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27/12/2016 | FRANCE | N°15LY01917

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 15LY01917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1409802 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, Mme C..., représentée p

ar MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1409802 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : la décision est illégale en conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions.

Par une ordonnance du 24 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2016, le préfet du Rhône s'en rapporte à son mémoire présenté devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 23 juillet 1972, est entrée en France en 1996 et y a vécu jusqu'au 15 octobre 2002 sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant " ; qu'ayant fait l'objet d'un refus de renouvellement de ce titre en raison de l'absence de progression dans ses études, elle a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée le 19 septembre 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis le 6 avril 2005 par la Commission de recours des réfugiés ; que deux demandes de réexamen ont par la suite été rejetées ; qu'elle a encore fait l'objet d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 11 mai 2009, lequel a été confirmé par le tribunal administratif de Lyon puis la cour ; que par arrêté du 18 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui octroyer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; que, selon le second alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que le préfet du Rhône a pris sa décision sans saisir la commission du titre de séjour, au motif que faute d'établir sa présence en France par des documents suffisamment probants pour l'année 2006 et le premier semestre 2010, Mme C... ne justifiait pas d'une présence en France depuis au moins dix ans ; que toutefois, cette dernière produit au titre de l'année 2006, pour la première fois en appel, plusieurs factures détaillées de son opérateur téléphonique et des documents médicaux, qui suffisent à prouver sa présence en France au cours de cette année ; que, s'agissant de l'année 2010, il est constant que la requérante a produit des documents suffisamment probants se rapportant au second semestre ; que la circonstance qu'aucun de ces documents ne se rapporterait au premier semestre ne suffit pas à remettre en cause sa présence au cours de cette année ; que, dès lors, en refusant de saisir pour avis la commission du titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce vice de procédure a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et a privé l'intéressée d'une garantie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 18 juillet 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;

7. Considérant qu'eu égard au motif sur lequel elle repose, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet du Rhône délivre à la requérante une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation administrative, mais n'implique pas que, comme elle le demande, ledit préfet lui délivre une carte de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C... au titre des frais exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2015 et l'arrêté du préfet du Rhône du 18 juillet 2014 sont annulés.

Article 2 . L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.

5

N° 15LY01917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01917
Date de la décision : 27/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-27;15ly01917 ?
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