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17/12/2015 | FRANCE | N°15LY01472

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 15LY01472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dalkia France a demandé au tribunal administratif de Lyon de résilier, avec effet différé de dix mois, la délégation de service public de chauffage urbain conclue le 17 juin 2011 par la commune de Rillieux-la-Pape avec le groupement momentané d'entreprises constitué des sociétés Valorly et GDF-Suez Énergie-Cofely.

Par le jugement n° 1105422 du 5 mars 2015, le tribunal administratif a résilié cette convention à compter du 5 janvier 2016.

Procédure devant la cour :

I

- Par une requête enregistrée le 29 avril 2015 sous le n° 15LY01472 et un mémoire enregistré le 30...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dalkia France a demandé au tribunal administratif de Lyon de résilier, avec effet différé de dix mois, la délégation de service public de chauffage urbain conclue le 17 juin 2011 par la commune de Rillieux-la-Pape avec le groupement momentané d'entreprises constitué des sociétés Valorly et GDF-Suez Énergie-Cofely.

Par le jugement n° 1105422 du 5 mars 2015, le tribunal administratif a résilié cette convention à compter du 5 janvier 2016.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 29 avril 2015 sous le n° 15LY01472 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2015, la métropole de Lyon, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la société Dalkia la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La métropole de Lyon soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne sur l'application SAGACE était " rejet au fond " alors que, lors de l'audience, le rapporteur public a conclu soit au rejet de la requête pour irrecevabilité soit à la résiliation du contrat ; ainsi les parties n'ont-elles pas été mises en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public comptait proposer à la formation de jugement d'adopter ;

- la requête de la société Dalkia était irrecevable et c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle n'était pas tardive en retenant d'une part que l'avis d'attribution n'avait pas été publié sur les mêmes supports que l'avis d'appel public à la concurrence et d'autre part qu'il n'était pas établi que la publicité de l'avis d'attribution aurait été réalisée sur support électronique dès le 22 juin 2011 et de façon continue ; une demande de communication d'un contrat ne saurait être qualifiée de recours gracieux et ne peut donc proroger en l'espèce le délai de recours contentieux ;

- le principe d'égalité de traitement entre les candidats dans la procédure de passation n'a pas été méconnu car, d'une part, l'idée d'utiliser un terrain du " Grand Lyon " est née du groupement Valorly-Cofely, il s'agit donc de la mise en oeuvre de son savoir-faire propre, d'autre part la commune ne pouvait, sans méconnaître le secret des offres, révéler à son concurrent cette proposition ;

- en tout état de cause, la résiliation prononcée par le jugement, même avec effet différé, n'aurait pas dû être prononcée compte tenu de l'atteinte excessive qu'elle porte à l'intérêt général.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2015, la société Dalkia conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Dalkia fait valoir que :

- le jugement n'est pas irrégulier, le rapporteur public n'ayant pas modifié le sens de ses conclusions puisqu'il concluait, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la résiliation du contrat ;

- sa requête n'était pas tardive, la seule publication au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) le 22 juin 2011, invoquée par la métropole, ne pouvant correspondre aux mesures de publicité appropriée préconisées par la décision Société Tropic Travaux Signalisation ;

- elle n'a jamais été informée au cours de la procédure de ce que le " Grand Lyon " avait donné son accord à l'installation, dans le périmètre de sa concession, d'une chaufferie bois, accord sans lequel l'implantation de la chaufferie n'était pas envisageable ; le manquement au principe d'égalité était ainsi constitué ;

- la décision de résiliation à effet différé de la délégation de service public ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, car, d'une part la collectivité ne prouve pas qu'elle est dans l'impossibilité absolue d'assurer le service public de chauffage urbain et, d'autre part, le jugement attaqué datant du 5 mars 2015, la métropole aurait dû procéder à des solutions de substitution dès cette date.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2015, la société GDF Suez Énergie Services - Cofely et la société Ambréa, qui vient aux droits de la société Valorly, concluent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2015 et à ce que soit mise à la charge de la société Dalkia la somme de 5 000 euros à verser à chacune d'elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ces sociétés soutiennent que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le rapporteur public a, sans que l'ensemble des parties n'en ait été prévenu, modifié le sens de ses conclusions à l'audience ;

- le jugement du 5 mars 2015 ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement ni celle du rapporteur ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'impose en matière de délégation de service public de publier un avis d'attribution, la seule publication d'un avis d'attribution au BOAMP constitue bien dans tous les cas une mesure de publicité appropriée permettant de déclencher le délai de recours des concurrents évincés, en l'espèce un tel avis a été publié le 22 juin 2011 ; la requête de la société Dalkia / Prodith enregistrée le 26 août 2011 était donc tardive et le tribunal administratif a commis une erreur en considérant que l'absence de publication au journal officiel de l'Union européenne (JOUE) lui permettait d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ;

- le jugement attaqué applique, à tort, la décision du Conseil d'État du 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne ;

- le groupement a été le seul candidat à proposer la réalisation d'une nouvelle chaufferie biomasse en dehors du périmètre de la concession, l'offre de la société Dalkia / Prodith n'envisageait pas de réaliser la chaufferie sur une parcelle appartenant au " Grand Lyon " et le fait de ne pas avoir porté à la connaissance des candidats une information était commandé par les conditions mêmes d'une concurrence effective ;

- la société Dalkia n'est pas fondée, comme elle l'a fait en première instance, à reprocher à l'autorité délégante d'avoir imposé à tous les candidats de " privilégier " la chaleur produite par l'usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) exploité par Valorly ce qui le mettait en situation de dépendance vis-à-vis de cette dernière et ne lui a pas permis de présenter une meilleure offre ; les critiques développées à l'encontre des critères de jugement des offres soulevées devant les premiers juges ne sont en outre pas fondées.

II - Par une requête enregistrée le 29 avril 2015, sous le n° 15LY01473, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2015, la métropole de Lyon, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la société Dalkia la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La métropole de Lyon soutient que :

- la procédure de première instance est entachée d'irrégularité ;

- la requête de la société Dalkia France était irrecevable ;

- la procédure de passation de délégation de service public n'était pas entachée d'irrégularité ;

- la décision de résiliation porte une atteinte excessive à l'intérêt général ;

- le jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour les missions de service public de la métropole et de porter une atteinte excessive à l'intérêt général.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2015, la société Dalkia conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Dalkia fait valoir que :

- la procédure devant le tribunal administratif n'est pas irrégulière ;

- sa requête n'était pas tardive ;

- l'égalité de traitement entre les candidats dans la proposition de solutions alternatives a été rompue ;

- la décision de résiliation à effet différé de la délégation de service public ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

- il n'y a pas de risque de conséquences difficilement réparables à l'égard de la métropole de Lyon.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2015, la société GDF Suez Énergie Services - Cofely et la société Ambréa, qui vient aux droits de la société Valorly, demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2015 et de mettre à la charge de la société Dalkia la somme de 5 000 euros à verser à chacune d'elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ces sociétés soutiennent que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le rapporteur public a, sans que l'ensemble des parties n'en ait été prévenu, modifié le sens de ses conclusions à l'audience ;

- le jugement du 5 mars 2015 ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement ni celle du rapporteur ;

- la requête de la société Dalkia / Prodith était tardive et donc irrecevable ;

- le jugement attaqué a, à tort, fait application de la décision du Conseil d'État du 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne ;

- la procédure de passation de la délégation de service public n'est entachée d'aucune irrégularité.

III - Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, sous le n° 15LY01516, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2015, la société GDF Suez Énergie Services - Cofely et la société Ambréa, qui vient aux droits de la société Valorly, représentées par AdDen avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la société Dalkia, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 8 000 euros à verser à chacune d'elles.

Ces sociétés soutiennent que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le rapporteur public a, sans que l'ensemble des parties n'en ait été prévenu, modifié le sens de ses conclusions à l'audience ;

- le jugement du 5 mars 2015 ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement ni celle du rapporteur ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'impose en matière de délégation de service public de publier un avis d'attribution, la seule publication d'un avis d'attribution au BOAMP constitue bien dans tous les cas une mesure de publicité appropriée permettant de déclencher le délai de recours des concurrents évincés, en l'espèce un tel avis a été publié le 22 juin 2011 ; la requête de la société Dalkia / Prodith enregistrée le 26 août 2011 était donc tardive et le tribunal administratif a commis une erreur en considérant que l'absence de publication au JOUE lui permettait d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ;

- le jugement attaqué applique, à tort, la décision du Conseil d'État du 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne ;

- le groupement a été le seul candidat à proposer la réalisation d'une nouvelle chaufferie biomasse en dehors du périmètre de la concession, l'offre de la société Dalkia / Prodith n'envisageait pas de réaliser la chaufferie sur une parcelle appartenant au " Grand Lyon " et le fait de ne pas avoir porté à la connaissance des candidats une information était commandé par les conditions mêmes d'une concurrence effective ;

- la société Dalkia n'est pas fondée, comme elle l'a fait en première instance, à reprocher à l'autorité délégante d'avoir imposé à tous les candidats de " privilégier " la chaleur produite par l'UIOM exploité par Valorly ce qui le mettait en situation de dépendance vis-à-vis de cette dernière et ne lui a pas permis de présenter une meilleure offre ; les critiques développées à l'encontre des critères de jugement des offres soulevées devant les premiers juges ne sont en outre pas fondées.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2015, la société Dalkia conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés GDF Suez Énergie Services - Cofely et Ambréa la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Dalkia fait valoir que :

- le jugement n'est pas irrégulier, le rapporteur public n'ayant pas modifié le sens de ses conclusions puisqu'il concluait, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la résiliation du contrat ;

- selon l'article R. 741-7 du code de justice administrative, seule la minute du jugement doit être signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; il incombe aux appelantes de démontrer que tel n'était pas le cas en l'espèce ;

- sa requête n'était pas tardive, la seule publication au BOAMP le 22 juin 2011, invoquée par la métropole, ne pouvant correspondre aux mesures de publicité appropriée préconisées par la décision Société Tropic Travaux ;

- le moyen tiré des prétendues erreurs résultant de l'application par le jugement attaqué de la décision du Conseil d'État du 4 avril 2014 est inopérant dans la mesure où la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne a eu pour effet d'élargir à d'autres requérants que les seuls concurrents évincés la possibilité de contester la validité du contrat, sans changer, en ce qui concerne les concurrents évincés, la nature du recours ;

- elle n'a jamais été informée au cours de la procédure de ce que le " Grand Lyon " avait donné son accord à l'installation, dans le périmètre de sa concession, d'une chaufferie bois, accord sans lequel l'implantation de la chaufferie n'était pas envisageable ; le manquement au principe d'égalité était ainsi constitué.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2015, la métropole de Lyon conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de la société Dalkia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La métropole fait valoir que :

- la requête de la société Dalkia était irrecevable et c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle n'était pas tardive en retenant d'une part que l'avis d'attribution n'avait pas été publié sur les mêmes supports que l'avis d'appel public à la concurrence et d'autre part qu'il n'était pas établi que la publicité de l'avis d'attribution aurait été réalisée sur support électronique dès le 22 juin 2011 et de façon continue ; une demande de communication d'un contrat ne saurait être qualifiée de recours gracieux et ne peut donc proroger en l'espèce le délai de recours contentieux ;

- le principe d'égalité de traitement entre les candidats dans la procédure de passation n'a pas été méconnu car, d'une part, il appartenait aux candidats, dans le cadre d'une concession de service public, de proposer les solutions permettant la mise en oeuvre de leurs projets, d'autre part l'idée d'utiliser un terrain du " Grand Lyon " est née du groupement Valorly-Cofely, il s'agit donc de la mise en oeuvre de son savoir-faire propre et, enfin, la commune ne pouvait, sans méconnaître le secret des offres, révéler à son concurrent cette proposition ;

- en tout état de cause, la résiliation prononcée par le jugement, même avec effet différé, n'aurait pas dû être prononcée compte tenu de l'atteinte excessive qu'elle porte à l'intérêt général.

IV - Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, sous le n° 15LY01517, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2015, la société GDF Suez Énergie Services - Cofely et la société Ambréa, qui vient aux droits de la société Valorly, représentées par AdDen avocats, demandent à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la société Dalkia, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 8 000 euros à verser à chacune d'elles.

Ces sociétés soutiennent que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le rapporteur public a, sans que l'ensemble des parties n'en ait été prévenu, modifié le sens de ses conclusions à l'audience ;

- le jugement du 5 mars 2015 ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement ni celle du rapporteur ;

- la requête de la société Dalkia / Prodith était tardive et donc irrecevable ;

- le jugement attaqué a, à tort, fait application de la décision du Conseil d'État du 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne ;

- la procédure de passation de la délégation de service public n'est entachée d'aucune irrégularité.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2015, la société Dalkia conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Dalkia fait valoir que :

- le jugement n'était pas irrégulier ;

- selon l'article R. 741-7 du code de justice administrative, seule la minute du jugement doit être signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; il incombe aux appelantes de démontrer que tel n'était pas le cas en l'espèce ;

- sa requête n'était pas tardive ;

- le moyen tiré des prétendues erreurs résultant de l'application par le jugement attaqué de la décision du Conseil d'État du 4 avril 2014 est inopérant ;

- l'égalité de traitement entre les candidats dans la proposition de solutions alternatives a été rompue.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2015, la métropole de Lyon demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2015 et de mettre à la charge de la société Dalkia la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La métropole fait valoir que :

- la requête de la société Dalkia était tardive et donc irrecevable ;

- la procédure de passation du contrat de délégation de service public était régulière ;

- la décision de résiliation à effet différé de la délégation de service public porte une atteinte excessive à l'intérêt général ;

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la métropole de Lyon et de porter une atteinte excessive à l'intérêt général.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de Me A...représentant la métropole de Lyon et de MeB..., représentant les sociétés GDF Suez Énergie Services - Cofely et Ambréa.

Des notes en délibéré produites respectivement pour la métropole de Lyon et pour les sociétés GDF Suez Énergie Services - Cofely et Ambréa ont été enregistrées les 27 et 28 novembre 2015.

1. Considérant que la commune de Rillieux-la-Pape et le groupement momentané d'entreprises composé des sociétés GDF-Suez Énergie services-Cofely et Valorly ont signé, le 17 juin 2011, une convention de délégation de service public ayant pour objet la rénovation, l'extension, la gestion et l'exploitation du réseau de chauffage urbain portant sur les réseaux Nord et Sud de la commune ; qu'associée commanditaire de la société Prodith délégataire sortante, la société Dalkia France, en tant que concurrente évincée, a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la résiliation de cette convention avec un effet différé de dix mois ; que, par le jugement attaqué du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la résiliation de la convention de délégation de service public à compter du 5 janvier 2016 ; que la métropole de Lyon qui vient aux droits de la commune de Rillieux-la-Pape demande, par la requête n° 15LY01472, l'annulation de ce jugement et, par la requête n° 15LY01473, le sursis à exécution de celui-ci ; que, par les requêtes n°s 15LY01516 et 15LY01517, les sociétés GDF-Suez Énergie services-Cofely et Ambréa, cette dernière venant aux droits de la société Valorly, demandent également l'annulation et le sursis à exécution du jugement attaqué ;

2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces quatre requêtes portant sur le même jugement pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

3. Considérant que le recours de pleine juridiction par lequel un concurrent évincé conteste la validité d'un contrat administratif doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 4 juin 2010 au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) dans ses versions papier et électronique ainsi qu'au journal officiel de l'Union européenne (JOUE), la commune de Rillieux-la-Pape a lancé, selon la procédure de l'appel d'offres restreint, une consultation en vue de l'attribution de la délégation de service public de chauffage urbain pour une durée de huit ans à compter du 1er juillet 2011 ; que la société Dalkia France, associée commanditaire du délégataire sortant, s'est vu notifier le rejet de son offre par un courrier du 11 avril 2011 ; que la commune a signé la convention de délégation de service public avec le groupement momentané d'entreprises composé des sociétés GDF-Suez Énergie services-Cofely et Valorly le 17 juin 2011 ; que la commune qui a fait publier l'avis d'attribution de cette délégation au BOAMP dans ses version papier et électronique le 22 juin 2011, produit un accusé de réception électronique du 20 juin 2011 de la direction de l'information légale et administrative (DILA) selon lequel l'avis d'attribution a bien été pris en compte ; qu'elle produit également un courrier du 22 décembre 2011 émanant du département de la transparence économique et financière qui indique que l'avis d'attribution " a bien été publié dans le BOAMP 120C en date du 22 juin 2011 " et ajoute que " suite à un incident informatique ", cet avis a été publié une seconde fois au BOAMP 176C du 10 septembre 2011 ; qu'est également produit un extrait du BOAMP dans sa version papier du 22 juin 2011 où figure cet avis d'attribution ;

5. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, dans un courrier du 21 avril 2011 accusant réception d'une demande d'information concernant le rejet de son offre, la commune de Rillieux-la-Pape avait informé la société Dalkia France que la signature du contrat devait être effective début juin 2011 ; que, par un courrier du 23 juin 2011, la commune a transmis à Dalkia France les documents qu'elle demandait, c'est-à-dire les procès-verbaux de la commission de sélection des candidatures, d'ouverture des offres, de la commission concernant le choix des candidats à présenter une offre, les motifs du choix de l'offre retenue tels qu'ils ont été transmis à l'assemblée délibérante, la délibération en conseil municipal exposant les motifs du choix retenu, la présentation de l'économie générale du contrat transmise à l'assemblée délibérante ; que le 11 juillet 2011, la société Dalkia France a demandé à la commune de lui communiquer un exemplaire de la convention de délégation de service public conclue avec le groupement momentané d'entreprises ;

6. Considérant que la publication le 22 juin 2011 au BOAMP, dans ses versions papier et électronique, de l'avis d'attribution de la délégation de service public a, en l'espèce, constitué une publicité appropriée permettant à la société Dalkia France, concurrente évincée, de prendre connaissance de la conclusion du contrat et des modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la circonstance, relevée par cette société, que le 7 novembre 2011 l'huissier qu'elle avait requis ne soit pas parvenu à identifier l'avis d'attribution dans les avis archivés du site internet du BOAMP n'est pas de nature à établir que cet avis n'aurait pas été en ligne à partir du 22 juin 2011 ; que le recours de la société Dalkia France n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 26 août 2011, soit plus de deux mois après la publication de l'avis d'attribution au BOAMP ; que n'est pas de nature à proroger le délai de recours contentieux le fait, comme le prévoit l'avis d'attribution de la délégation de service public, que la société Dalkia France a sollicité le 11 juillet 2011 la communication du contrat conclu le 17 juin 2011 ; que, dès lors, la métropole de Lyon ainsi que les sociétés GDF-Suez Énergie services-Cofely et Ambréa, sont fondées à soutenir que la demande de la société Dalkia France était tardive et, de ce fait, irrecevable ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ainsi que les autres moyens des requêtes, que la métropole de Lyon et les sociétés GDF-Suez Énergie services-Cofely et Ambréa sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé, à compter du 5 janvier 2016, la résiliation de la convention de délégation de service public conclue le 17 juin 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que la métropole de Lyon et les sociétés GDF-Suez Énergie services-Cofely et Ambréa n'étant pas en l'espèce parties perdantes, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à leur charge quelle que somme que ce soit ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leurs conclusions présentées à ce titre à l'encontre de la société Dalkia France ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

9. Considérant que le présent arrêt statuant au fond sur les appels présentés contre le jugement n° 1105422 du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions des requêtes n°s 15LY01473 et 15LY01517 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°s 15LY01473 et 15LY01517.

Article 2 : Le jugement n° 1105422 du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2015 est annulé.

Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par la société Dalkia France est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole de Lyon, à la société GDF-Suez Énergie services-Cofely, à la société Ambréa et à la société Dalkia France.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

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N°s 15LY01472, ...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Mode de passation des contrats - Délégations de service public.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/12/2015
Date de l'import : 20/01/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY01472
Numéro NOR : CETATEXT000031858168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-17;15ly01472 ?
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