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27/10/2016 | FRANCE | N°16LY00831

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2016, 16LY00831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 12 juin 2015 portant rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1506149 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a an

nulé la décision du ministre de l'intérieur du 12 juin 2015 et a rejeté le surplus des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 12 juin 2015 portant rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1506149 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 12 juin 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 mars 2016, Mme C...représentée par Me Vibourel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient :

- que le refus de titre de séjour méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que l'absence de soins aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ;

- qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur son état de santé ;

- qu'il méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est bien intégrée professionnellement et que sa fille cadette est scolarisée depuis 4 ans en France ;

- qu'il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les observations de Me Vibourel, avocat de MmeC....

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 6 août 2011, accompagnée de sa fille cadette ; qu'elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 28 novembre 2011 confirmée par la CNDA le 9 mars 2012 ; qu'elle a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an en qualité d'étranger malade, dont elle a sollicité le renouvellement le 20 mai 2013 ; que par un arrêté du 26 mars 2015 le préfet du Rhône a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; qu'elle a formé contre cet arrêté un recours hiérarchique, qui a été rejeté par le ministre de l'intérieur par une décision du 12 juin 2015 ; qu'elle relève appel du jugement du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 26 mars 2015 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant que par un avis émis le 5 août 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant deux ans ; que pour s'en écarter sur le critère tiré de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, le préfet du Rhône a considéré, au vu des éléments fournis en date du 21 octobre 2013 par le consulat général de France à Alger ainsi que du rapport émis le 3 novembre 2011 par l'Agence de gestion des frontières du ministère de l'intérieur britannique, que les institutions hospitalières et médicales algériennes sont à même de traiter la majorité des maladies et que les ressortissants algériens peuvent trouver un traitement adapté à leur état de santé ; que les certificats médicaux produits par MmeC..., établis par le docteur Lamothe, psychiatre au centre hospitalier le Vinatier, et ainsi rédigés : " On ne peut affirmer que son maintien sur le territoire national est vital ni qu'elle ne pourrait recevoir de soins appropriés dans son pays d'origine mais la continuité des soins entrepris et leur bon résultat justifie le maintien au titre de la procédure d'étranger malade ", ne contredisent pas sérieusement les affirmations du préfet du Rhône sur la disponibilité du traitement en Algérie ; qu'en outre, la réalité du traumatisme allégué qui serait consécutif aux violences conjugales qu'elle aurait subies en Algérie, accentué par les menaces de mort dont elle ferait l'objet de la part de ses fils, n'est corroborée ni par un récit cohérent et circonstancié ni par aucune autre pièce du dossier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de titre quant à la gravité des conséquences sur son état de santé que comporte cette décision ;

5. Considérant que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou encore de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...veuve B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 octobre 2016.

2

N° 16LY00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00831
Date de la décision : 27/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-27;16ly00831 ?
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