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11/02/2016 | FRANCE | N°15LY01618

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 15LY01618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 30 octobre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1409490 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai

2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 30 octobre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1409490 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au regard des orientations définies par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour en exécution de laquelle elle a été prise ;

- La décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante de l'Union des Comores, où elle est née le 20 août 1983, s'est remariée à Moroni le 21 mars 2007 avec un ressortissant français ; qu'entrée sur le territoire français, le 21 février 2008, sous couvert d'un visa de long séjour, elle s'est vu délivrer, le 20 mai suivant, une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de Français, titre renouvelé jusqu'au 20 mai 2011 ; que suite au divorce des époux, prononcé à Lyon le 27 janvier 2011, l'intéressée s'est vu refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire par décision préfectorale du 20 février 2012, assortie d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas obtempéré ; que le 13 novembre 2013, elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative en évoquant l'exercice d'une activité salariée ; que par arrêté du 30 octobre 2014, le préfet du Rhône a rejeté la demande de Mme B...sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a obligé cette dernière à quitter le territoire français et a désigné le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme B...demande l'annulation du jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (en particulier sa mère, ses quatre frères et ses trois soeurs) " ; que ces dispositions définissent, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ;

3. Considérant, d'une part, que MmeB..., divorcée et sans enfant à charge, fait valoir qu'elle vit en concubinage, depuis une date indéterminée, avec un ressortissant français qu'elle projette d'épouser, qu'elle a établi un réseau social et amical en France et qu'elle bénéficie d'une bonne intégration au sein de la société française ; que, toutefois, ces affirmations ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que si la requérante résidait en France depuis 6 ans à la date de la décision querellée, elle conservait en revanche l'essentiel de ses attaches aux Comores, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où demeurent en particulier sa mère, ses quatre frères et ses trois soeurs; qu'elle ne justifie pas qu'elle ne pourrait mener une vie privée et familiale normale hors du territoire français et notamment dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle et familiale de Mme B...relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, d'autre part, que la circonstance que Mme B...a exercé une activité professionnelle salariée sur le territoire français et dispose d'une promesse d'embauche pour exercer une activité salariée d'agent d'entretien à temps partiel à raison de 10 heures hebdomadaires ne saurait être regardée, compte tenu également des faits exposés au point 3 ci-avant, comme constitutive de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet du Rhône comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs énoncés aux points 3 et 4 ci-avant, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée en refusant de régulariser la situation administrative de MmeB... ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'ainsi, Mme B...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

8. Considérant que les deux décisions examinées précédemment étant légales, la décision fixant le pays de renvoi ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B...un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de MmeB..., au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

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N° 15LY01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01618
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-11;15ly01618 ?
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