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24/11/2016 | FRANCE | N°16LY00857

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 16LY00857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 22 juin 2015, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1506358 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête enregistrée le 8 mars 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 22 juin 2015, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1506358 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de Lyon du 22 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas tenu compte de toutes les pièces communiquées ;

- le tribunal a procédé à une substitution de motif d'office et sans en informer les parties, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- son appel est recevable ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en tant qu'elle ne lui accorde pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, la décision méconnaît les articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant comorien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 22 juin 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que les premiers juges aient incorrectement apprécié la valeur probante des pièces produites, une telle circonstance serait, par elle-même, sans incidence sur la régularité du jugement, mais pourrait seulement mettre en cause son bien-fondé ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en évoquant l'existence d'une décision de la cour nationale du droit d'asile ayant confirmé le rejet de la demande d'asile de M.C..., les premiers juges ont seulement entendu préciser ses conditions de séjour en France, en vue de porter leur appréciation sur l'atteinte portée par les décisions litigieuses sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ils n'ont, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, ni procédé d'office à une substitution de base légale, ni relevé un moyen d'ordre public sans en informer les parties ;

Sur la légalité des décisions préfectorales :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est lié par un pacte civil de solidarité conclu le 4 juin 2014 à MmeA..., ressortissante comorienne résidant en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ; que le couple avait, à la date des décisions attaquées, donné naissance à trois filles, nées respectivement en 2009 à Mayotte et en 2012 et 2014 en métropole ; que, cependant, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les pièces du dossier sont insuffisamment probantes pour tenir pour établi qu'à la date des décisions préfectorales litigieuses, M. C...résidait toujours avec ses filles et leur mère, ou qu'il avait conservé un lien effectif avec ses filles, l'existence d'un tel lien ne pouvant être regardée comme établie à compter de décembre 2014 ; que l'intéressé, s'il réside en France métropolitaine depuis 2010, n'a jamais bénéficié d'un droit au séjour durablement reconnu en France ; qu'au demeurant, le requérant ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores, pays d'origine commun des deux parents, où lui-même conserve des attaches, puisqu'il ne conteste pas qu'y résident ses parents, ses quatre frères et ses trois soeurs ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations et dispositions qui précèdent ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

7. Considérant toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établit ni qu'il avait effectivement conservé un lien avec ses filles à la date des décisions attaquées, ni que la vie familiale ne pourrait pas reprendre aux Comores ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses filles ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-7. " ;

9. Considérant que les circonstances de l'espèce, rappelées au point 5, ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de ces dispositions ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation du requérant à titre exceptionnel sur ce fondement ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été mentionné au point 5, que le préfet aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation son refus de mettre en oeuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré d'une erreur de droit n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, tout d'abord, que M. C...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant, ensuite, que les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait intervenue en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

14. Considérant, enfin, que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'allègue pas réunir les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours :

15. Considérant que, pour contester l'absence de fixation d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, M. C...ne peut utilement se prévaloir directement des articles 5 et 7 de la directive n° 2008/115/CE dès lors qu'à la date de l'arrêté préfectoral en litige, cette directive avait été transposée en droit interne et qu'il ne développe aucun moyen contestant la régularité de cette transposition ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. Considérant, d'une part, que M. C...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination ;

17. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.

6

N° 16LY00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00857
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-24;16ly00857 ?
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