La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2016 | FRANCE | N°15LY02826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2016, 15LY02826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Messery a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 9 juillet 2013 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1304848 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12

août 2015 et le 4 avril 2016, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme B... demanden...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Messery a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 9 juillet 2013 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1304848 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2015 et le 4 avril 2016, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Messery du 14 mars 2013 et sa décision du 9 juillet 2013 mentionnés ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Messery le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis de construire modificatif portait sur une toiture-terrasse végétalisée en lieu et place de la toiture traditionnelle autorisée initialement ; l'application de l'article UC11-3 du règlement du plan d'urbanisme est injustifiée ; ces dispositions sont devenues illégales du fait de l'entrée en vigueur des dispositions combinées des articles L. 111-6-2 et R. 111-50 du code de l'urbanisme ; la réponse du gouvernement, à la suite de la question posée par le maire d'Evian, le 8 janvier 2013, confirme l'illégalité de la décision litigieuse ; une toiture-terrasse est un dispositif de récupération des eaux de pluie au sens des dispositions combinées des alinéas 1 et 4 de l'article L. 111-50 du code de l'urbanisme ; le procédé normal de réalisation d'une toiture végétalisée est d'être aménagée sur une terrasse ;

- l'argument d'une bonne intégration architecturale dans le bâti existant est injustifié, le projet étant en dehors du bourg ;

- les toitures végétalisées sont autorisées dans d'autres communes ;

- la référence au périmètre de protection ne fait pas partie des motifs qui ont justifié la décision ;

- il n'y a pas d'atteinte à la protection d'un monument historique.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2016, la commune de Messery conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus contesté est suffisamment motivé ;

- l'article UC 11-3 limite la seule réalisation de toitures-terrasses, sans aucune référence aux couvertures végétalisées ;

- les dispositions combinées des articles L. 111-6-2 et R. 111-50 du code de l'urbanisme ne sont pas utilement invocables ; le terrain litigieux se trouve dans un espace protégé, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

- la réponse du gouvernement intéresse uniquement les toitures végétales ;

- l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme trouverait à s'appliquer et faisait obstacle à la délivrance d'un permis de construire modificatif.

Par ordonnance du 17 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Merotto, avocat de M. et MmeB..., ainsi que celles de Me C..., substituant Me Roche, avocat de la commune de Messery.

1. Considérant que le 27 avril 2010, M. et Mme B...ont obtenu du maire de Messery un permis de construire une maison individuelle ; qu'ils ont demandé la modification de ce permis pour remplacer par une toiture-terrasse végétalisée la toiture à six pans d'une pente de 30 % initialement autorisée ; que, par un arrêté du 14 mars 2013, le maire de Messery a refusé de faire droit à leur demande au motif que l'article UC 11-3 du règlement du plan d'occupation des sols n'admet les toitures-terrasses que de façon ponctuelle et en faible proportion par rapport à la toiture dominante de la construction, alors que le projet présente une toiture-terrasse sur toute la surface du projet ; que, par une décision du 9 juillet 2013, le maire a rejeté le recours contre cet arrêté ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, aujourd'hui reprises aux articles L. 111-16 et suivants de ce code : " Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou la partie de l'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. (...) / Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-50 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : / 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture (...) / 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Messery, relatif à l'aspect des toitures, dans sa rédaction alors applicable : " Les constructions à un seul pan sont interdites, à moins qu'elles ne soient accolées au bâtiment principal. / Les toitures-terrasses peuvent être admises de façon ponctuelle et en faible proportion par rapport à la toiture dominante de la construction, si le projet architectural le justifie. Les matériaux de couverture doivent être ceux de la majorité des couvertures environnantes. La pente de toiture doit être comprise entre 30 % et 80 % (...) " ;

5. Considérant que les requérants font valoir que les prescriptions de l'article UC 11-3 du règlement sur lesquelles s'est fondé le maire de Messery pour prendre le refus contesté méconnaissent les dispositions rappelées ci-dessus du premier alinéa de l'article L. 111-6-2 et de l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant toutefois que, d'une part, ce refus n'a pas été pris pour un motif tenant à la nature des matériaux de couverture prévus soit, en l'espèce, des végétaux, dont l'utilisation sur la totalité de la toiture n'est pas exclue ; que, d'autre part, eu égard à sa situation dans le périmètre de protection de la Pierre à cupules dite de Veigy, immeuble classé au titre des monuments historiques, le terrain d'assiette du projet ne relève pas des prescriptions du premier alinéa de l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, les intéressés ne sauraient utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions de l'article UC 11-3 du règlement d'urbanisme ;

7. Considérant que, selon l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Messery, les toitures-terrasses ne sont admises que si le projet architectural le justifie, de façon ponctuelle et en faible proportion par rapport à la toiture dominante de la construction qui, sauf exception, doit comporter plusieurs pans ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet des époux B...porte sur le remplacement de l'intégralité du toit à pans initialement autorisé par un toit-terrasse ; que, dès lors, ce projet n'est pas conforme à ces exigences réglementaires ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour ce motif, le maire a refusé de délivrer le permis sollicité ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeB..., qui ont la qualité de partie perdante dans la présente instance, bénéficient d'une somme au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge le paiement à la commune de Messery d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Messery une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la commune de Messery.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 août 2016.

''

''

''

''

2

N° 15LY02826

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02826
Date de la décision : 02/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MEROTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-02;15ly02826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award