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13/12/2016 | FRANCE | N°15LY00920

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 15LY00920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Fédération de protection de la nature de la Haute-Loire a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Loire a délivré à la SARL PSFR002 un permis de construire un parc photovoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit le marais sur le territoire de la commune des Vastres.

Par un jugement n° 1301304 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce permis de construire du 10 juin 2013.

Procédure devant la cour

Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés les 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Fédération de protection de la nature de la Haute-Loire a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Loire a délivré à la SARL PSFR002 un permis de construire un parc photovoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit le marais sur le territoire de la commune des Vastres.

Par un jugement n° 1301304 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce permis de construire du 10 juin 2013.

Procédure devant la cour

Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars et 4 mai 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération de protection de la nature de la Haute-Loire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ;

- l'intérêt que présente le projet pour la commune justifie la dérogation à la règle d'urbanisation en continuité.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2016, la Fédération de protection de la nature de la Haute-Loire, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours n'est pas recevable, faute de justification d'une délégation habilitant le signataire du recours à le présenter et faute pour l'Etat de justifier de la notification de son recours au préfet de la Haute-Loire et au bénéficiaire du permis de construire en litige ;

- les moyens du recours ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 10 juin 2013 pris en application du c) du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, le préfet de la Haute-Loire a, au vu d'une délibération favorable du conseil municipal des Vastres du 15 décembre 2012, délivré à la SARL PSFR002 un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc photovoltaïque sur le territoire de cette commune, au lieu-dit le marais ; que la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce permis de construire ;

Sur la régularité du jugement du 20 janvier 2015 :

2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 10 juin 2013, les premiers juges, après avoir cité les dispositions des articles L. 145-3 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et explicité leur contenu, ont fait précisément état des circonstances de fait qui leur ont permis de considérer, après avoir notamment examiné les éléments avancés dans une délibération du conseil municipal du 15 décembre 2012, que le permis de construire en litige avait été délivré en méconnaissance de ces dispositions ; que le jugement est, ainsi, suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement du 20 janvier 2015 :

3. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / (...) Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : / (...) c) Dans les communes (...) qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4º de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code, alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (...) 4º Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ;

4. Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré par le préfet de la Haute-Loire à la SARL PSFR002 par arrêté du 10 juin 2013 pour un projet de parc photovoltaïque, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir relevé que ce projet ne peut être regardé comme réalisé en continuité avec des constructions existantes et n'est pas au nombre des équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées, a jugé que l'intérêt communal invoqué par la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2012 prise sur le fondement du 4° de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ne pouvait fonder une dérogation à la règle d'urbanisation en continuité en zone de montagne ;

5. Considérant que, pour contester le motif d'annulation retenu par les premiers juges, la ministre chargée du logement expose que l'arrêté critiqué du 10 juin 2013 a été pris au vu de la délibération motivée du conseil municipal prévue par la loi et que cette délibération justifiait de l'intérêt du projet pour la commune, pouvant ainsi fonder une dérogation à la règle d'urbanisation en continuité ;

6. Considérant que le principe d'urbanisation en continuité en zone de montagne posé par les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, qui vise à interdire toute construction isolée en zone de montagne en fixant la liste limitative des dérogations à cette règle, a pour objet la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières et des paysages et milieux caractéristiques de l'espace montagnard ; que, si les dispositions du c) du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme citées au point 3 permettent, dans les communes qui ne se sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, d'autoriser la réalisation d'un projet compatible avec le voisinage des zones habitées sur un terrain qui n'est pas situé en continuité d'une forme d'urbanisation existante, cette possibilité n'est ouverte qu'à titre dérogatoire et à condition notamment que l'intérêt communal le justifie ;

7. Considérant qu'au soutien de son recours, la ministre se borne à reprendre, sans autre précision, les termes de la délibération du 15 décembre 2012 selon laquelle le projet critiqué permettra " d'améliorer le fonctionnement de la zone humide " et présente l'intérêt de concourir à la production d'électricité avec des énergies renouvelables et d'assurer à la commune des revenus pérennes par la perception d'un loyer ou de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux ; que la ministre fait également valoir que les écritures de l'Etat en première instance avaient permis de confirmer ces aspects du projet au regard des conclusions de l'étude d'impact dont il avait fait l'objet, le projet ayant été choisi afin d'assurer au mieux la protection des espaces naturels et des terres agricoles ; qu'eu égard à l'objet poursuivi par les dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, les justifications dont la ministre se prévaut ainsi en termes généraux sans faire état d'éléments suffisamment circonstanciés tenant à la situation particulière de la commune des Vastres, ne suffisent pas à établir l'existence, au sens du 4° de l'article L. 111-1-2 auquel ces dispositions renvoient, d'un intérêt de nature à justifier la délivrance d'un permis de construire pour une centrale photovoltaïque au bénéfice du dispositif dérogatoire qu'elles prévoient ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 10 juin 2013 ;

Sur les frais d'instance :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Fédération de protection de la nature de la Haute-Loire d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la Fédération de protection de la nature de la Haute-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du logement et de l'habitat durable, ainsi qu'à la Fédération de protection de la nature de la Haute-Loire.

Copie en sera adressée pour information : - au préfet de la Haute-Loire ;

- à la commune des Vastres ;

- à la SARL PSFR002.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

2

N° 15LY00920

mg


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme - Dérogations.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/12/2016
Date de l'import : 27/12/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY00920
Numéro NOR : CETATEXT000033600218 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-13;15ly00920 ?
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