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07/02/2017 | FRANCE | N°14LY03521

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2017, 14LY03521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale".

Par un jugement n° 1403903 du 1er octobre 2014, le tribunal ad

ministratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale".

Par un jugement n° 1403903 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2014, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 25 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de certificat de résidence méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal ;

- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 25 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne née le 16 décembre 1944, est entrée en France le 10 janvier 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité, le 30 septembre 2013, la délivrance d'un certificat de résidence au titre de son état de santé en application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par décisions du 25 avril 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme B... relève appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

3. Considérant que si Mme B..., ressortissante algérienne, ne peut pas utilement invoquer les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables, elle doit être regardée comme ayant entendu invoquer les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ayant le même objet ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits en première instance et en appel par Mme B...qu'elle souffre d'un diabète, d'une hypertension artérielle, de troubles du rythme cardiaque, d'une hypothyroïdie, d'une insuffisance antéhypophysaire ainsi que d'une dysphonie majeure pour lesquelles elle était traitée en France à la date du refus de séjour en litige ; qu'elle devait notamment subir le 21 mai 2014 une scintigraphie myocardique pour une suspicion d'ischémie myocardique ; que le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a estimé, par un avis du 17 octobre 2013, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état doivent être poursuivis pendant six mois ; que, toutefois, pour estimer que Mme B... peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, le préfet, qui n'était pas lié par cet avis, s'est fondé sur des éléments transmis par le consulat général de France à Alger le 21 octobre 2013 et sur les informations contenues dans un rapport établi par l'agence de gestion des frontières du Royaume-Uni reprenant notamment une déclaration du ministère de la santé algérien concernant les capacités sanitaires en Algérie dont il est fait état dans la décision en litige, ainsi que sur un annuaire des établissements hospitaliers spécialisés et des centres hospitalo-universitaires établi par les autorités algériennes ; qu'il s'est fondé également sur un arrêté du 21 novembre 2006 du ministre algérien du travail et de la sécurité sociale fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale, qui comporte notamment en annexe, parmi les anti-arythmiques, le Flecainide Acetate, parmi les dermocorticoïdes, l'hydrocortisone, ainsi que des anti-hypertenseurs, des anti-thyroïdiens, des hormones hypothalamiques et hypophysaires, des hormones thyroïdiennes et des insulines ; que, les pièces produites par la requérante, notamment les documents médicaux émanant d'hôpitaux ou de médecins en France ainsi que des attestations établies par deux médecins en Algérie faisant état de son hospitalisation sans amélioration au service ORL au CHU de Sétif ou de ruptures d'approvisionnement en médicaments sans autre précision concernant ces pénuries, ne suffisent pas à réfuter les éléments ainsi produits par le préfet établissant, à la date de la décision contestée, l'existence de soins adaptés et d'infrastructures de prise en charge en Algérie pour les troubles dont elle souffre, ni à démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement de ces soins en Algérie, la requérante ne pouvant par ailleurs utilement se prévaloir de la distance entre son domicile et le service des urgences ;

5. Considérant qu'il s'ensuit que le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence au titre de son état de santé du fait de la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 4 et 5 que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 6 que les décisions refusant à Mme B... un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces deux décisions ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2017.

2

N° 14LY03521

mg


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/02/2017
Date de l'import : 14/02/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY03521
Numéro NOR : CETATEXT000034022055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-07;14ly03521 ?
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