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15/03/2016 | FRANCE | N°12LY01025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 12LY01025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 26 février 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sury-le-Comtal a décidé la mise à disposition d'un terrain au profit d'Electricité de France (EDF) pour l'implantation d'un transformateur, la décision du même jour par laquelle le maire de ladite commune a conclu une convention de mise à disposition avec EDF, ainsi que la décision de rejet du 1er octobre 2009 née du silence gardé par le maire de

la commune sur leur demande tendant au déplacement dudit transformateur.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 26 février 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sury-le-Comtal a décidé la mise à disposition d'un terrain au profit d'Electricité de France (EDF) pour l'implantation d'un transformateur, la décision du même jour par laquelle le maire de ladite commune a conclu une convention de mise à disposition avec EDF, ainsi que la décision de rejet du 1er octobre 2009 née du silence gardé par le maire de la commune sur leur demande tendant au déplacement dudit transformateur.

Par jugement n° 0907116 du 2 février 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2012, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 février 2012 ;

2°) de surseoir à statuer afin de poser une question préjudicielle au juge judiciaire au sujet de la propriété de la parcelle d'implantation du transformateur appartenant à la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) ;

3°) en tout état de cause, d'annuler les actes attaqués ;

4°) d'enjoindre à la commune de Sury-le-Comtal et à la société ERDF de procéder au déplacement du transformateur sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Sury-le-Comtal et de la société ERDF les droits de plaidoirie et la contribution pour l'aide juridique, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par arrêt avant-dire-droit du 8 octobre 2013, la Cour a sursis à statuer sur la requête de M. et MmeB..., jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété du terrain d'assiette du transformateur appartenant à la société ERDF.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2015, M. et Mme B...concluent aux mêmes fins que précédemment et informent la Cour de ce que, par un arrêt en date du 29 septembre 2015, la cour d'appel de Lyon leur a reconnu la peine propriété du terrain d'assiette sur lequel est implanté le transformateur en litige.

Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2015, la société ERDF représentée par Me A... conclut :

- au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause et à la condamnation de la commune de Sury-le-Comtal à supporter le coût du déplacement du transformateur ;

- à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettres du 19 janvier 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la société ERDF de déplacer le transformateur, en l'absence de demande effectuée en ce sens auprès de cet établissement, ainsi que l'irrecevabilité des conclusions de la société ERDF tendant à la condamnation de la commune de Sury-le-Comtal à supporter le coût du déplacement du transformateur, nouvelles en appel.

Par des mémoires, enregistrés les 21 et 25 janvier 2016, M. et MmeB..., d'une part, et la société ERDF, d'autre part, ont présenté leurs observations en réponse à la communication de moyens susceptibles d'être relevés d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., pour M. et MmeB..., celles de Me D..., pour la commune de Sury-le-Comtal, ainsi que celles de MeA..., pour la société ERDF.

1. Considérant que M. et Mme B...demandent à la Cour d'annuler le jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sury-le-Comtal a décidé de mettre à la disposition d'Electricité de France (EDF) un terrain pour l'implantation d'un transformateur, de la décision du même jour du maire de signer une convention de mise à disposition avec EDF, ainsi que de la décision de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur leur demande tendant au déplacement dudit transformateur ;

Sur la légalité de la délibération du 26 février 1991 :

2. Considérant que M. et Mme B...ne contestent pas en appel le motif d'irrecevabilité tiré de leur défaut d'intérêt pour demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Sury-le-Comtal du 26 février 1991 décidant la mise à disposition d'un terrain au profit d'EDF ; que, par suite, les conclusions de leur requête relatives à cette délibération ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision du maire de la commune de Sury-le-Comtal du 26 février 1991 :

3. Considérant qu'en réponse à la question préjudicielle posée par l'arrêt avant-dire-droit de la Cour du 8 octobre 2013, la Cour a, par arrêt du 29 septembre 2015, reconnu à M. et Mme B...la pleine propriété du terrain d'assiette sur lequel est implanté le transformateur appartenant à la société ERDF ; que, dans ces conditions, la convention de mise à disposition par la commune de ce terrain au profit d'EDF doit être regardée comme entachée de nullité ; que le maire de la commune de Sury-le-Comtal n'a pu sans illégalité, décider de signer une telle convention ; que, par suite, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que cette décision du 26 février 1991 est illégale et qu'elle doit être annulée ;

Sur la légalité de la décision implicite de refus de déplacer le poste de transformation électrique :

4. Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision rejetant une demande de démolition ou de déplacement d'un ouvrage public qui a été implanté irrégulièrement, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à cette demande, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

5. Considérant qu'il est constant que la société ERDF ne possède ni droit, ni titre délivré par M. et Mme B...pour implanter son ouvrage sur le terrain qui leur appartient ; que les requérants ne sauraient être tenus de supporter l'occupation sans droit ni titre d'une parcelle de terrain dont ils sont propriétaires, alors que la présence de l'ouvrage les prive de la possibilité de jouir pleinement de leur bien ; qu'il résulte de l'instruction que la commune de Sury-le-Comtal a proposé à M. et Mme B...d'acquérir le terrain d'assiette du transformateur ; que, toutefois, et alors que les requérants n'étaient pas opposés à une telle cession, la mesure de régularisation envisagée n'a pu aboutir ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'implantation du transformateur litigieux dans le prolongement du jardin de la maison d'habitation des requérants porte une atteinte certaine à la jouissance qu'ils ont de leur bien ; que, dans ces conditions, et alors que la société ERDF se borne à évoquer le caractère techniquement difficile du déplacement de l'ouvrage, le coût de l'opération et le fait que l'ouvrage permet d'alimenter cent quatorze foyers, ces inconvénients ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la nature et à l'importance de l'ouvrage en cause, à établir que ce déplacement comporterait une atteinte excessive à l'intérêt général au regard des conséquences résultant pour M. et Mme B...de la présence de cet ouvrage sur leur propriété ; que, par suite, le refus implicite opposé par le maire de la commune de Sury-le-Comtal à la demande de M. et Mme B...tendant au déplacement du transformateur irrégulièrement implanté sur leur propriété, doit être annulé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 5 que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Sury-le-Comtal du 26 février 1991 de signer une convention de mise à disposition d'un terrain avec EDF pour l'implantation d'un transformateur et de la décision de rejet née du silence gardé par ledit maire sur leur demande de déplacement du transformateur ; qu'ils sont par suite fondés à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure et l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et sur les conclusions de la société ERDF tendant à la condamnation de la commune de Sury-le-Comtal à supporter le coût du déplacement du transformateur :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la commune de Sury-le-Comtal, qui a illégalement autorisé l'implantation du transformateur en litige sur le terrain des requérants, de faire procéder, à ses frais, à l'enlèvement de cet ouvrage dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les droits de plaidoirie ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sury-le-Comtal le paiement d'une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme B...en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des dépens, comprenant la contribution pour l'aide juridique et des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que les requérants présentent au même titre à l'encontre de la société ERDF ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la commune de Sury-le-Comtal et la société ERDF demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens soient mises à la charge de M. et Mme B...qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 février 2012, en tant qu'il a rejeté, d'une part, les conclusions de la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Sury-le-Comtal du 26 février 1991 de signer une convention de mise à disposition de terrain avec EDF et de la décision implicite du même maire rejetant une demande de déplacement d'un transformateur et, d'autre part, les conclusions accessoires à fin d'injonction, et l'article 2 de ce même jugement, sont annulés.

Article 2 : La décision du maire de la commune de Sury-le-Comtal du 26 février 1991 de signer une convention mettant à disposition d'EDF un terrain appartenant à M. et Mme B...pour l'implantation d'un transformateur, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par ledit maire sur la demande de déplacement de ce transformateur, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Sury-le-Comtal de faire procéder, à ses frais, à l'enlèvement du transformateur implanté sur la propriété de M. et MmeB..., dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La commune de Sury-le-Comtal versera une somme de globale de 1 500 euros à M. et Mme B...au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB..., à la commune de Sury-le-Comtal et à la société ERDF.

Délibéré après l'audience du 9 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2016.

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N° 12LY01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01025
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-03 Domaine. Domaine public. Régime. Conséquences du régime de la domanialité publique sur d'autres législations.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CJA PUBLIC et CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-15;12ly01025 ?
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