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13/06/2017 | FRANCE | N°15LY02291

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 15LY02291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le maire de la commune d'Excenevex s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait présentée pour la construction d'un mur de soutènement, d'une clôture et d'une rampe d'accès.

Par un jugement n° 1206674 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015 et un mémoire enregist

ré le 12 avril 2017 qui n'a pas été communiqué, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le maire de la commune d'Excenevex s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait présentée pour la construction d'un mur de soutènement, d'une clôture et d'une rampe d'accès.

Par un jugement n° 1206674 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 12 avril 2017 qui n'a pas été communiqué, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 23 octobre 2012 du maire de la commune d'Excenevex ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune d'Excenevex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que, son projet portant sur un mur de soutènement, il n'était soumis à aucune formalité ;

- la parcelle en cause est située dans un espace urbanisé de la commune, de sorte que le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne lui est pas opposable ;

- la commune n'établit pas que le mur de clôture présenterait une hauteur de plus de 1,20 m dès lors que cette hauteur ne doit pas prendre en considération la partie basse du mur, qui constitue un mur de soutènement ;

- les rancoeurs personnelles de l'exécutif de la commune à son égard sont la cause exclusive de la décision contestée.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2017, la commune d'Excenevex, représentée par la SELARL Cabinet Lega-Cité, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.D..., ainsi que celles de Me A...pour la commune d'Excenevex ;

1. Considérant que, par un jugement du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le maire de la commune d'Excenevex s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait présentée pour la construction d'un mur de soutènement, d'une clôture et d'une rampe d'accès ; que M. D... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité : / a) Les murs de soutènement ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : / (...) d) dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. " ; que, par délibération du 17 octobre 2007, le conseil municipal d'Excenevex a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable ;

3. Considérant que si M. D... fait valoir que la partie basse du mur projeté constitue un mur de soutènement et n'était soumise à aucune formalité, il est constant que la partie supérieure de ce mur est constitutive d'une clôture soumise à déclaration préalable en vertu des dispositions précitées du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal d'Excenevex du 17 octobre 2017 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, son projet n'était pas dispensé de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. " ; que ces dispositions sont applicables notamment à l'établissement de clôtures en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant que la décision contestée est fondée sur un premier motif tenant à ce que le projet de M. D... est situé dans la bande littorale de cent mètres du littoral du Lac Léman et en dehors des espaces urbanisés de la commune où toute construction est interdite ; qu'il est constant que le projet de M. D... est situé à l'intérieur de cette bande littorale de cent mètres ; que le requérant soutient que sa parcelle se situe dans un espace urbanisé de la commune ; que, toutefois, alors même qu'il est desservi par les réseaux et jouxte un camping sur son côté sud, il ressort du plan cadastral et des vues aériennes produites que le terrain d'assiette du projet est situé au nord de la commune, en limite d'une vaste zone naturelle dépourvue de constructions et dans un secteur de la commune où l'habitat est diffus ; que, dans ces conditions, le projet n'apparaît pas situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions citées au point 4 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Excenevex alors applicable : " L'édification des clôtures d'une hauteur maximum de 1,20 m est soumise à déclaration. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. " ;

7. Considérant que la décision contestée est fondée sur un second motif tenant à la hauteur excessive de la clôture ; que si M. D... met en cause la valeur probante du procès-verbal dressé par un agent communal et fait valoir que la commune n'établit pas de façon certaine le niveau du terrain naturel, il ressort en tout état de cause des croquis qu'il a produits à l'appui de sa déclaration préalable que, selon ses propres déclarations, le niveau du terrain naturel se situe à la cote NGF 384,40 tandis que le sommet du mur de clôture se trouve à la cote NGF 384,65 et qu'une clôture en acier galvanisé d'une hauteur de un mètre doit le surmonter ; qu'ainsi, la clôture, constituée du mur de clôture et de la partie en acier galvanisé, présente une hauteur de 1,25 m qui excède celle autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, compte tenu de la configuration des lieux, notamment de la hauteur totale du mur, qui comprend également un mur de soutènement, le maire d'Excenevex a pu légalement refuser de qualifier cette différence de hauteur d'adaptation mineure pour l'application de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à affirmer que les "rancoeurs personnelles de l'exécutif de la commune" à son égard sont la cause exclusive de la décision contestée, M. D... n'apporte aucun élément de nature à établir que cette décision serait entachée de détournement de pouvoir ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. D... demande sur leur fondement au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d'Excenevex, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. D... au titre des frais exposés par la commune d'Excenevex et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Excenevex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la commune d'Excenevex.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

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N° 15LY02291

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