La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2016 | FRANCE | N°15LY01114

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2016, 15LY01114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. MM. D... et C...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Passins a délivré un permis d'aménager à M. F...E...pour la création d'un lotissement de six lots à usage d'habitation et de bureaux.

Par un jugement n° 1205752 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à leur demande, a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 31 ma

rs 2015 sous le n° 15LY01114, et un mémoire enregistré le 31 juillet 2015, M. E...demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. MM. D... et C...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Passins a délivré un permis d'aménager à M. F...E...pour la création d'un lotissement de six lots à usage d'habitation et de bureaux.

Par un jugement n° 1205752 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à leur demande, a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 31 mars 2015 sous le n° 15LY01114, et un mémoire enregistré le 31 juillet 2015, M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande des consorts A...devant le tribunal administratif ;

4°) de mettre à la charge des consorts A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande des consorts A...est irrecevable, ces derniers ne justifiant pas, compte tenu de la configuration des lieux, d'un intérêt pour agir suffisant ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par deux mémoires, enregistrés les 17 juillet 2015 et 22 octobre 2015, MM. D...et C...A...concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée à la commune de Passins dans le délai imparti par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2016.

II. Par une requête enregistrée le 23 avril 2015 sous le n° 15LY01372, et des mémoires enregistrés les 6 août 2015 et 22 février 2016, la commune de Passins demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande des consorts A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des consorts A...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande des consorts A...est irrecevable, ces derniers ne justifiant pas, compte tenu de la configuration des lieux, d'un intérêt pour agir suffisant ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 20 juillet 2015, 26 octobre 2015 et 14 mars 2016, MM. D... et C...A...concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Passins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée à la commune de Passins dans le délai imparti par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Gallety, avocat de M.E..., et celles de MeB..., substituant Me Aldeguer, avocat de MM. D...et C...A....

1. Considérant que par un arrêté du 14 mai 2012, le maire de Passins (Isère) a délivré un permis d'aménager à M. E...pour la création d'un lotissement de six lots à usage d'habitation et de bureaux, sur les parcelles cadastrées B n° 555 et 556 au lieu-dit La Feuille, route de Charbinat ; que M. E...et la commune de Passins relèvent appel du jugement par lequel, sur la demande de MM. D...et C...A..., le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;

2. Considérant que ces deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposée aux requêtes d'appel par les consortsA... :

3. Considérant que l'article l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'impose pas à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, au moins partiellement, une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; qu'ainsi, M. E... n'avait pas à notifier à la commune de Passins sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif précité qui a annulé le permis d'aménager que lui a délivré le maire de Passins ; que la commune de Passins n'avait pas davantage à notifier à M. E...sa requête contre ce jugement ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée aux requêtes par les consorts A...ne peut être accueillie ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande des consorts A...devant le tribunal administratif :

4. Considérant que les appelants soutiennent que les consorts A...ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisant pour être recevables à demander l'annulation du permis contesté ; qu'ainsi qu'ils le soutiennent, il ressort effectivement des pièces du dossier, et notamment d'extraits du plan cadastral ainsi que de vues satellitaires, que la propriété des consorts A...est située à près de 200 mètres du terrain d'assiette du projet, et en est séparée par plusieurs parcelles sur lesquelles sont implantées une demi-douzaine de bâtiments existants, de sorte que le projet ne serait, depuis leur propriété, visible que très partiellement ; que toutefois, eu égard à la taille modeste du hameau existant, qui n'excède pas une vingtaine de maisons, le projet visant à l'aménagement d'un lotissement de six pavillons, aurait nécessairement pour effet de modifier substantiellement les conditions d'habitation des consortsA..., lesquels, dans ces conditions, justifient d'un intérêt suffisant pour agir contre le permis de construire en litige ;

Sur la légalité du permis de construire en litige :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis en litige, que la défense contre l'incendie du lotissement envisagé serait assurée par une borne incendie située au carrefour de la route de Bachelin et de la route de Charbinat qui bordent le terrain d'assiette du projet ; que toutefois, au terme d'une vérification de ce matériel, à laquelle il avait été procédé le 21 mars 2013, le service départemental d'incendie et secours (SDIS) de l'Isère, forgeant son évaluation à l'aune de valeurs minimales notamment rappelées par une circulaire interministérielle du 10 décembre 1951, relevait, en l'espèce, un " débit insuffisant (inférieur à 60 m3/h) ou capacité de la réserve incendie inférieure à 120 m3 ou niveau des eaux trop bas pour les réserves naturelles " ; qu'alors qu'il avait été ainsi constaté par le SDIS de l'Isère, quelques mois seulement après l'autorisation en litige, que cet équipement présentait un débit et une pression trop faibles pour assurer de manière satisfaisante la protection contre les incendies du terrain sur lequel M. E...envisageait l'aménagement d'un lotissement, les appelants, qui se bornent à opposer à ce commencement de preuve le fait que cette vérification est postérieure à la décision contestée, ne font état d'aucun élément tangible de nature à établir qu'à la date de cet acte, cette borne aurait eu une capacité suffisante au regard des préconisations du SDIS ; qu'ils n'allèguent pas, en outre, qu'un autre équipement aurait été en mesure de remplir cette fonction ; que, dès lors, compte tenu des risques pour la sécurité publique résultant de l'insuffisance de la défense du lotissement projeté contre l'incendie, le permis contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux requêtes, M. E...et la commune de Passins ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision contestée ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consortsA..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent les appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre, d'une part, à la charge de la commune de Passins le paiement aux consorts A...d'une somme globale de 1 000 euros, et, d'autre part, à la charge de M. E...le paiement d'une même somme à leur profit ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. E...et de la commune de Passins sont rejetées.

Article 2 : La commune de Passins versera à MM. D...et C...A...une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. E...versera à MM. D...et C...A...une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., à la commune de Passins, à M. D...A...et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

''

''

''

''

2

N°s 15LY01114, 15LY01372

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01114
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GALLETY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-28;15ly01114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award