenue sur le territoire, elle a sollicité le 10 mars 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a pris à son encontre des décisions du 30 octobre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 25 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été victime d'une agression le 25 mars 2009 et qu'elle a exercé une activité de prostituée, comme elle l'a reconnu lors de son audition par les services de police le 7 avril 2012, il n'en ressort pas que l'intéressée, qui a indiqué lors de la même audition ne pas avoir de proxénète, ait été victime d'un réseau de traite des êtres humains ; qu'il n'est pas davantage établi que l'intéressée a été mariée contre son gré à un homme violent dans son pays d'origine ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressée soit mère d'un enfant, né le 3 octobre 2014, ne suffit pas à établir que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait par des motifs exceptionnels ; que, dès lors, le préfet du Rhône a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de Mme B... en France, où elle ne justifie pas d'attaches familiales en dehors de son fils en bas âge, à la durée de son séjour et au fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que le refus de séjour qui lui est opposé méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à Mme B... soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité des autres décisions contestées :

7. Considérant que Mme B..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui désignant un pays de destination ;

8. Considérant que les moyens tirés de ce que la requérante aurait un droit au séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant un pays de renvoi, pour les mêmes motifs qu'ils l'ont été en tant qu'ils étaient dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme B... ou à son conseil une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'Etat au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet du Rhône est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

5

N° 15LY03633


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/06/2017
Date de l'import : 11/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY03633
Numéro NOR : CETATEXT000035140491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-29;15ly03633 ?
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