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26/01/2016 | FRANCE | N°14LY03734

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 14LY03734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que des pénalités afférentes et de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1104685 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémo

ire enregistrés le 8 décembre 2014 et le 28 décembre 2015, M. et Mme A..., représentés par MeB..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que des pénalités afférentes et de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1104685 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2014 et le 28 décembre 2015, M. et Mme A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2014 ;

2°) de les décharger de ces impositions et des pénalités et majorations afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

- les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts, qui prévoient seulement que le bien doit être loué dans les six mois suivant l'achèvement ou l'acquisition du bien, ne prévoient pas de déchéance automatique du bénéfice de la réduction d'impôt dans le cas d'une vacance locative de plus de 6 mois ;

- la vacance forcée du bien pour cause d'insalubrité ne peut s'analyser comme une rupture de l'affectation du bien à la location en résidence principale ;

- le paragraphe 204 de l'instruction du 9 janvier 2006, référencée 5-B-1-06 figurant dans le BOI 8.0.1. 5 8-1-06 du 9 janvier 2006, prévoit seulement qu'en cas de vacance du bien, le propriétaire doit établir qu'elle n'est pas de son fait en montrant qu'il a accompli les diligences concrètes et que les conditions mises à la location ne sont pas dissuasives ; il ne prévoit pas de règle de déchéance automatique provoquée par une vacance de plus de six mois ;

- la vacance de plus de six mois est exclusivement liée à un désordre de construction, indépendant de leur volonté, qui a temporairement rendu insalubre le bien ; ce désordre, qui leur avait été signifié par la locataire en juillet 2007, puis en août 2007 lorsqu'elle a dénoncé le bail, a été constaté par un procès-verbal d'huissier du 16 novembre 2007 ; l'agence immobilière chargée de la location du bien a pris attache le 8 octobre 2007 avec le promoteur pour qu'il assure la remise en état du bien ;

- les conditions de mise à la location n'étaient pas dissuasives, ainsi qu'en atteste le montant du loyer qui est demeuré le même avant et après les travaux de réparation du bien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que M. et MmeA..., résidant à Cluses (Haute-Savoie) ont acquis en 2006 un bien immobilier situé à Tampon (Ile de la Réunion) qu'ils ont mis en location à compter du 1er juin 2007 ; qu'ils se sont placés, au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009, sous le régime prévu par l'article 199 undecies A du code général des impôts, permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu en matière d'investissements dans les départements d'outre-mer ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, ayant constaté que le bien avait été vacant du 23 octobre 2007 au 1er décembre 2008, soit pendant plus de six mois, l'administration a remis en cause ces réductions d'impôt, au motif que la mise en location du bien n'était pas effective et continue ; qu'une proposition de rectification du 3 décembre 2010 a été adressée à M. et Mme A..., qui ont présenté des observations le 7 février 2011, lesquelles ont conduit l'administration à maintenir les rectifications dans sa réponse aux observations du contribuable du 16 février 2011 ; que les suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu en découlant au titre des années 2007, 2008 et 2009 ont été mis en recouvrement le 30 avril 2011 ; que M. et Mme A...ont présenté une réclamation en date du 20 juin 2011, laquelle a été rejetée le 7 juillet 2011 ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2009, résultant de cette remise en cause, des pénalités de retard y afférent et de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A, dans sa version alors en vigueur : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer(...). / 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) / b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, (...) visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...) / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, compte tenu de l'engagement pris par le propriétaire de louer le logement à une personne qui en fait sa résidence principale, l'utilisation de cet immeuble selon cette affectation doit, en principe, pour la période susmentionnée, être effective et continue ; que, cependant, la vacance du logement pendant cette période ne saurait faire perdre, à elle seule, le droit à réduction d'impôt si le propriétaire justifie que cette vacance n'est pas de son fait, c'est-à-dire établit, notamment, qu'il a accompli les diligences suffisantes pour réaliser effectivement cette location et que les conditions qu'il a fixées pour la mise en location ne font pas normalement obstacle à celle-ci ; que, si les dispositions précitées ne prévoient pas de délai de vacance précis au-delà duquel le contribuable doit être regardé comme n'ayant pas respecté son engagement de louer l'immeuble nu concerné pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, la durée obligatoire de celle-ci conduit nécessairement à n'admettre que des vacances courtes et transitoires indépendantes de la volonté du propriétaire et ne portant atteinte que de façon limitée à la continuité de la location ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement que M. et Mme A...ont acquis à la Réunion, et pour lequel ils avaient bénéficié du dispositif précité de réduction d'impôt, après avoir été pris en location à compter du 1er juin 2007, n'a plus été loué pendant un peu plus de treize mois, entre le 23 octobre 2007 et le 1er décembre 2008 ; que M. et Mme A...font valoir que la vacance du bien était indépendante de leur volonté, leur appartement ayant présenté une malfaçon, le rendant insalubre, jusqu'à ce que des travaux aient été faits ; que, toutefois, si M. et Mme A...ont produit les courriers de la locataire du bien jusqu'au 23 octobre 2007, adressés à l'agence à laquelle ils avaient confié la gestion de leur bien, faisant état de fuites affectant l'évacuation des toilettes, apparues très rapidement après son entrée dans les lieux, et rendant le bien insalubre, ainsi que deux mails de septembre et octobre 2007 de l'agence, dont l'un aurait été adressé au promoteur, faisant état de ces problèmes et de la nécessité de faire des travaux pour y remédier, ainsi qu'un constat d'huissier dressé le 2 décembre 2007, faisant état de traces d'humidité et de trainées de couleur sur les parois des toilettes et de la chambre attenante, ils ne justifient l'existence d'aucune démarche auprès du promoteur immobilier après octobre 2007 afin que les travaux, de faible importance, à réaliser pour mettre fin aux désordres affectant leur immeuble soient réalisés en temps utile ; qu'ils n'ont pas précisé dans quel délai les travaux de reprise de la canalisation avaient été faits ; que, dans ces conditions, et alors qu'ils ne peuvent se prévaloir utilement de leur éloignement géographique, compte tenu de l'existence des moyens modernes de communication, pour justifier que le bien n'ait pas été reloué pendant plus de treize mois, M. et Mme A...ne justifient ni de la durée pendant laquelle la vacance du bien a effectivement été due à l'insalubrité de celui-ci, ni qu'ils ont effectué des diligences suffisantes pour remettre rapidement le bien en état d'être loué ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le caractère dissuasif du loyer proposé par M. et Mme A...pour la location de leur bien, c'est à bon droit que l'administration a pu remettre en cause, au motif que le logement avait été vacant pendant plusieurs mois, la réduction d'impôt sur le revenu dont M. et Mme A...ont entendu bénéficier ;

Sur le terrain de la doctrine :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

5. Considérant que si M. et Mme A...entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 204 de l'instruction du 9 janvier 2006, référencée 5-B-1-06 figurant dans le BOI 8.0.1. 5 8-1-06 du 9 janvier 2006, selon lequel : " (... ) En cas de vacance du logement destiné à la location, le propriétaire doit établir qu'elle n'est pas de son fait en montrant qu'il a accompli les diligences concrètes (insertion d'annonces, recours à une agence immobilière) et que les conditions mises à la location ne sont pas dissuasives ", outre le fait que ces prévisions n'ajoutent rien à la loi fiscale, M. et Mme A... ne rentrent pas, par ailleurs, dans les conditions prévues par cette doctrine qui a limité, dans tous les cas, en son paragraphe 57, la durée maximale de vacance du bien à six mois ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.

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N° 14LY03734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03734
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PLAHUTA B.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-26;14ly03734 ?
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