La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2016 | FRANCE | N°14LY03681

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 14LY03681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 mars 2014 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de travail et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une telle autorisation.

Par un jugement n° 1404395 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, Mme A... D..., épouse C..., représentée par MeB..

., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 mars 2014 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de travail et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une telle autorisation.

Par un jugement n° 1404395 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, Mme A... D..., épouse C..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 19 mars 2014 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de travail ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une telle autorisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet et le tribunal administratif n'ont pas pris en compte la spécificité de l'activité d'esthéticienne qu'elle devait exercer en sachant parler le français, l'anglais et le russe au regard de la clientèle accueillie et qui contredit les chiffres trimestriels, fournis par Pôle emploi, dont se prévaut le préfet dans la décision en litige ;

- qu'est établie l'adéquation entre, d'une part, sa qualification, sa compétence et son expérience et, d'autre part, les caractéristiques de l'emploi auquel elle postule ;

- que, contrairement à ce qu'ont considéré les juges de première instance, son employeur a régularisé son dossier en adressant à l'administration les différents documents qu'elle sollicitait ;

- sollicitant son changement de statut d'étudiante en salariée, son employeur ignorait devoir justifier de recherches préalables infructueuses ;

- que l'offre d'emploi publiée par l'employeur le 15 octobre 2014 n'a suscité aucune candidature.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance, enregistrée le 6 juin 2014 au greffe du tribunal administratif, est irrecevable car tardive, la décision litigieuse ayant été notifiée le 20 mars 2014 à Mme D...et à la société "Sensation de soi" ;

- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; (...) " ;

2. Considérant que, pour refuser de délivrer une autorisation de travail à Mme D..., le préfet du Rhône s'est fondé sur la situation de l'emploi dans les zones centre et nord de l'agglomération lyonnaise, le département du Rhône et la région Rhône-Alpes concernant les postes d'esthéticienne, sur l'absence d'adéquation entre le profil professionnel de l'intéressée et les caractéristiques de l'emploi auquel elle postulait, sur l'absence de justification par la requérante des conditions de diplômes pour l'exercice de l'activité d'esthéticienne, sur le défaut de respect par l'employeur de la législation relative au travail et à la protection sociale pour absence de déclaration préalable de l'embauche de l'intéressée auprès de l'URSSAF et non-conformité du registre unique du personnel ne mentionnant pas la nationalité roumaine d'une autre salariée et ne comportant pas de mention d'un titre autorisant celle-ci à exercer une activité salariée et, enfin, sur l'absence de justification de ce que les conditions d'emploi et de rémunération offertes à Mme D... sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans la même branche professionnelle par absence de mention du coefficient conventionnel sur la demande d'autorisation de travail ainsi que sur le caractère incomplet du dossier en ce qui concerne la justification de la situation de l'entreprise vis-à-vis de l'URSSAF ;

3. Considérant que si la société "Sensation de soi", qui se proposait d'employer la requérante, fait valoir son souhait de recruter une personne pratiquant la langue russe, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi à pourvoir puisse être regardé comme impliquant nécessairement la pratique de cette langue, dans des conditions permettant de justifier que la situation de l'emploi, qui présente, pour le métier en cause, un déficit important des offres par rapport aux demandes, ne lui soit pas opposée ; que, par ailleurs, si Mme D... fait valoir que son employeur a régularisé son dossier en adressant à l'administration les différents documents qu'elle sollicitait, elle se borne à produire au soutien de cette allégation un courrier de la société "Sensation de soi" du 31 mars 2014 adressé au service concerné, postérieurement à la décision contestée du 19 mars 2014 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que seraient entachés d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation les motifs de la décision en litige tirés du caractère incomplet du dossier de demande, du défaut de respect par l'employeur de la législation relative au travail et à la protection sociale et de l'absence de justification de ce que les conditions d'emploi et de rémunération offertes seraient comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans la même branche professionnelle ;

4. Considérant que si le motif selon lequel le profil professionnel de la requérante n'est pas en adéquation avec l'emploi faisant l'objet de la demande n'apparaît pas fondé, il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision de refus d'autorisation de travail s'il s'était fondé seulement sur les motifs analysés au point précédent ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance, que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de ses frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., épouse C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président assesseur ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 juin 2016.

''

''

''

''

2

N° 14LY03681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03681
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-14;14ly03681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award