La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2016 | FRANCE | N°14LY03602

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 14LY03602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Immobilière Groupe Casino a présenté deux demandes au tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le maire d'Ytrac et le maire d'Aurillac ont conjointement décidé de délivrer à la SNC Atout 15, un permis de construire d'un centre commercial régional sur un terrain situé ZAC de la Sablière sur le territoire de ces deux communes.

Par un jugement n°s 1301182 et 1301183 du 30 septembre 2014 le tribunal administratif de Clermont-Fe

rrand a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Immobilière Groupe Casino a présenté deux demandes au tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le maire d'Ytrac et le maire d'Aurillac ont conjointement décidé de délivrer à la SNC Atout 15, un permis de construire d'un centre commercial régional sur un terrain situé ZAC de la Sablière sur le territoire de ces deux communes.

Par un jugement n°s 1301182 et 1301183 du 30 septembre 2014 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 25 novembre 2014, 6 juillet 2015, 12 février et 9 mars 2016, la SAS Immobilière Groupe Casino, représentée par la Selarl Concorde avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 30 septembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 29 janvier 2013 pris conjointement par le maire d'Ytrac et le maire d'Aurillac ;

3°) de mettre à la charge des communes d'Aurillac et d'Ytrac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en raison de l'absence d'analyse des effets de la pollution visuelle du projet sur la biodiversité présente sur le site et a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ;

- la requête d'appel est recevable dès lors qu'elle a qualité et intérêt à interjeter appel contre un jugement qui lui est défavorable et qu'elle était partie en première instance, la recevabilité de l'appel n'étant aucunement conditionnée par celle de la demande de première instance ;

- la demande de première instance était recevable dès lors qu'elle avait intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ;

- elle n'a pas méconnu l'obligation de notifier ses recours prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme tant en première instance qu'en appel, dès lors il n'est pas établi que cette obligation aurait été mentionnée sur l'affichage du permis de construire ni que cette mention était visible de l'extérieur et qu'en tout état de cause les recours contentieux et gracieux ont été notifiés aux communes et à la société Atout 15 selon les formes prescrites ;

- l'étude d'impact présente des insuffisances et méconnaît ainsi les dispositions du a) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne permet pas de déterminer l'ensemble des effets du projet sur la faune locale et notamment les espèces protégées, qu'elle ne comporte aucune analyse des incidences de l'éclairage commercial sur la biodiversité et aucune mesure compensatoire pour y remédier ; cette insuffisance a nui à l'information complète de la population ;

- l'enquête publique est entachée d'irrégularités dès lors que les observations et critiques contenues dans le rapport n'ont fait l'objet d'aucune analyse particulière et personnelle du commissaire enquêteur concernant la pollution lumineuse, que les conclusions de l'enquête ne comportent aucun avis motivé du commissaire enquêteur sur ce point et que l'analyse irrégulière de ses observations l'ont privée d'une garantie ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet est susceptible de mettre en danger la faune et les ressources hydrauliques de la zone et que cette décision n'est pas revêtue des prescriptions spéciales propres à prévenir les conséquences dommageables définitives du projet sur l'environnement ;

- les dispositions des articles 1 AU3 et 2 AUy3 des règlements des plans locaux d'urbanisme d'Aurillac et d'Ytrac concernant les conditions d'accès et de desserte ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues, l'emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement excédant le seuil d'une fois et demi la surface de vente ;

- l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que le centre commercial, le centre automobile et le restaurant forment un ensemble unique et auraient dû faire l'objet d'un permis de construire unique ;

- l'article 1 AU 6 du PLU de la commune d'Aurillac a été méconnu dès lors que la voie nouvelle créée au nord de la zone est implantée à une distance inférieure à 5 mètres de la limite de propriété et que le projet est implanté à moins de 5 mètres du trottoir bordant la voie publique nouvelle ;

Par des mémoires enregistrés les 16 avril et 2 novembre 2015 et le 22 février 2016, les communes d'Aurillac et d'Ytrac, représentées par la SCP C...-de Lanouvelle-Hannotin, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SAS Immobilière Groupe Casino au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête et les demandes présentées devant le tribunal sont irrecevables pour défaut d'intérêt pour agir de la SAS Immobilière Groupe Casino et pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la notification ayant été faite par une autre société, la société Distribution Casino France alors par ailleurs qu'il est justifié que l'obligation de notification était mentionnée sur l'affichage du permis de construire ;

- l'irrecevabilité des demandes de première instance emporte le rejet de la requête d'appel ;

- le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en raison de l'absence d'analyse des effets de la pollution visuelle du projet sur la biodiversité et n'a pas entaché son jugement d'un défaut de motivation sur ce point ;

- les moyens soulevés par la requérante contre le permis de construire contesté ne sont pas fondés ;

Par des mémoires enregistrés les 26 octobre 2015 et 22 février 2016, la SNC Atout 15, représentée par la SCP Bignon-Lebray, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 20 000 euros soit mise à la charge de la SAS Immobilière Groupe Casino au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en raison de l'absence d'analyse des effets de la pollution visuelle du projet sur la biodiversité et n'est pas entaché d'un défaut de motivation sur ce point ;

- la demande présentée devant le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la société n'ayant notifié au maire d'Ytrac ni le recours gracieux formé devant le maire d'Aurillac, ni la demande présentée devant le tribunal et dirigée contre l'arrêté accordant le permis de construire en ce qu'il a été signé par le maire d'Aurillac ;

- la demande de première instance et la requête d'appel sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, cet intérêt faisant aussi défaut au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 22 février 2016 a reporté la clôture de l'instruction, initialement fixée au 22 février 2016, au 14 mars 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la SAS Immobilière Groupe Casino, celles de Me C... pour les communes d'Aurillac et d'Ytrac, ainsi que celles Me A...pour la SNC Atout 15.

1. Considérant que la société Atout 15 a présenté, le 8 septembre 2011, une demande de permis de construire sur l'unité foncière A de la ZAC du lieu-dit La Sablière, située à cheval sur les communes d'Aurillac et d'Ytrac, en vue de la réalisation d'un ensemble commercial ; que, par un arrêté conjoint du 29 janvier 2013, les maires des communes d'Aurillac et d'Ytrac ont délivré le permis de construire sollicité ; que, le 28 mars 2013, la SAS Immobilière Groupe Casino, propriétaire d'un ensemble immobilier à usage commercial à Aurillac, a formé un recours gracieux auprès des maires d'Aurillac et d'Ytrac afin de solliciter le retrait de ce permis de construire ; que ces recours ont été rejetés par une décision expresse du maire de la commune d'Aurillac du 25 avril 2013 et par une décision implicite née du silence gardé par le maire d'Ytrac sur le recours gracieux qui lui a été présenté ; que, la SAS Immobilière Groupe Casino a alors présenté au tribunal administratif de Clermont-Ferrand une première demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 janvier 2013 en tant qu'il a été pris par le maire d'Ytrac et une seconde demande tendant à l'annulation de ce même arrêté en tant qu'il a été pris par le maire d'Aurillac ; que, la SAS Immobilière Groupe Casino relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces deux demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges n'ont pas omis d'examiner le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en raison de l'absence d'analyse des effets de la pollution visuelle du projet sur la biodiversité présente sur le site ; que, par ailleurs, le jugement attaqué a précisé les raisons pour lesquelles ce moyen devait être écarté et n'est ainsi entaché d'aucune insuffisance de motivation ;

Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de la SAS Immobilière Groupe Casino devant le tribunal :

4. Considérant que le projet autorisé porte sur la réalisation d'un ensemble commercial d'une surface hors oeuvre nette de 34 148 m², sur un terrain d'assiette de 136 942 m² situé sur l'unité foncière A de la ZAC du lieu-dit La Sablière, à cheval sur les communes d'Aurillac et d'Ytrac ; que la SAS Immobilière Groupe Casino se prévaut de sa qualité de propriétaire de parcelles situées au 87, avenue Charles de Gaulle à Aurillac, sur lesquelles est implanté un ensemble immobilier à usage commercial, pour justifier de sa qualité pour agir contre cet arrêté de permis de construire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles et cet ensemble immobilier sont situés à plus de deux kilomètres du projet de construction contesté et dans un secteur distinct ; qu'eu égard à cette distance et à la configuration des lieux, ce projet, en dépit de son importance, n'est pas visible à partir de ces parcelles ; que, la SAS Immobilière Groupe Casino invoque le risque lié à l'augmentation de la circulation sur la RN 122 de nature à affecter l'exploitation de ses locaux en se prévalant notamment de l'étude d'impact, laquelle indique cependant que les phénomènes de saturation ponctuelle observées aux heures de pointe à l'entrée d'Aurillac, notamment au niveau du tronçon La Sablière/carrefour de l'Europe en bordure duquel se trouvent les parcelles de la requérante, devraient "légèrement s'amplifier" et relève qu'une future déviation de la RN 122 est prévue qui délestera une part considérable du trafic actuel ; que ni cette étude, ni aucune autre pièce du dossier ne permet de regarder les répercussions sur la circulation résultant de ce projet comme étant susceptibles de peser sur les conditions d'exploitation des biens dont la requérante est propriétaire ; qu'ainsi, même si ce permis de construire permet la réalisation d'un projet important, la SAS Immobilière Groupe Casino ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté conjoint des maires d'Aurillac et d'Ytrac ; que par suite les deux demandes présentées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel et aux demandes de première instance, que la SAS Immobilière Groupe Casino n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses deux demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des communes d'Aurillac et d'Ytrac ou de la SNC Atout 15, qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la SAS Immobilière Groupe Casino demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Immobilière Groupe Casino une somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés par les communes d'Aurillac et d'Ytrac et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 2 500 euros à verser à la SNC Atout 15 au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Immobilière Groupe Casino est rejetée.

Article 2 : La SAS Immobilière Groupe Casino versera une somme globale de 2 500 euros aux communes d'Aurillac et d'Ytrac ainsi qu'une somme de 2 500 euros à la SNC Atout 15, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Immobilière Groupe Casino, à la commune d'Ytrac, à la commune d'Aurillac et à la SNC Atout 15.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

2

N° 14LY03602

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03602
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-13;14ly03602 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award