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17/12/2015 | FRANCE | N°15LY00858

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 15LY00858


Vu la procédure suivante :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la notifi

cation du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mett...

Vu la procédure suivante :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par un jugement n° 1405333 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de MmeB....

Par une requête enregistrée le 12 mars 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'an ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- la décision lui refusant le droit au séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'un diabète de type II et d'un syndrome dépressif majeur nécessitant un traitement au long cours ; le traitement contre le diabète est très peu accessible dans son pays d'origine, et le suivi par un cardiologue et un ophtalmologue quasiment impossible ; son retour dans son pays d'origine ne pourrait être que source d'aggravation des troubles psychiatriques ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis plus de six ans, qu'elle est parfaitement intégrée en France et y a travaillé, qu'elle a bénéficié d'une formation en qualité d'assistante de vie aux familles, qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français le 23 novembre 2013 avec lequel elle vit ;

- la préfète de la Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet de la Loire qui s'en remet à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.

La demande de Mme B...tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée pour caducité par une décision du 11 février 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que Mme C...B..., née le 15 mars 1970 à Brazzaville (Congo), de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 10 janvier 2008 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 18 juin 2012 ; que, par décisions en date du 31 mars 2014, la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme B...demande l'annulation du jugement n° 1405333 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire du 31 mars 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par MmeB..., la préfète de la Loire s'est fondée sur l'avis rendu le 13 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que, pour contester cet avis, MmeB..., qui souffre d'un diabète de type 2 et d'un syndrome dépressif sévère, produit, d'une part, deux certificats médicaux, établis respectivement les 2 et 6 septembre 2010 par un médecin généraliste et par un médecin psychiatre, qui se bornent à mentionner les affections dont elle souffre et les traitements qui lui sont nécessaires ; que l'avis du comité médical pour les exilés (COMEDE) du 10 février 2011 dont elle se prévaut, s'il précise que le suivi biologique des personnes souffrant de diabète est très peu accessible, rare et cher au Congo, que les réactifs sont souvent manquants et que l'accès aux spécialistes en cardiologie et en ophtalmologie y est malaisé à part pour une frange riche de la population, indique néanmoins que le traitement médicamenteux à base de Metformine est dans tous les pays simple d'accès ; que les deux certificats établis le 6 mai 2013 et le 25 août 2014 par un médecin généraliste, se bornent à mentionner que l'état de santé de Mme B... " nécessite un suivi spécialisé et un traitement quotidien à vie, et que toute interruption dans la prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité ", reprenant en cela le diagnostic précédemment porté sur les certificats médicaux des 2 et 6 septembre 2010 que l'appréciation émise sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé ne contredit nullement ; que Mme B...ne produit ainsi devant la cour aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité des soins ; que Mme B...n'établit pas, dès lors, qu'en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étranger malade, la préfète de la Loire a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne démontre pas davantage que les troubles dont elle souffre sont effectivement liés à des évènements survenus dans son pays d'origine et que, par suite, le refus de séjour l'exposerait à un risque d'aggravation de ses troubles psychiatriques en cas de retour dans son pays d'origine ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que MmeB..., qui déclare être entrée en France le 10 janvier 2008, fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de six ans, qu'elle a travaillé dans une entreprise de nettoyage au premier semestre 2010 et suivi une formation d'assistante de vie aux familles ; que cependant, Mme B...qui a contracté mariage, le 23 novembre 2013, avec un ressortissant français occupant un emploi salarié à Saint Etienne, ne démontre ni l'ancienneté, ni la réalité de sa vie familiale à la date de la décision attaquée, ni être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger, où résident, selon ses déclarations, ses deux enfants ; que dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

8. Considérant que si MmeB..., qui n'a sollicité un titre de séjour que sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, soutient que la préfète de la Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code et fait valoir, à cet égard, qu'elle réside en France depuis plus de six ans, qu'elle a exercé diverses activités professionnelles en France et suivi une formation d'assistante de vie aux familles, ces circonstances pas plus que l'indication selon laquelle le métier d'assistante de vie aux familles serait de ceux qualifiés de " métiers sous tension " dans le département de la Loire, ne constituent par elles-mêmes des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvant justifier une admission au séjour au sens des dispositions précitées ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B...n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier de la prise en charge médicale qui lui est nécessaire dans son pays d'origine ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Loire a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ;

11. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire du 31 mars 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme B...doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

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N° 15LY00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00858
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-17;15ly00858 ?
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