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10/01/2017 | FRANCE | N°14LY03994

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2017, 14LY03994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien sur sa demande tendant, à titre principal, à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, à titre subsidiaire, à l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée, la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision, l'arrêté d

u 17 juillet 2012 par lequel le président du Syndicat intercommunal à vocation mu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien sur sa demande tendant, à titre principal, à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, à titre subsidiaire, à l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée, la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision, l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien l'a placé en disponibilité d'office pour maladie à compter du 1er juillet 2012 et la décision du 10 septembre 2012 du même président rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision, d'enjoindre sous astreinte à l'administration, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ou de le placer en congé de longue durée ou de longuemaladie et de procéder en conséquence à la reconstitution de ses droits à rémunération, à avancement et à la retraite, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge dudit syndicat intercommunal les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1207195 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet du silence gardé par le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien sur la demande précitée de M. A..., la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision, l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien l'a placé en disponibilité d'office pour maladie à compter du 1er juillet 2012 et la décision du 10 septembre 2012 du même président rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision, a enjoint à l'administration de placer rétroactivement M. A... en position statutaire d'activité et de procéder à la régularisation de ses droits à rémunération, à avancement et à pension, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à mis à la charge dudit syndicat intercommunal une somme de 1 035 euros au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2014 et le 22 juin 2015, le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien, représenté par la SELARL BCV Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1207195 du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'imputabilité au service de la pathologie de M. A... et que son refus de reconnaître cette imputabilité n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, dès lors qu'aucun élément du dossier ne fonde de lien entre le service et cette pathologie ; qu'en particulier, manquent en fait les circonstances particulières retenues par les juges de première instance et relatives à la localisation et aux caractéristiques du bureau de M. A... à sa reprise de fonctions le 3 janvier 2011, à l'absence de moyens matériels, à l'absence de tâche confiée au cours du premier semestre 2011 et à ce que le rapport d'audit aurait conclu au départ de l'agent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2015, M. B... A..., représenté par la SELARL Doitrand et Associés, avocat, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du silence gardé par le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien sur sa demande tendant, à titre principal, à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, à titre subsidiaire, à l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision, l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien l'a placé en disponibilité d'office pour maladie à compter du 1er juillet 2012 et de la décision du 10 septembre 2012 du même président rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ou de le placer en congé de longue durée ou de longue maladie et de procéder en conséquence à la reconstitution de ses droits à rémunération, à avancement et à la retraite, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à ce que soit mis à la charge du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien les entiers dépens de la présente instance et la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros qu'il acquittée pour l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif de Lyon ;

5°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le moyen présenté par le requérant n'est pas fondé.

Un mémoire, enregistré le 8 avril 2016 et présenté pour M. A..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.Hervé Drouet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me C...(F...), pour le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien ainsi que celles de Me D...(E...et Associés), pour M. A... ;

Une note en délibéré présentée pour le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien a été enregistrée le 13 décembre 2016.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur aux dates des décisions en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) " ; qu'au titre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figure la maladie contractée en service ; que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;

2. Considérant qu'il est constant que M. A..., technicien territorial employé par le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien depuis le mois de janvier 1997, a présenté un syndrome anxio-dépressif sévère au cours du premier semestre de l'année 2011 qui a nécessité son placement en congé de maladie à compter du 1er juillet 2011 ; que, par son avis émis le 7 février 2014, la commission départementale de réforme de l'Ain, suivant en cela les conclusions du rapport qui lui a été transmis le 16 décembre 2013 par le médecin psychiatre agréé, a estimé que cette pathologie était imputable au service ; que les conclusions du médecin psychiatre agréé et l'avis de la commission départementale de réforme sont corroborés par les certificats médicaux du médecin psychiatre traitant de l'agent produits au dossier ;

3. Considérant qu'il est suffisamment établi par les pièces du dossier qu'à son retour en service, le 3 janvier 2011, à la suite d'une mise en disponibilité d'office pour maladie, M. A..., qui exerçait les fonctions de directeur des services techniques de ladite collectivité publique, s'est vu attribuer un bureau dans l'ancienne loge de gardien d'un gymnase situé dans le hall d'accueil de cet équipement sportif, éloigné des ateliers techniques du syndicat intercommunal et ne disposant pas pendant au moins un mois de certains des moyens matériels nécessaires à l'exercice de ses missions de chef d'un service, dont une connexion internet ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les analyses, particulièrement subjectives à son égard voire, pour certaines d'entre elles, outrancières dans leur expression, figurant notamment en pages 8, 9 et 10 d'un rapport d'audit du service technique réalisé au début de l'année 2011 par un consultant extérieur à la demande du syndicat requérant, ont été portées à la connaissance de M. A...par son administration au cours du premier semestre 2011 ;

5. Considérant que, le 28 juin 2011, le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien a engagé à l'encontre de M. A... une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, à laquelle il a renoncé après que le conseil de discipline eut, à l'unanimité de ses membres, émis un avis défavorable à une telle mesure le 1er septembre 2011 ;

6. Considérant que dès lors qu'aucun des éléments figurant au dossier ne permet de considérer que le syndrome anxio-dépressif sévère présenté par M. A... à partir du premier semestre 2011 résulterait exclusivement d'une cause étrangère au service, l'ensemble des circonstances sus rappelées doit faire regarder cet état comme présentant un lien direct avec le contexte professionnel dans lequel a été placé l'intéressé au cours du premier semestre 2011 ; qu'il suit de là qu'en lui refusant le bénéfice du régime des accidents de service, le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien a fait une inexacte application des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet du silence gardé par son président sur la demande de M. A... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision, l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le président dudit syndicat intercommunal l'a placé en disponibilité d'office pour maladie à compter du 1er juillet 2012 et la décision du 10 septembre 2012 du même président rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Sur les dépens :

8. Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas matière à dépens dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce que soit mis à la charge du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien les entiers dépens de la présente instance doivent être rejetées ;

9. Considérant, d'autre part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a notamment mis à la charge du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens de la première instance qui comprenaient la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros acquittée par M. A... ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour mette à la charge dudit syndicat intercommunal cette contribution pour l'aide juridique acquittée pour l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif sont dépourvues d'objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien est rejetée.

Article 2 : Le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien versera M. A... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... présentées devant la Cour est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est gessien et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 janvier 2017.

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N° 14LY03994

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03994
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : DOITRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-10;14ly03994 ?
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