La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2016 | FRANCE | N°14LY00072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 14LY00072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont a été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300241 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2014, M. et MmeA..., représentés

par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en date du 7 novembre 2013 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont a été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300241 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2014, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en date du 7 novembre 2013 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 31 mai 2012 ne fait pas état du caractère dissociable ou non des dépenses d'amélioration qu'elle refuse d'admettre en déduction ;

- le critère de dépenses dissociables ou indissociables n'intervient qu'en présence de dépenses réalisées simultanément ;

- les dépenses réalisées par deux contribuables distincts sont dissociables ;

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du caractère indissociable des travaux ;

- l'administration fiscale n'établit pas la liste, la nature et le montant des dépenses effectuées par la SARL Investim.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le montant des droits et pénalités en litige au titre des années 2009 et 2010 s'élève à 7 518 euros, mais qu'il faut tenir compte de l'annulation d'un déficit reportable de 48 518 euros au 31 décembre 2010 que les requérants peuvent contester en application du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

- comme il a été indiqué, dès la proposition de rectification, les travaux ayant pour effet de permettre l'aménagement de locaux d'habitation dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ne sont pas des charges déductibles de la propriété, au sens du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, et qu'au surplus les travaux d'amélioration n'ouvrent pas droit à déduction lorsqu'ils sont effectués à l'occasion de travaux de construction, reconstruction et agrandissement dont ils sont indissociables et auxquels ils doivent être assimilés ;

- même s'ils ont été réalisés ultérieurement, les travaux réalisés par les requérants sont indissociables de ceux réalisés par la SARL Investim, qui a obtenu un permis de construire pour la transformation d'un immeuble à usage commercial en bâtiment d'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...ont acquis en 2006 un local à usage d'habitation à réhabiliter dans un immeuble en copropriété situé 17 rue Pierre Deliry à Chalon-sur-Saône ; qu'ils ont effectué la même année des travaux dans ce local et porté le montant de ces dépenses en déduction de leurs revenus fonciers ; que, par une proposition de rectification du 31 mai 2012, établie selon la procédure contradictoire, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déductibilité de ces dépenses de travaux et l'existence du déficit foncier reportable en résultant ; qu'à la suite de cette proposition de rectification, M. et Mme A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010 et ont contesté ces impositions en tant qu'elles procèdent de cette rectification relative à leurs revenus fonciers ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes (...). Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) " ; et qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

3. Considérant qu'il appartient, dans tous les cas, au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu'il entend porter en déduction de son revenu global ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble situé 17 rue Deliry à Chalon-sur-Saône était un immeuble à usage commercial, constitué d'un atelier, de bureaux et d'entrepôts, jusqu'à son acquisition en 2004 par un marchand de biens, la SARL Investim, laquelle a obtenu un permis de construire, le 3 juin 2005, l'autorisant à entreprendre les travaux nécessaires à la division de cet immeuble en lots destinés à un usage d'habitation ; que les requérants ont eux-mêmes acquis en 2006 un plateau nu, présenté comme étant un local à usage d'habitation à réhabiliter, qu'ils ont rendu propre à l'habitation, notamment par la réalisation d'équipements sanitaires et des travaux d'électricité, de menuiserie et de plomberie ; que ces travaux, nécessaires pour rendre l'immeuble effectivement habitable, ne peuvent être regardés comme de simples travaux d'amélioration mais doivent être regardés comme comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ces travaux ne pouvant de ce fait être dissociés des travaux de construction et reconstruction préalablement entrepris par la SARL Investim, comme l'a indiqué l'administration dès la proposition de rectification, même s'ils ont été effectués par des contribuables distincts et n'ont pas été réalisés simultanément aux travaux entrepris par cette société ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

''

''

''

''

2

N° 14LY00072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00072
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-17;14ly00072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award