La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2017 | FRANCE | N°15LY01319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 15LY01319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 octobre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1408898 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 avril 2015

, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2015 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 octobre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1408898 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 avril 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 octobre 2014 susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui pourra être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination pourra être annulée du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur le fondement desquelles elle a été prise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C...ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pourny, président-assesseur ;

1. Considérant que M. C...se présente comme étant un ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 15 novembre 1976, entré irrégulièrement en France le 31 janvier 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2012, confirmée le 6 juin 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, à la suite de laquelle le préfet du Rhône a pris à son encontre le 7 juillet 2013 des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination ; que M. C..., qui n'a pas satisfait à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, a sollicité le 7 mars 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet du Rhône a pris à son encontre le 30 octobre 2014 de nouvelles décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination ; que M. C... conteste le jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 30 octobre 2014 ;

Sur la légalité des décisions en litige :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a séjourné en Italie où il a eu un fils, né en 1998, et une fille, née en 2000, de son union avec une de ses compatriotes, laquelle a fixé sa résidence en France en 2007, puis a obtenu en 2011 une carte de résident valable dix ans ; que si M. C... a été séparé de ses enfants, de 2007 à 2012, il ne s'est pas désintéressé de leur sort durant cette période, puisqu'il les a autorisés à vivre chez leur mère, puis a obtenu, dans son pays d'origine, un jugement du 22 octobre 2010 l'autorisant à déléguer l'exercice de son autorité parentale à la mère de ses enfants ; qu'entré en France en 2012, M. C... a renoué des liens avec ses enfants et exerce l'autorité parentale sur eux, en commun avec leur mère, comme l'indique un jugement du 24 février 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon ; que M. C... établit, par des pièces versées au dossier pour la première fois en appel, qu'il contribue financièrement à l'entretien de ses enfants, par des versements effectués au profit de leur mère, et qu'il participe activement à leur éducation et à leur suivi médical, depuis son arrivée en France en 2012 ; que, dès lors, eu égard à l'implication de M. C... dans l'éducation de ses enfants et notamment de son fils, à l'âge de ses enfants, qui n'ont jamais été scolarisés dans le pays d'origine de leurs parents, ainsi qu'à la situation de la mère de ses enfants, qui a subi deux interventions chirurgicales en juin et septembre 2014 et bénéficie d'une carte de résident valable dix ans, M. C... est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en faisant obstacle à ce qu'il puisse subvenir pleinement à leurs besoins ; que, par suite, ce refus méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation de quitter le territoire français à M. C... et lui fixant un pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

6. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement des circonstances de fait, que le préfet du Rhône délivre à M. C... la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'il sollicite ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer cette carte à M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à cet avocat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1408898 du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Lyon et les décisions susmentionnées du 30 octobre 2014 du préfet du Rhône sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

2

N° 15LY01319


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/06/2017
Date de l'import : 11/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY01319
Numéro NOR : CETATEXT000035140438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-29;15ly01319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award