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12/07/2016 | FRANCE | N°15LY01048

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15LY01048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 1er septembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de retour.

Par un jugement n° 1407368 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a :

- annulé les décisions susmentionnées ;

- enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la dema

nde présentée par Mme C...B...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 1er septembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de retour.

Par un jugement n° 1407368 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a :

- annulé les décisions susmentionnées ;

- enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande présentée par Mme C...B...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

- mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de Mme C...B...d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2015, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...B...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, les premiers juges n'ayant pas examiné les éléments qu'il a produits en première instance, démontrant l'existence, en République démocratique du Congo, d'un traitement approprié à la pathologie de Mme C...B... ;

- l'état de santé de l'intéressée ne justifiait pas l'annulation de ses décisions ; son refus de renouveler sa carte de séjour n'a donc pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2015, Mme C...B...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me A... de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement contesté est bien-fondé, le refus de titre de séjour du 1er septembre 2014 ayant méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision refusant le renouvellement du titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision portant désignation du pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, en exécution desquels elle a été prise.

Mme C...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Picard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, où elle est née le 14 avril 1986, est arrivée en France le 5 juin 2011 ; que l'asile lui a été refusé, en dernier lieu, par la cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2012 ; que le 30 novembre 2012, l'administration lui a refusé un titre de séjour et a pris à son encontre une mesure d'éloignement ; que le recours de l'intéressée contre ces décisions a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble le 27 mai 2013 ; qu'après avoir sollicité son admission au séjour pour raison de santé le 10 décembre 2012, Mme C...B...s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 27 juin 2013 au 10 janvier 2014 ; que toutefois, le 1er septembre 2014, le préfet de l'Isère lui en a refusé le renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...B...est atteinte d'une pathologie psychiatrique pour laquelle elle est suivie par un psychiatre et une psychothérapeute et que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit associe un antipsychotique et un antidépresseur ; que, selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 5 février 2014, son état nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'existe pas de traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et, en l'état, les soins doivent être poursuivis pendant douze mois ;

5. Considérant que le préfet de l'Isère ne conteste pas l'exceptionnelle gravité des conséquences d'un éventuel défaut de soins pour l'intéressée, mais allègue qu'il existe en République démocratique du Congo un traitement approprié ; que, pour démontrer l'existence d'un tel traitement, qui n'a pas nécessairement à être identique à celui prescrit en France, le préfet produit, notamment, un courriel du médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa, attestant que " La pathologie psychiatrique est prise en charge dans les grandes villes de la RDC. Le centre de référence est le CNPP (Centre neuro-psycho-pathologique de Kinshasa), affilié aux cliniques universitaires. Plusieurs psychiatres exercent en ville, les consultations sont faciles à obtenir. On peut affirmer que la pathologie psychiatrique dans son ensemble est correctement prise en charge à Kinshasa. (...) Dans le cas particulier du syndrome de stress post-traumatique, une pathologie classique, il n'y a pas de difficulté de prise en charge à Kinshasa " et qu'on y trouve " les médicaments inscrits à la pharmacopée belge et française, ou leurs équivalents importés depuis l'Inde. La qualité des produits disponibles dans les grandes pharmacies est bonne. (...) Les génériques usuels sont extrêmement répandus et disponibles à des pris abordables par la population " ; qu'il produit, en outre, un extrait de la liste des médicaments essentiels, sur lequel ne figurent pas les spécialités prescrites à Mme C...B..., l'amisulpride et l'escitalopram, mais qui comporte plusieurs autres antipsychotiques et antidépresseurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des molécules avec des effets équivalents ne pourraient être prescrites à l'intéressée ; que l'existence en République démocratique du Congo d'une offre de soins psychiatriques est confirmée, notamment, par la " fiche pays " du ministère de l'intérieur et par la contribution d'universitaires canadien, anglais et congolais à la revue International Psychiatry d'avril 2010, selon laquelle ces soins sont dispensés par deux institutions universitaires spécialisées, des cliniques privées, un hôpital national et plusieurs centres de santé mentale ;

6. Considérant que l'attestation du 23 septembre 2014 par laquelle un psychothérapeute affirme que l'état de santé de sa patiente " nécessite des soins constants qu'elle ne peut recevoir dans son pays ", sans toutefois indiquer ses sources, n'est nullement confirmée par le certificat d'un psychiatre établi le lendemain ; qu'enfin, si Mme C... B...fait valoir que les troubles psychiatriques dont elle est atteinte ont pour origine des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément autre que ses propres déclarations ;

7. Considérant qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'un traitement approprié à la pathologie de Mme C...B...existe dans le pays dont elle possède la nationalité ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler le refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...B...;

Sur la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que Mme C...B...a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 juin 2011, 3 ans et 2 mois seulement avant la date de la décision contestée ; qu'elle ne justifie pas disposer en France d'attaches familiales ou personnelles caractérisées par leur ancienneté, leur intensité et leur stabilité ; qu'en revanche, à la même date, elle conservait des attaches familiales en République démocratique du Congo, où résident, notamment, son père, quatre frères et soeurs, son époux et son fils né en 2007, deux nièces, ainsi que des oncle et tante, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où elle exerçait la profession d'infirmière ; que si elle allègue qu'une partie de sa famille a fui en Angola en novembre 2014, ces faits, à les supposer établis, sont postérieurs à la décision contestée et, par suite, sans incidence sur sa légalité ; qu'elle établit avoir travaillé en France comme agent de soins à temps partiel, entre octobre 2013 et août 2014 et, plus brièvement, en qualité d'opératrice en blanchisserie et de garde d'enfant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée puisse se prévaloir d'une intégration particulière au sein de la société française, susceptible de lui conférer un droit au séjour ; que, par ailleurs, il n'apparaît pas qu'aucun traitement approprié à la pathologie de Mme C...B...n'existerait dans son pays d'origine ; qu'enfin, il n'est pas établi que l'intéressée ne pourrait mener une vie privée et familiale normale qu'en France, où elle apparaît, au contraire, isolée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de Mme C...B... ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C... B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que Mme C...B..., de nationalité congolaise, qui s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour par décision du 1er septembre 2014, se trouvait ainsi, à cette date, dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il existe en République démocratique du Congo un traitement approprié à la pathologie de Mme C...B..., laquelle, au demeurant, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10 °de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme C... B...n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle pourrait comporter pour la situation personnelle de Mme C...B... ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

17. Considérant, en premier lieu, que Mme C...B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ni, en tout état de cause, de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;

18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

20. Considérant que Mme C...B...fait valoir qu'elle est recherchée par la police congolaise pour avoir participé à un rassemblement politique en 2011, auquel elle a déclaré, devant la cour nationale du droit d'asile, avoir assisté en qualité de secouriste de la Croix-Rouge, et que les mauvais traitements dont sa famille était encore victime, à cause d'elle, en 2014, ont causé le décès de sa mère ; qu'à l'appui de ses affirmations, Mme C...B..., à qui le statut de refugié a d'ailleurs été refusé, produit un certificat hospitalier mentionnant le décès de sa mère, une convocation à un bureau de police le 12 mai 2014 et un rappel, cinq mois plus tard, ainsi que des correspondances postérieures à la décision en litige ; que ces pièces, qui ne présentent, au demeurant, aucune garantie d'authenticité, ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision querellée, l'intéressée était exposée, de façon directe et personnelle, à un risque sérieux pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ;

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme C... B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 février 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme C...B...devant le tribunal administratif de Grenoble et les conclusions de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 15LY01048

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2016
Date de l'import : 02/08/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY01048
Numéro NOR : CETATEXT000032949981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-12;15ly01048 ?
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