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20/04/2017 | FRANCE | N°16LY00615

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 20 avril 2017, 16LY00615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme L... J... a demandé au tribunal administratif de Lyon, dans le dernier état de ses écritures le 17 avril 2015 :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2014 par lequel le président du conseil général du Rhône a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois ;

2°) de condamner la métropole de Lyon à lui payer une somme de 427 215,33 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 5 000 euros

sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 140270...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme L... J... a demandé au tribunal administratif de Lyon, dans le dernier état de ses écritures le 17 avril 2015 :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2014 par lequel le président du conseil général du Rhône a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois ;

2°) de condamner la métropole de Lyon à lui payer une somme de 427 215,33 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1402701 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, présentée pour MmeJ..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 1014 du président du conseil général du Rhône portant suspension de son agrément d'assistante maternelle en maison d'assistants maternels ;

3°) de condamner la métropole de Lyon à lui payer une somme de 427 215,33 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté de suspension est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'y avait pas de situation d'urgence justifiant cette suspension ; ce n'est qu'en cas d'urgence en application de l'article L. 421-6 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles qu'une telle décision peut être légalement prise ; le délai qui s'est écoulé entre le 18 février 2014, date de l'accident de D...et la décision du 19 mai établit l'absence d'urgence à suspendre son agrément ; cet arrêté n'est pas motivé sur la question de l'urgence ; le mécanisme de délégation était précis et ce grief n'est pas matériellement établi ; il n'existe pas de grave défaut de surveillance et les autres dysfonctionnements sur l'absence de disponibilité ou de non-contribution à l'épanouissement des enfants ou à leur santé ne sont pas établis ; les appréciations portées par le médecin responsable santé sur une blessure liée à un défaut grave de surveillance sont infondées et ne sont pas de nature à justifier une urgence de nature à permettre une suspension de l'agrément; les circonstances de l'accident ne justifient pas non plus l'urgence, aucune faute de surveillance n'a été retenue par les premiers juges, les assistantes maternelles sont intervenues immédiatement après la chute de l'enfant, ont prévenu immédiatement la mère pour que l'enfant soit conduit à l'hôpital, ont déclaré le sinistre à l'assureur et ont informé les services de la PMI dès qu'elles ont eu connaissance de l'importance des blessures de l'enfant ; elle n'a pas méconnu l'obligation mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'action sociale et des familles sur l'information des services du département en cas d'accident grave, Mme J... n'étant pas employée par les parents de D...mais disposant d'une simple délégation de garde et seule Mme H...avait une obligation de prévenir le département, ce qu'elle a fait en temps utile à la connaissance du deuxième diagnostic posé le 19 février 2014, les médecins et la mère ayant indiqué le 18 février lors du premier diagnostic que l'enfant souffrait d'une petite luxation du coude, ce qui ne caractérise pas un accident grave ; les assertions du département selon lesquelles elles auraient fait grief à la mère de l'enfant de se rapprocher des services du département car elles craignaient la fermeture de l'établissement sont fausses, les propos mentionnés sur la fiche d'entretien de l'association " enfance en danger " sont en conditionnel et ne sont pas corroborés par les éléments au dossier ; la mention sur une fausse déclaration à l'assureur est également erronée ; les doutes de la mère de l'enfant sur le fonctionnement de la structure ne caractérisent ni une urgence ni une matérialité sur l'existence de manque de disponibilité dans l'accueil ou dans le fonctionnement de la structure alors que les pièces au dossier sur les règles internes, les plannings, l'accueil des enfants, les témoignages de très nombreux parents attestent de la bonne organisation et du bon encadrement des enfants gardés ; l'accident ayant eu lieu en juillet 2012 n'était pas grave, le père de l'enfant s'étant blessé ayant attesté en faveur des assistantes maternelles et du respect des consignes de sécurité ; aucune plainte n'a été déposée par les parents de D...contre les assistantes maternelles contrairement à ce qui a été indiqué par les services départementaux ; D...n'était plus gardé à la maison des Zouzous à compter du 18 février 2014, date de l'accident et c'est après un contact avec les services de la PMI que la mère de D...a téléphoné le 25 février 2014 à l'association enfance en danger ; les allégations sur des plaintes de plusieurs parents sur des agissements des assistantes maternelles sont fausses et reposent sur des documents biaisés ou non probants, le département mentionnant une lettre du 18 mars 2013, un compte-rendu d'entretien téléphonique avec un parent en avril 2014 et un document anonyme et de tels éléments soit ne sont pas datés et antérieurs aux faits reprochés ou sont postérieurs de plus de deux mois à la date de suspension, soit ne sont pas signés ; les témoignages de six couples d'enfants gardés relatant de bonnes conditions d'accueil et de soins donnés aux enfants ont été écartés par les services de la PMI sans explication ; les parents ont confirmé au contentieux la compétence des assistantes maternelles et la qualité de la structure et de l'accueil ; les services de la PMI ont suggéré sans aucune preuve que des faits de maltraitance auraient été commis ; le règlement interne de la maison des Zouzous sur les maladies bénignes des enfants sur le fait de prévenir les parents lorsqu'ils ont de la fièvre et de ne pas les accueillir ou les conserver au sein de la structure au-delà d'un certain niveau de température ne peut pas servir de grief ; aucun grave défaut de surveillance vis-à-vis de D...ne peut être reproché aux assistantes maternelles, ce dernier lors de sa sieste étant surveillé par un système de surveillance audio ;

- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir car les motifs indiqués ne sont pas ceux fondant en réalité cette décision, MmeN..., la directrice étant opposée à l'existence des maisons d'assistants maternels et s'étant servie de l'accident de D...pour s'assurer, via la suspension de l'agrément des assistantes maternelles, de la fermeture de la maison des Zouzous ; aucun élément grave n'existait ni pour justifier la suspension ni pour justifier un retrait d'agrément, aucune procédure de retrait d'agrément n'a d'ailleurs été menée et aucune enquête contradictoire dans le cadre d'une telle procédure n'a été réalisée ;

- l'illégalité de cet arrêté de suspension est fautive ; elle a droit à la réparation des préjudices subis à raison d'une telle illégalité ; le préjudice financier immédiat, en lien avec la suspension et par voie de conséquence avec la rupture des relations contractuelles avec les parents des enfants gardés s'élève après déduction des prestations d'assurance chômage à 10 801,05 euros ; les frais de charges de structure (loyer) de 2 106,33 euros doivent lui être remboursés ; elle a subi un préjudice de carrière car n'ayant pas d'agrément pour exercer à domicile et les services de la PMI via cette suspension ayant ruiné sa réputation professionnelle, elle n'a pas pu reprendre son activité ; la perte financière doit être évaluée à 410 109 euros au regard d'une perte de chance de 70 % sur la base de 2100 euros par mois et sur la base d'une activité jusqu'à l'âge de sa retraite à 62 ans soit 23 ans et après déduction des prestations d'allocations chômage ; elle a subi un préjudice moral (atteinte à son honneur professionnel et personnel) qui doit être estimé à 15 000 euros ;

Par mémoire enregistré le 27 mai 2016, présenté pour la métropole de Lyon, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont bien répondu au moyen sur l'urgence dès lors qu'ils ont estimé que le contexte de l'accident survenu à D...justifiait l'urgence à prendre une décision de suspension des agréments ; pendant le délai d'un mois entre l'information de la PMI sur l'accident de D...et la décision de suspension, l'administration a eu connaissance de plusieurs éléments faisant suspecter des comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants confiés aux assistantes maternelles dans le cadre de la maison des Zouzous ; l'accident révèle un défaut de surveillance car si les assistantes maternelles avaient correctement veillé sur l'enfantD..., elles auraient pu intervenir avant qu'il ne chute ; D...a nécessairement fait du bruit en escaladant les barreaux de son lit et en chutant et ce bruit a échappé aux assistantes maternelles ; elles ont une obligation de résultat et n'ont pas eu une surveillance adaptée à l'âge de l'enfant ; les assistantes maternelles n'ont pas prévenu le 18 février les services de la PMI alors que cet accident était grave en méconnaissance de l'article R. 421-40 du code de l'action sociale et des familles sur une déclaration " sans délai ", la gravité de la blessure de l'enfant a été établie par les médecins le 19 février et les assistantes maternelles en ont été informées le 19 février et Mme H...n'en a informé la PMI que le 20 février 2014 ; les assistantes maternelles envisageaient de passer sous silence cet accident et ne l'ont déclaré à la PMI que parce que Mme A...a indiqué avoir contacté la PMI ; MmeH..., malgré son jour de congé, aurait pu alerter la PMI dès le 19 février 2014 ; les assistantes maternelles n'expliquent pas pourquoi elles n'ont pas informé la PMI de l'accident survenu en juillet 2012 dans des conditions proches ; la circonstance que le père de l'enfant accidenté en juillet 2012 ait été satisfait de la prise en charge de l'enfant blessé par les assistantes maternelles est inopérante ; l'absence d'information immédiate sur l'accident de D...démontre un important dysfonctionnement de la structure et touche aussi Mme J... et pas seulement Mme H...salariée par les parents deD... ; des parents mécontents ont fournis des indications lors de l'enquête menée sur le fait que des refus d'enfants aient pu se produire ou des demandes tendant à ce qu'ils viennent chercher leurs enfants sans véritable justification de santé ;

- il n'y a pas de détournement de pouvoir ;

- en l'absence d'illégalité de cette décision, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

- les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées car la suspension de l'agrément n'a eu des effets que pendant moins de deux mois, le juge des référés ayant prononcé le 9 mai 2014 la suspension de la décision suspendant l'agrément ; il ne peut pas y avoir de préjudice qui persisterait jusqu'à son départ à la retraite ; il y a lieu de tenir compte du montant net de rémunérations dont elle a été privée pendant la période de suspension sous déduction des autres revenus de remplacement perçus pendant ladite période ; elle ne peut pas demander à être indemnisée pour des pertes postérieures au 9 mai 2014 ou à tout le moins à la fin du mois de mai 2014 si la cour devait considérer qu'un délai lui était nécessaire pour permettre la signature de nouveaux contrats ; seule la rémunération nette peut servir de base au calcul du préjudice financier ; si elle chiffre sa perte de rémunération à la somme de 2 263,46 euros, le cumul des cinq contrats de travail en rémunération nette s'élève au mieux que de 1 747,66 euros ; ses bulletins de salaires attestent d'une rémunération nettement inférieure avant la suspension de son agrément ; en février 2014, elle n'a pas accueilli Flore I...et Sania Bengorine ; au mois de février 2014, avant la suspension, elle a perçu une indemnité de rupture de son contrat avec Mme C..., mère d'Héloise ; une indemnité de rupture a été versée en mars 2014 pour l'enfant M...et n'est pas en lien avec la suspension ; en janvier 2014, une indemnité de rupture de contrat a été mentionnée pour MmeE... ; sa rémunération nette en mars 2014 doit ainsi être évaluée à 860,24 euros ; une explication devra être fournie sur la lettre de rupture de contrat de travail Bengorine datée du 23 juin 2014 ; les pièces produites sur les montants d'allocation d'aides au retour à l'emploi sont imprécises ;

- sur les charges locatives, seules les mensualités de mars 2014 (partiellement), avril 2014 et mai 2014 (partiellement) sont susceptibles d'être indemnisées ;

- il n'existe pas de préjudice de carrière, aucun lien de causalité n'existant avec l'illégalité de l'arrêté et le préjudice allégué ; la réalité du préjudice n'est pas établi ; il n'y a pas d'illégalité de l'information donnée aux parents sur la nécessité de rompre le contrat en cas de suspension, ceci étant mentionné aux articles L. 423-23 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles imposant cette rupture en cas de suspension de l'agrément ; il était nécessaire que la PMI mène des investigations auprès des familles ; Mme J... ne justifie pas de démarches pour trouver de nouveaux contrats ou de refus de parents de lui confier à nouveau leurs enfants ; la réalité du préjudice moral n'est pas établie, sa réputation n'a pas été ternie, aucune fausse information n'a été transmise et aucune indication sur des mauvais traitements des enfants par les assistantes maternelles de la maison des Zouzous n'a été communiquée.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2016, Mme J... maintient ses conclusions à fin d'annulation et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et réduit ses demandes indemnitaires en les portant à 337 505,40 euros.

Elle ajoute que :

- c'est Mme H...qui a informé les services de la PMI par téléphone de l'accident dès le 20 février 2014 au matin après avoir déclaré le sinistre à son assureur le 19 février 2014 ; les assistantes maternelles ont été reçues les 3 et 6 mars pour des entretiens individuels et qu'elles n'ont rien dissimulé ; les parents les ont licenciées après la suspension de l'agrément ;

- aucun élément porté à la connaissance de l'administration entre l'accident du 18 février 2014 et la décision de suspension ne justifiait une situation d'urgence ouvrant la possibilité à une suspension ; les assistantes maternelles étaient en parfaite conformité avec la législation concernant leurs assurances respectives ; les services départementaux se sont bornés à cette suspension et n'ont pas procédé au retrait de l'agrément ; la situation de D...ne nécessitait pas, faute d'information de la mère de l'enfant sur un comportement à risque d'escalade des barreaux du lit, une présence physique constante auprès de l'enfant ; il existait une synergie forte au sein de la structure, Mme P...étant immédiatement intervenue lorsqu'elle a perçu des signes d'agitation de l'enfant et a alerté la mère de l'enfant et l'a incitée à l'emmener voir un médecin et a reçu MmeA..., mère de D...le 19 février 2014 ; le département continue à répéter des insinuations calomnieuses et cette attitude établit le détournement de pouvoir ;

- il existe un lien de causalité entre la décision de suspension illégale et la perte de ses contrats de travail ; en outre, cette décision et l'attitude de la PMI ont ruiné sa réputation professionnelle, ce qui ne lui a pas permis de retrouver du travail comme assistante maternelle ; elle s'est trouvée en situation de chômage et d'emplois précaires ;

- le montant des rémunérations nettes non perçues s'élève à 15 685,67 euros, les allocations chômage versées ont été de 9 570 euros et que par conséquent, le préjudice financier immédiat lié à la perte de ses contrats s'élève à 6 115,67 euros ;

- les frais de loyer s'élèvent à 2 106,33 euros ;

- elle abaisse sa demande sur le préjudice de carrière à 322 505,40 euros ;

- elle maintient sa demande de préjudice moral à 15 000 euros ;

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2016, présenté pour la métropole de Lyon, elle maintient ses conclusions.

Elle ajoute que :

- la décision de suspension est fondée sur plusieurs griefs (méconnaissance à 2 reprises de l'obligation de déclaration d'un accident grave survenu à un enfant accueilli, plainte pénale déposée par les parents de D...A..., dysfonctionnements et dégradations de la qualité l'accueil soulignés par certains parents, défaut de surveillance à l'origine de l'accident et organisation mal définie de la maison d'assistantes maternelles) ; de tels faits étaient d'une gravité suffisante pour justifier une suspension à titre conservatoire ;

- les explications données sur le délai mis à informer les services de la PMI compte tenu de l'absence de gravité de l'état de l'enfant le 18 février 2014 ne sont pas crédibles ;

- la circonstance que le père de l'enfant s'étant blessé en juillet 2012 ait attesté en faveur d'une bonne surveillance de son enfant par les assistantes maternelles ne saurait expliquer la non déclaration de cet accident aux services de la PMI ; les assistantes maternelles n'ont pas tiré les conséquences de l'accident de juillet 2012 pour mettre en oeuvre des mesures de sécurité même si on ne peut pas exiger des assistantes maternelles une surveillance constante des enfants pendant le temps de la sieste ;

- le préjudice financier de 6 115,67 euros n'est pas établi, Mme J... n'apportant aucune explication sur la circonstance qu'elle n'accueillait pas 5 enfants mais seulement 2 à la date de suspension ; elle ne produit pas de justificatifs sur l'allocation de retour à l'emploi ni les avis d'impositions sur les revenus ;

- elle ne justifie pas de la nécessité de conserver la location jusqu'au mois de septembre 2014 ;

- il n'existe pas de lien de causalité avec le préjudice de carrière allégué ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre l'arrêté de suspension et son préjudice moral étant donné que c'est l'accident qui a pu générer des commentaires désobligeants de la part de personnes ou de parents ; la requérante ne justifie pas des conséquences sur son état de santé ;

Par ordonnances des 24 août 2016, 4 octobre 2016, 8 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2016.

Par mémoires, enregistrés les 1er et 8 mars 2017, présentés pour MmeJ..., elle modifie ses conclusions indemnitaires en indiquant que son préjudice financier pour 2004 est de 2 806,50 euros, que le montant des charges locatives s'élève à 1 103,33 euros et que son préjudice de carrière sur la base d'une perte de chance de 60 % s'élève à 11 520 euros.

Elle soutient que :

- le contrat avec la famille C...a été rompu avant la décision de suspension ; les quatre autres contrats ont été résiliés à raison de cette décision de suspension ;

- le préjudice relatif aux loyers s'élève à 1 106, 33 euros ;

- elle a perçu de Pôle Emploi de mars 2015 à mars 2016 une somme de 15 189,78 euros et a retrouvé un emploi à contrat à durée indéterminée à compter de janvier 2016 rémunéré à hauteur de 1 530 euros nets ; elle n'a donc pas subi de préjudice financier jusqu'en mars 2016 ; elle subit depuis mars 2016 une perte de 80 euros nets par rapport à son salaire d'assistante maternelle ; âgée de 42 ans et compte tenu d'une retraite prévisible à 62 ans, son préjudice de carrière calculé sur une perte de chance de 60 % doit être estimé à 11 520 euros ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duval, avocat de MmeJ..., et Me Romanet-Duteil avocat de la métropole de Lyon.

1. Considérant que MmesP..., H...et J... ont bénéficié d'un agrément d'assistante maternelle pour exercer leur profession au sein de la maison d'assistantes maternelles " La maison des Zouzous " à Rillieux La Pape-Vancia ; que l'agrément de Mme J... lui a été délivré par un arrêté du président du conseil général du Rhône en date du 29 mars 2011 pour l'accueil de quatre enfants et pour une durée de cinq ans ; que le 18 février 2014, le jeuneD..., âgé de 2 ans et 2 mois, dont la garde avait été confiée contractuellement par ses parents à MmeH..., l'une des assistantes maternelles de " La maison des Zouzous " est, à l'heure de la sieste, tombé de son lit à barreaux ; que, lors de cette chute, il s'est blessé au bras gauche et a souffert de contusions ; que les assistantes maternelles ont alerté la mère de l'enfant afin qu'elle le fasse examiner à l'hôpital ; que le premier diagnostic posé le 18 février 2014 par les médecins de l'hôpital a conclu à une luxation du coude et à l'absence de fracture ; que l'enfant ayant manifesté des douleurs le lendemain, il a été réexaminé à l'hôpital le 19 février 2014 ; qu'a alors été diagnostiquée une fracture au poignet dite " en motte de beurre "; qu'à la suite de cet accident, par des arrêtés en date du 19 mars 2014, le président du conseil général du Rhône a décidé de suspendre pour quatre mois les agréments permettant l'exercice de leurs fonctions d'assistante maternelle à " La maison des Zouzous " de Mmes H..., P...et J... ; que, par ordonnances du 9 mai 2014, après avoir retenu l'urgence à statuer, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution desdits arrêtés du 19 mars 2014 au motif que plusieurs moyens étaient de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions de suspension d'agrément ; que, par jugements du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de MmesP..., H...et J... tendant à l'annulation des arrêtés de suspension de l'agrément d'assistante maternelle à " La maison des Zouzous " ainsi que leurs demandes indemnitaires ; que Mme J... interjette appel du jugement la concernant ; que, dans le dernier état de ses écritures, elle demande l'annulation du jugement et de la décision suspendant son agrément et la condamnation du département du Rhône à lui verser une somme de 16 432,83 euros , abaissant ainsi ses demandes indemnitaires précédentes ; que la métropole de Lyon ayant repris les compétences liées aux agréments des assistants maternels auparavant exercées par le département du Rhône, il y a lieu de regarder les conclusions de Mme J... comme dirigées contre la métropole de Lyon, venant aux droits et obligations du département du Rhône ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ; qu'il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément ;

4. Considérant qu'une mesure de suspension d'agrément peut être prononcée lorsque les faits imputés au bénéficiaire de l'agrément ou à son entourage, relatifs à des comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement de l'enfant, présentent, eu égard aux éléments en possession de l'administration à la date de la mesure de suspension, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et sont, en l'espèce, susceptibles de révéler une situation d'urgence ; que, pour caractériser une situation d'urgence de nature à justifier légalement une mesure de suspension d'agrément, peuvent notamment être pris en considération la gravité des faits reprochés, les troubles à l'ordre public suscités par ceux-ci ou par le comportement des personnes mises en cause, l'existence d'enquêtes de la police ou de l'autorité judiciaire ;

5. Considérant que Mme J... soutient que la décision de suspension d'agrément en litige est entachée d'erreur de droit, de fait et d'appréciation dès lors qu'à la date de cette décision, les griefs mentionnés dans ladite décision n'étaient pas fondés et que la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence mentionnée à l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles n'était pas remplie ;

6. Considérant que la mesure de suspension contestée, rédigée dans des termes strictement identiques pour chacune des assistantes maternelles concernées, sans distinction selon la nature de ses liens contractuels avec les parents de l'enfant victime de l'accident survenu le 18 février 2014 ni selon l'ancienneté de l'exercice des fonctions dans la structure d'accueil, repose sur trois griefs ; que le premier grief, relatif à l'accident deD..., est fondé sur un manquement des assistantes maternelles de la Maison des Zouzous à leur obligation de déclaration de l'accident de D...aux services départementaux, en méconnaissance de l'article R. 421-40 du code de l'action sociale et des familles sur la déclaration des accidents graves sans délai, sur la circonstance qu'elles auraient demandé aux parents de l'enfant blessé de ne pas informer le service départemental de cet accident, sur la circonstance que les parents de l'enfant ont déposé une plainte auprès de la brigade départementale de la protection de la famille, et sur la circonstance que l'organisation entre les assistantes maternelles, notamment sur la question des délégations de garde n'était pas clairement définie, qu'il n'était pas possible d'identifier les responsabilités de chacune et qu'a minima un grave défaut de surveillance était à l'origine de l'accident ; que le deuxième grief repose sur la circonstance que plusieurs parents reçus par le chef de service santé ont fait état de dysfonctionnements et d'une dégradation de la qualité de l'accueil depuis plusieurs mois : manque de disponibilités des assistantes maternelles, changement de comportement de leurs enfants (insomnies, pleurs inhabituels), absence de positionnement professionnel à l'égard des parents et non prise en compte de leurs attentes ; que le troisième grief tient à la circonstance qu'en juillet 2012, un autre enfant aurait présenté une fracture du bras et que la maison du Rhône n'avait pas alors été informée de cet accident ; que le président du conseil général, après l'exposé de tels griefs, en a conclu que la sécurité et le bien-être des enfants accueillis au sein de la maison des Zouzous par Mme J... ne pouvaient plus être assurés et qu'il y avait lieu en " conséquence de suspendre l'agrément " maison d'assistant maternel " de MmeJ... " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-40 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : " L'assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié. (...) " ;

8. Considérant qu'en application de l'article R. 421-40 du code de l'action sociale et des familles précité, seul l'assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que, si Mme P...et Mme J... se sont vu déléguer, par avenant au contrat de travail souscrit entre Mme H...et les parents de D...A..., l'accueil de D...durant les absences de MmeH..., seule MmeH..., en tant qu'assistante maternelle contractuellement employée par les parents deD..., était soumise à une obligation de déclaration auprès des services départementaux en cas d'accident grave ; que, par suite, en tout état de cause, une absence de déclaration de Mme J... de cet accident aux services départementaux ou un éventuel retard dans une déclaration de Mme H...auprès desdits services ne sauraient être reprochés à MmeJ... pour justifier une mesure de suspension de son agrément ; que, par ailleurs, et au regard de l'information transmise le 19 février 2014 par la mère de l'enfant à Mme P...sur une modification du diagnostic initial de l'hôpital du 18 février 2014 sur l'existence d'une simple luxation et de contusions, les médecins ayant diagnostiqué après réexamen le 19 février 2014 " une fracture en motte de beurre ", une déclaration de MmeH..., le 20 février 2014 au matin aux services départementaux sur une telle fracture et alors que Mme H...était en congés le 19 février 2014, n'est pas tardive et ne peut constituer en l'espèce un élément de nature à être inclus dans les comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement de l'enfantD..., lequel au demeurant à compter de son accident n'a plus été confié à MmeH..., ou des autres enfants accueillis ;

9. Considérant que, s'il n'est pas contesté que la mère de l'enfant a contacté téléphoniquement, le 25 février 2014 à 22 h 25 le GIP " enfance en danger " pour signaler la chute de son enfant le 18 février 2014 et se plaindre des conditions d'accueil et d'encadrement des enfants au sein de la " Maison des Zouzous ", il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment après les mesures d'instruction menées en appel, qu'une plainte aurait été déposée auprès des services de police contre Mme J... ou une autre assistante maternelle ou contre la structure " Maison des Zouzous " antérieurement ou postérieurement au 28 février 2014 ; que par suite, c'est à tort, comme l'indique la requérante, que le président du conseil général du Rhône a mentionné, le 19 mars 2014, date de la décision en litige, l'existence d'une plainte du 28 février 2014 des parents auprès des services de police pour justifier sa décision de suspension de l'agrément de MmeJ..., alors au demeurant qu'il ne disposait au 19 mars 2014 d'aucun élément étayant cette allégation ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme J... ait cherché à dissuader les parents de D...de signaler cet accident aux services départementaux que ce soit les 18 ou 19 février 2014 ou un autre jour ; que, dès lors, un tel reproche ne peut pas être retenu ; qu'enfin, le dernier reproche concernant l'accident deD... sur un défaut dans l'organisation et dans la délégation de garde comme étant à l'origine de l'accident ne pouvait pas être pris en compte à la date de la décision de suspension ; qu'en effet, figurent dans les pièces du dossier des contrats de travail et d'avenants aux contrats de travail extrêmement précis sur les modalités de délégation de la garde et des plannings très détaillés sur l'organisation de l'accueil et des gardes entre Mme J... et ses collègues, documents dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'ils n'auraient pas été remis aux services départementaux suite à la demande du 28 février 2014 date à laquelle MmeB..., du service de la PMI, a demandé à Mme J... et à ses deux collègues de lui remettre l'ensemble de leurs contrats de travail et ce préalablement à cette décision de suspension ;

11. Considérant ensuite, en qui concerne le grief relatif à des dysfonctionnements de la structure et de la dégradation de la qualité de l'accueil, qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment du rapport d'évaluation établi le 14 mars 2014 par Mme K...responsable santé du département du Rhône que les services départementaux ont reçu le 25 février 2014 Mme A...qui a émis des doléances sur l'absence de disponibilité des assistantes maternelles pour certaines activités et se serait dit inquiète pour les enfants ; que Mme A..., le même 25 février 2014 à 22 h 25 comme précédemment indiqué, a contacté téléphoniquement le GIP " enfance en danger " pour signaler la chute de son enfant le 18 février 2014 et se plaindre des conditions d'accueil et d'encadrement des enfants ; qu'un exemplaire des déclarations de Mme A...a été adressé par le GIP " enfance en danger " aux services départementaux ; qu'il n'est pas contesté que plusieurs parents se sont manifestés par courriels dès le 7 mars 2014 auprès des services départementaux pour attester de la bonne qualité de l'accueil, du respect des règles d'organisation de la maison aussi bien en terme de plannings que d'activités, de la compétence des assistantes maternelles en matière de garde et d'accompagnement éducatif des enfants et ont demandé à être contactés lors de l'enquête menée par l'administration dans le cadre de l'accident de D...A...pour apporter des précisions sur le fonctionnement de la " Maison des Zouzous " ; qu'il est constant que l'enquête menée par les services départementaux entre le 25 février 2014, date de visite de MmeA..., et le 14 mars 2014, date du rapport d'évaluation de MmeK..., n'a pas pris en compte de telles demandes et informations adressées par courriels et s'est bornée à faire état du recueil de trois déclarations antérieures à l'accident de D...A...dont deux selon lesquelles des parents étant insatisfaits de la qualité de l'accueil ont rompu leurs contrats de travail pour l'un en janvier 2014 et l'autre à une date indéterminée et la troisième dans laquelle les parents indiquaient en mars 2013, soit un an avant l'accident de D...A..., être mécontents que les assistantes maternelles aient refusé d'accueillir plus longtemps leur fils compte tenu de l'attitude de l'enfant ; que les seules déclarations du 14 mars 2014 d'une seule famille sur des problèmes de facturation et de paiement de la PAJE ainsi que sur des demandes des assistantes maternelles de venir chercher de manière rapide leur enfant lorsqu'il est fiévreux n'établissent pas l'existence de dysfonctionnements quant à la qualité de l'accueil et la sécurité des enfants ; que, par suite, l'existence de dysfonctionnements dans l'organisation et dans la qualité de l'accueil au sein de la maison des Zouzous mentionnés par le président du conseil général dans la décision de suspension ne saurait être regardée comme établie à la date de la décision en litige ; que de tels dysfonctionnements, à les supposer établis, ne sauraient par ailleurs, au regard notamment de leur faible fréquence et de leur espacement dans le temps, ni caractériser au 19 mars 2014 une atteinte à la santé et à la sécurité des enfants accueillis et à leur épanouissement ni, a fortiori, une situation d'urgence susceptible de justifier la suspension d'agrément de MmeJ... ;

12. Considérant, enfin, que le président du conseil général reproche " aux assistantes maternelles " de la structure, sans individualiser un tel reproche, la non-déclaration aux services départementaux d'un accident survenu en juillet 2012 concernant un autre enfant ; que, toutefois, en l'état de l'instruction, les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer l'existence d'un contrat de travail entre Mme J... et les parents de l'enfant ayant chuté en juillet 2012 ; que les mêmes pièces n'établissent pas la gravité de cet accident ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les parents de l'enfant s'étant blessé n'ont pas recherché la responsabilité des assistantes maternelles, dans la survenance de cet accident et ont attesté de la bonne qualité de la surveillance de l'enfant ; qu'au demeurant , l'absence de déclaration d'un tel accident survenu plus de 18 mois plus tôt ne saurait être regardé comme justifiant, au 19 mars 2014, date de la décision de suspension d'agrément, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de permettre la suspension de l'agrément d'assistante maternelle de Mme J... ;

13. Considérant, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, qu'il résulte de tout ce qui précède que, en dépit de l'accident survenu à D...A...le 18 février 2014 dont la survenance ne suffit pas à caractériser un défaut de surveillance, dans ces conditions, c'est à tort que compte tenu des éléments alors en possession de ses services, le président du conseil général a d'une part estimé disposer d'éléments ayant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité sur des comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants et d'autre part, être dans une situation d'urgence permettant de suspendre légalement l'agrément de Mme J... au sein de la Maison des assistants maternels des Zouzous, alors d'ailleurs que la motivation de la décision de suspension en litige ne comporte aucune mention relative à la condition d'urgence exigée par les textes ; que, par suite, l'arrêté du 19 mars 2014 portant suspension de l'agrément de Mme J... au sein de la Maison des assistants maternels des Zouzous, est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Sur les conclusions indemnitaires de MmeJ... :

14. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision du 19 mars 2014 de suspension de l'agrément de MmeJ..., est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la métropole de Lyon ;

15. Considérant que selon l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur " ;

16. Considérant que Mme J... dans le dernier état de ses écritures estime, après avoir retiré la demande indemnitaire concernant la familleC..., à 2 806,50 euros le préjudice financier immédiat subi du fait de l'illégalité de cet arrêté de suspension à raison de la perte de ses contrats de travail en cours au mois de février 2014 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des contrats de travail et des attestations des parents sur la rupture de contrats de travail induite par la suspension que Mme J... disposait de quatre contrats de travail en février 2014 avec les famillesM..., I..., F...,O... ; qu'au regard des données figurant sur ces contrats et les autres pièces au dossier, il résulte de l'instruction que Mme J... aurait dû percevoir 1 608 euros par mois en l'absence de suspension; que compte tenu des pièces du dossier, il y a lieu de retenir la somme de 1 516,40 euros comme rémunération nette mensuelle de référence pour calculer son préjudice ; que du 20 mars 2014 au 9 mai 2014, date de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon suspendant l'arrêté de suspension du 19 février 2014, le montant de tels revenus peuvent être estimés à la somme arrondie de 2 526 euros ; qu'après déduction des allocations chômage perçues au mois d'avril 2014 et jusqu'au 9 mai 2014 lesquelles peuvent être évaluées à un total de 1 752 euros, le préjudice financier subi par Mme J... doit être estimé à 774 euros ; que la métropole de Lyon doit être condamnée à verser à Mme J... cette somme de 774 euros ;

17. Considérant que la suspension de son agrément entre le 19 février 2014 et le 9 mai, date de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon a entrainé des charges locatives indues pour MmeJ... dans le cadre de la location des locaux de la " Maison des Zouzous "; que compte tenu des pièces au dossier établissant une participation de la requérante aux charges locatives mensuelles de la structure " Maison des Zouzous " à hauteur de 438 euros, un tel chef de préjudice peut être évalué à 735 euros ; que la métropole de Lyon doit être condamnée à verser à Mme J... cette somme de 735 euros ;

18. Considérant que si Mme J... allègue avoir subi un préjudice de carrière et demande à être indemnisée de la perte de revenus jusqu'à l'âge de 62 ans, date potentielle de son départ à la retraite, aucun lien de causalité n'est toutefois établi entre l'illégalité de la décision de suspension du 19 février 2014, laquelle au demeurant a été suspendue le 9 mai 2014, et un tel préjudice, dont elle n'est pas fondée, par suite, à demander réparation ;

19. Considérant que Mme J... indique avoir subi un important préjudice moral en lien avec cette décision de suspension à raison des atteintes portées par cette décision à sa réputation professionnelle et personnelle ; qu'il résulte des dernières pièces produites par la requérante qu'elle a, malgré quelques difficultés temporaires, retrouvé un emploi en qualité de secrétaire à compter de janvier 2016 et n'allègue pas avoir été pénalisée dans la recherche d'un tel emploi par cette décision de suspension ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de tels préjudices moraux directement en lien avec cette suspension en condamnant la métropole de Lyon à lui verser 4 000 euros ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme J... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice lié au différentiel de revenus perçus entre le 20 mars et le 9 mai 2014, à des frais locatifs et à son préjudice moral ; qu'eu égard à ce qui a été exposé précédemment aux points 16, 17 et 19, la métropole de Lyon doit être condamnée à verser à Mme J... la somme de 5 509 euros en réparation du préjudice causé par cette décision de suspension ;

Sur les conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la métropole de Lyon à verser 1 500 euros à Mme J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions du même article font obstacle à ce que Mme J... verse une quelconque somme à la métropole de Lyon ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : La décision du 19 février 2016 portant suspension d'agrément est annulée.

Article 3 : La métropole de Lyon est condamnée à verser à Mme J... la somme de 5 509 euros en réparation des préjudices subis.

Article 4 : La métropole de Lyon versera à Mme J... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L...J... et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mmes Cottier etG..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 avril 2017.

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N° 16LY00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00615
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP DUVAL-PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-20;16ly00615 ?
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