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02/08/2016 | FRANCE | N°16LY01037

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2016, 16LY01037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le maire de la commune d'Apremont a réitéré un refus de permis de construire, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux, et qu'il soit enjoint au maire de délivrer le permis de construire sollicité.

Par un jugement n° 1406405 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Apremont du 25 juin 2014 et la d

cision portant rejet du recours gracieux et enjoint au maire de délivrer le permis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le maire de la commune d'Apremont a réitéré un refus de permis de construire, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux, et qu'il soit enjoint au maire de délivrer le permis de construire sollicité.

Par un jugement n° 1406405 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Apremont du 25 juin 2014 et la décision portant rejet du recours gracieux et enjoint au maire de délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2016, la commune d'Apremont demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... et Mme A... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. C...et Mme A...le paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le changement de destination d'un cellier ne peut être regardé comme portant sur un lieu de vie et d'habitation principale ;

- la superficie exploitée est insuffisante pour regarder le projet comme nécessaire au besoin d'une exploitation viticole ;

- le bâtiment concerné n'est pas à usage d'habitation ; il s'agit d'un cellier de 10 m² utilisé épisodiquement par des ouvriers agricoles ; les documents de l'administration fiscale en justifient ;

- un permis de construire en date du 9 mars 2016 a été accordé aux intéressés.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2016, M. C... et Mme A... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Apremont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils justifient de l'exercice d'une activité agricole et qu'aucun des moyens invoqués par la commune n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me D...(F..., Aladel), avocat de M. C... et de MmeA....

1. Considérant que par un premier jugement du 23 mai 2011, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus opposé le 31 décembre 2007 par le maire d'Apremont à la demande de permis de construire présentée le 25 juin 2007 par M. C...et Mme A...pour la réhabilitation et l'extension d'un ancien bâtiment à vocation agricole situé sur une parcelle cadastrée 702, en secteur NCv du plan local d'urbanisme ; que, par ce même jugement, le tribunal a enjoint au maire de se prononcer à nouveau sur cette demande de permis ; que par une décision du 6 juillet 2011, le maire a confirmé ce refus ; que, par arrêt du 18 décembre 2012, la cour a rejeté l'appel de la commune contre ce jugement du 23 mai 2011 ; que, par décision du 25 février 2013, le maire d'Apremont a confirmé ses refus des 31 décembre 2007 et 6 juillet 2011 ; que le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 27 mai 2014, confirmé par un arrêt de la cour du 12 avril 2016, a annulé la décision du maire d'Apremont du 25 février 2013 ; que ce dernier a réitéré, par un nouvel arrêté du 25 juin 2014, son refus de permis de construire opposé initialement à M. C...et Mme A...et rejeté leur recours gracieux contre de cet arrêté ; que la commune d'Apremont relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire du 25 juin 2014, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux présenté par M. C...et MmeA..., et a enjoint au maire de délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, par un arrêté du 9 mars 2016, le maire d'Apremont a délivré à M. C...et Mme A...le permis de construire qu'ils avaient demandé le 25 juin 2007 ;

2. Considérant que selon l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Apremont, sont admis, dans le secteur NC, " La construction, l'aménagement et l'extension des bâtiments à vocation agricole ; la construction et l'extension de logement pour les exploitants agricoles et viticoles, limité à une habitation par exploitation " ; qu'en secteur NCv, destiné à protéger le terroir viticole, sont admis, " Pour les exploitants viticoles, l'aménagement des bâtiments d'habitation existants et leur extension non renouvelable, limitée à 50 m² de surface hors oeuvre nette, sans changement de destination ; l'aménagement et l'extension non renouvelable limitée à 200 m² de surface hors oeuvre brute, des bâtiments conservant une vocation agricole et viticole " ;

3. Considérant que, pour refuser le permis de construire sollicité, comme il l'a fait pas la décision en litige, du 25 juin 2014, le maire d'Apremont s'est fondé sur le motif, que le pétitionnaire " dissimulé à la ville la réalité de l'ouvrage qui depuis au moins le 28 juillet 1972 est à l'état de ruine et de taudis et ce sur une surface non pas de 52 m2 mais seulement 10 m² (...) " ;

4. Considérant que, par un arrêt définitif du 18 décembre 2012, qui concernait les mêmes parties, la cour, confirmant l'annulation du refus opposé, le 31 décembre 2007, par le maire d'Apremont à la demande de permis de construire initialement présentée par M. C...et Mme A...le 25 juin 2007, et complétée le 5 octobre suivant, a jugé que M. C...avait la qualité d'exploitant viticole et que la construction existante, sur laquelle portait le projet, était partiellement dédiée à l'habitation ;

5. Considérant que, en dépit des allégations contraires de la commune, il ressort des pièces du dossier que la situation de M.C..., qui a justifié de la poursuite jusqu'à ce jour de ses activités d'exploitant viticole, n'a connu aucun changement ;

6. Considérant que, dans ces conditions, et eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour du 18 décembre 2012, le fait que la construction litigieuse serait à l'état de ruine depuis au moins 1972 et que la superficie antérieurement affectée à l'habitation serait en réalité, selon l'administration fiscale, de seulement 10 m², est insusceptible de justifier le " refus réitératif " contesté ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette construction, toujours utilisée, serait un taudis ou une ruine, ni que les indications de l'administration fiscale rendraient exactement compte de ses conditions d'utilisation ; qu'il s'en suit que, comme l'a jugé le tribunal, les motifs opposés par le maire d'Apremont pour prendre la décision contestée sont illégaux ;

7. Considérant, au surplus, que la commune d'Apremont ne conteste pas que, comme l'a également jugé le tribunal, cette décision, qui ne repose pas sur la méconnaissance de règles d'urbanisme, procède d'un détournement de pouvoir ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Apremont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions contestées ;

9. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de statuer sur des conclusions à fin de déclaration de droits ; que, par suite, les conclusions de la commune d'Apremont tendant à ce que la cour déclare que, par un arrêté du 9 mars 2016, le maire d'Apremont a délivré à M. C...et Mme A...un " permis de construire positif " pour la réalisation d'un logement de fonction pour exploitant agricole ne sauraient être accueillies ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Apremont, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, bénéficie d'une somme au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Apremont le paiement à M. C...et Mme A...d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Apremont est rejetée.

Article 2 : La commune d'Apremont versera à M. C...et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Apremont, à M. E... C... et Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 août 2016.

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N° 16LY01037

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01037
Date de la décision : 02/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Effets.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-02;16ly01037 ?
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