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17/05/2016 | FRANCE | N°15LY00186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 mai 2016, 15LY00186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1406691 du 10 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté a rejeté cette demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2015, M. A... B..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1406691 du 10 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2015, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 23 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires du fait qu'il bénéficie de soins d'un psychiatre et de deux médecins généralistes pour traiter sa maladie dite "arménienne" et sa dépression liée à la conjonction de cette première maladie et des difficultés générées par son expatriation et par sa situation administrative actuelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions, dès lors que son admission au séjour se justifie au regard des motifs exceptionnels tenant à son intégration comme travailleur salarié depuis juin 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, le préfet de la Loire déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Drouet, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 10 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que si M. B... soutient qu'il bénéficie de soins d'un psychiatre et de deux médecins généralistes pour traiter sa maladie dite "arménienne" et sa dépression liée à la conjonction de cette première maladie et des difficultés générées par son expatriation et par sa situation administrative actuelle et fait valoir en outre son intégration comme travailleur salarié depuis juin 2012, ces circonstances ne suffisent pas à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en refusant au requérant la délivrance d'une carte de séjour, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que cette situation, telle qu'exposée ci-dessus, ne justifiait pas une régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles par lesquelles il demande qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président assesseur ;

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 mai 2016.

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N° 15LY00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00186
Date de la décision : 17/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-17;15ly00186 ?
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