La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2016 | FRANCE | N°15LY02028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15LY02028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCP Falcy Becot-Falcy Valentino a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 5 novembre 2012 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a prononcé la fermeture du bureau annexe de Val-d'Isère, dépendant de l'office notarial de Bourg-Saint-Maurice dont elle est titulaire.

Par un jugement n° 1300047 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enre

gistrée le 17 juin 2015, la SCP Falcy Becot-Falcy Valentino demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCP Falcy Becot-Falcy Valentino a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 5 novembre 2012 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a prononcé la fermeture du bureau annexe de Val-d'Isère, dépendant de l'office notarial de Bourg-Saint-Maurice dont elle est titulaire.

Par un jugement n° 1300047 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juin 2015, la SCP Falcy Becot-Falcy Valentino demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le titulaire de l'office notarial de Val-d'Isère n'avait pas qualité pour saisir le procureur général près la cour d'appel de Chambéry d'une demande de suppression d'un bureau annexe ;

- que la décision est également entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission de localisation des offices de notaire ;

- que la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun des deux motifs figurant dans la décision ne sont de nature à la justifier légalement.

Par un mémoire, enregistré le 17 août 2015, le procureur près la cour d'appel de Chambéry conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

- le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que la SCP Falcy Becot-Falcy Valentino est titulaire d'un office notarial à Bourg-Saint-Maurice ; qu'elle a été autorisée à ouvrir un bureau annexe à Val-d'Isère par un arrêté du 3 octobre 1977 du ministre de la justice ; que le procureur de la République près la cour d'appel de Chambéry a prononcé la fermeture de ce bureau annexe par une décision du 5 novembre 2012 ; que la SCP Falcy Becot-Falcy Valentino relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 avril 2015 rejetant sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure tenant à la qualité de l'auteur de la demande de fermeture du bureau annexe, d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission de localisation des offices de notaire, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent être écartés ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SCP Falcy Becot-Falcy Valentino n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCP Falcy Becot-Falcy Valentino est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Falcy Becot-Falcy Valentino et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près la cour d'appel de Chambéry.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

1

2

N° 15LY02028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02028
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-05-03 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office. Notaires.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-15;15ly02028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award