La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2016 | FRANCE | N°15LY01486

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2016, 15LY01486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et la SCI La Fourmi ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'apprécier, en exécution de jugements du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Lyon du 14 février 2013 se prononçant sur les indemnités d'expropriation qui leur sont dues, la légalité de la délibération en date du 11 juillet 2005 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a approuvé le plan local d'urbanisme et de déclarer cette délibération illégale en tant qu'elle classe en zone UX avec

un coefficient d'emprise au sol de 0,15 les parcelles cadastrées BC 79, BC 80,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et la SCI La Fourmi ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'apprécier, en exécution de jugements du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Lyon du 14 février 2013 se prononçant sur les indemnités d'expropriation qui leur sont dues, la légalité de la délibération en date du 11 juillet 2005 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a approuvé le plan local d'urbanisme et de déclarer cette délibération illégale en tant qu'elle classe en zone UX avec un coefficient d'emprise au sol de 0,15 les parcelles cadastrées BC 79, BC 80, BC 81 et BC 82 leur appartenant et de dire que ces terrains auraient dû être classés dans une zone comportant un coefficient d'emprise au sol de 0,5.

Par un jugement n° 1305240 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, M. C...et la SCI La Fourmi demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 février 2015 ;

2°) d'annuler le classement de l'emprise des terrains de l'accès sud, tel qu'il résulte de la déclaration d'utilité publique issue de l'arrêté préfectoral n° 2012-754 du 23 janvier 2012 déclarant d'utilité publique le projet d'extension de la ligne de tramway T3 pour la desserte du grand stade à Décines-Charpieu, sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) et de dire que le classement de ces terrains devait comporter un coefficient d'emprise au sol de 0,5 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont soulevé devant le juge de l'expropriation une question préjudicielle sur le fondement de l'article L. 13-8 du code de l'expropriation ; leur demande devant le tribunal administratif était donc recevable ;

- le coefficient d'emprise au sol dont se trouvent affectées les parcelles en cause, qui est passé de 0,50 à 0,15 lors d'un changement de classement intervenu en 2005, est injustifié ; la constructibilité des terrains a été " artificiellement " diminuée pour les acquérir à un moindre coût ; elle est spécifique à la zone expropriée ; aucun motif d'intérêt général n'a été avancé ;

- le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation mis en oeuvre ici est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et incompatible avec la notion d'arbitraire prise en compte par le Conseil constitutionnel.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2016, la métropole de Lyon, venue au droits de la communauté urbaine de Lyon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...et de la SCI La Fourmi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande est irrecevable ;

- les moyens sont infondés.

Par ordonnance du 30 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2016.

Par un courrier du 15 juin 2016, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, en l'absence de tout sursis à statuer pour question préjudicielle prononcé par le juge de l'expropriation, les requérants n'étaient pas recevables à introduire devant le juge administratif un recours en appréciation de validité de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 11 juillet 2005.

Par un mémoire enregistré le 18 juin 2016, M. C...et la SCI La Fourmi, en réponse à ce courrier, soutiennent que leur demande devant le tribunal était recevable.

Un mémoire, présenté pour M. C...et la SCI La Fourmi, a été enregistré le 26 juin 2016, postérieurement à la date de clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-275 QPC du 28 septembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Tête, avocat de M. C...et la SCI La Fourmi, ainsi que celles de MeB..., substituant Me D...affaires publiques), avocat de la métropole de Lyon.

1. Considérant que M. C...et la SCI La Fourmi ont été expropriés de leurs terrains dans le cadre de l'opération d'aménagement des accès au Grand Stade de l'Olympique Lyonnais ; que, par deux jugements du 14 février 2013, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Lyon a fixé les indemnités dues par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) et par la communauté urbaine de Lyon, et a fixé à ce titre deux montants alternatifs, selon que le classement desdites parcelles en zone UX affectée d'un coefficient d'emprise au sol de 0,15 par le plan local d'urbanisme devait ou non être jugé légal ; que, faisant application de l'article L. 13-8 alors en vigueur du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge de l'expropriation a renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit pour qu'il soit éventuellement statué sur la contestation relative à l'illégalité de ce classement ; que M. C... et la SCI La Fourmi ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à ce qu'il déclare illégale la délibération du 11 juillet 2005 du conseil de la communauté urbaine de Lyon qui a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle détermine le classement les terrains expropriés ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 311-8 : " Lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit. " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que, loin de laisser la possibilité au juge de l'expropriation, dans le cas où une contestation sur le fond du droit s'élèverait devant lui, de surseoir à statuer et de renvoyer à la juridiction compétente l'examen de la question préalable ou préjudicielle ainsi soulevée, elle oblige ce juge, en dépit de la contestation qui peut subsister sur le fond du droit, à statuer dans tous les cas définitivement sur l'évaluation de l'indemnité éventuelle, qui seule relève de sa compétence ; que si ce texte prévoit le renvoi des parties à se pourvoir devant qui de droit pour le règlement de la contestation qui s'est élevée entre elles, il n'a pas entendu leur ouvrir ainsi une voie de droit nouvelle, mais seulement se référer aux voies de droit dont elles eussent disposé en toute hypothèse et qui doivent être exercées suivant les règles de recevabilité et de fond qui leur sont normalement applicables ;

4. Considérant que si les jugements rendus par le juge de l'expropriation le 14 février 2013 n'interdisaient pas aux intéressés de se pourvoir devant la juridiction compétente en vue de faire régler la contestation soulevée, ils n'ont pu avoir pour effet, en l'absence de tout sursis à statuer pour question préjudicielle, de les rendre recevables à introduire devant la juridiction administrative un recours en appréciation de la validité de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 11 juillet 2005 ; que, dès lors, la demande dont ils ont saisi le tribunal administratif de Lyon à l'effet de déclarer illégale cette dernière délibération était irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, M. C...et la SCI La Fourmi ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C...et la SCI La Fourmi, qui ont la qualité de parties perdantes dans la présente instance, bénéficient d'une somme au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...et de la SCI La Fourmi le paiement à la métropole de Lyon d'une somme globale de 1 500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...et de la SCI La Fourmi est rejetée.

Article 2 : M. C...et la SCI La Fourmi verseront à la métropole de Lyon une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la SCI La Fourmi et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 août 2016.

''

''

''

''

2

N° 15LY01486

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01486
Date de la décision : 02/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-02-04-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en appréciation de validité. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TETE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-02;15ly01486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award