La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2015 | FRANCE | N°14LY03241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2015, 14LY03241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 19 mars 2014 et celles du 28 mai 2014 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402394-1403836 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 19 mars 2014 et rejeté le surplus de ses conclusions aux fins d'a

nnulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 19 mars 2014 et celles du 28 mai 2014 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402394-1403836 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 19 mars 2014 et rejeté le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 28 mai 2014 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé en fait ; le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation puisqu'il a commis une erreur de fait sur le fait qu'elle est divorcée, et non veuve, et qu'il a repris purement et simplement les considérations de fait rédigées lors de son premier arrêté ; elle remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis B de l'accord franco-algérien puisqu'elle disposait d'un visa en cours de validité au moment du dépôt de sa demande, qu'elle ne peut subvenir seule à ses besoins, qu'elle est prise en charge financièrement par ses enfants vivant en France, dont deux sont français, depuis de nombreuses années et que ceux-ci disposent de moyens suffisants pour la prendre en charge, contrairement à ses autres enfants qui vivent en Algérie ; le refus de titre de séjour méconnait l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il porte une atteinte disproportionnée à son droit au repect de sa vie privée et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la Drôme s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié notamment par son 3ème avenant du 11 juillet 2001 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- et les observations de MeB..., représentant MmeC....

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, née en 1956, est entrée régulièrement en France le 17 décembre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a présenté, le 13 février 2014, une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations des article 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par décision du 19 mars 2014, puis par décision du 28 mai 2014, portant également abrogation de la première décision, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination; que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 mai 2014 ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision du 22 mai 2014, par lequel le préfet de la Drôme a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme C...sur le fondement des articles 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, est régulièrement motivée en droit par le visa de ces stipulations et est régulièrement motivée en faits par l'énonciation, s'agissant de l'article 6-5 précité, des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale en France et, s'agissant de l'article 7 bis précité, de la circonstance qu'elle ne se trouve pas en situation régulière en France et qu'elle est entrée sur le territoire français munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait ;

4. Considérant que, contrairement à ce qu'allègue MmeC..., les termes circonstanciés de la décision qui lui a été opposée démontrent que le préfet a procédé, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'à cet égard, ni la circonstance que le préfet a indiqué, par erreur, que Mme C...serait veuve, alors qu'elle est divorcée, ni celle qu'il a repris, dans la décision litigieuse, les éléments de fait sur lesquels il s'était déjà fondé dans la décision du 19 mars 2014, qui n'est séparée de la décision litigieuse que de deux mois, ne sont de nature à démontrer qu'il n'aurait pas procédé à un tel examen ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont entachées d'un défaut d'examen préalable particulier et complet de la situation personnelle de Mme C...ne peut qu'être écarté comme non fondé ;

5. Considérant qu'aux termes des 4ème et 6ème alinéas de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "(...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises." ; qu'il résulte de ces stipulations combinées, telles qu'elles sont rédigées depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de l'avenant du 11 juillet 2001 à l'accord franco-algérien, que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence en tant qu'ascendant d'un ressortissant français n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour, mais seulement à la régularité du séjour en France de l'intéressé ;

6. Considérant que pour rejeter la demande de certificat de résidence formulée par Mme C...sur le fondement de l'article 7 bis b), le préfet de la Drôme s'est fondé à la fois sur la circonstance que Mme C...n'était pas en situation régulière en France et sur celle tirée de ce qu'elle était entrée en France munie d'un visa de court séjour ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, opposer à Mme C...la condition tenant à la détention d'un visa de long séjour, cette condition n'étant plus requise pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis b) précité ; que, par ailleurs, Mme C...ayant présenté sa demande de certificat de résidence le 13 février 2014, pendant la durée de validité de son visa de court séjour, le préfet n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que l'intéressée se trouvait en situation irrégulière en France et lui refuser pour ce motif la délivrance du certificat de résidence qu'elle avait sollicité ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant, pour ces motifs à Mme C...la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien, le préfet de la Drôme a méconnu ces stipulations ;

7. Considérant, toutefois, que dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif, le préfet de la Drôme a demandé qu'il soit procédé à la substitution des motifs qu'il avait initialement opposés, en opposant à Mme C...de nouveaux motifs tirés de ce que celle-ci n'est pas dépourvue de ressources et n'est pas à la charge effective de ses enfants puisque ceux-ci ne pourvoient pas régulièrement à ses besoins ;

8. Considérant que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui est divorcée de son époux depuis 1987, qui est décédé en 2007, et qui n'a plus d'enfants à charge dispose, depuis 2011, d'une pension de retraite versée en Algérie, dont le montant mensuel a été arrêté, en août 2011, à 11 610 dinars ; que cette pension de retraite, qui a nécessairement été depuis lors annuellement revalorisée, représentait en 2011 près de 80 % du salaire national minimum garanti ; que si Mme C...fait valoir que cette pension ne permet pas de subvenir à ses besoins, dans la mesure où son loyer mensuel est de 15 000 dinars, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de cette pension, supérieur au montant minimal garanti de retraite en Algérie, ne serait pas suffisant pour vivre de façon décente en Algérie ; que c'est donc à bon droit que le préfet a estimé que Mme C...disposait de ressources ; que, par ailleurs, pour attester du fait qu'elle est prise en charge financièrement par ses enfants dont deux sont français, Mme C...produit un relevé du compte bancaire en devise euro qu'elle détient au sein de la Banque nationale d'Algérie ainsi que des attestations de transferts de fonds en euros depuis la France vers le compte bancaire qu'elle détient à la Banque extérieure d'Algérie ; que, toutefois, si le relevé du compte de la Banque nationale d'Algérie fait apparaître le dépôt de plusieurs centaines d'euros chaque année sur ce compte, il ne permet pas d'établir la provenance de ces sommes ; que, s'agissant des transferts sur le compte qu'elle détient au sein de la Banque extérieure d'Algérie, ceux qui proviennent de ses enfants qui ont la nationalité française ne représentent que 268 euros en 2011, 1 155 euros en 2012 et 85 euros en 2013 ; que, par suite, c'est également à bon droit que le préfet de la Drôme a estimé que Mme C...n'était pas régulièrement prise en charge par ses enfants français ; que, dés lors, qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ces deux motifs, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs faite par l'administration, qui ne prive Mme C...d'aucune garantie ;

10. Considérant que, compte tenu des motifs opposés par le préfet pour refuser de délivrer à Mme C...une carte de résident sur le fondement de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de ce que les enfants de Mme C...disposent de ressources suffisantes pour la prendre en charge, motif sur lequel le tribunal s'est fondé de façon surrabondante, est inopérant ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans en Algérie et qui était entrée en France depuis six mois à la date de la décision attaquée, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses filles, avec leurs conjoints et leurs enfants ; que, dans ses conditions, et alors même que trois de ses enfants résident en France, dont deux sont de nationalité française et un est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 28 mai 2014 par le préfet de la Drôme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que la décision attaquée n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme C...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

14. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2015.

''

''

''

''

2

N° 14LY03241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03241
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-17;14ly03241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award