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29/09/2015 | FRANCE | N°14LY01644

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14LY01644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à la charge de M. et Mme C...au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1205788 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2014, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j

ugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2014 en tant qu'il a statué sur ses conclusions...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à la charge de M. et Mme C...au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1205788 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2014, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2014 en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives à l'impôt sur le revenu ;

2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

M. A...C...soutient :

- que, durant toute la période en litige, il a exercé son activité professionnelle en Côte d'Ivoire, et non en France ; que dès lors, bien qu'il est constant qu'il avait en France le lieu de son séjour principal, les bénéfices qu'il a retirés de sa double activité de négociant et de représentant en vins ne sauraient être imposables en France, en application des stipulations des articles 3 et 10 de la convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966, dès lors que son activité de commissionnaire, comme celle de négociant en vins, sont exclusivement ivoiriennes ; que les ventes de vins qu'il a ainsi réalisées ont été formées sur le territoire de la Côte d'Ivoire, où ont été délivrées les choses vendues ;

- que son activité professionnelle, qui était connue de l'administration fiscale depuis 1996, ne saurait être qualifiée d'occulte au titre de la période en litige ;

- que le silence, de l'administration, qui n'avait donné aucune suite à sa demande d'informations, constitue une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales .

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés, et que le moyen par lequel le requérant conteste le caractère occulte de son activité est inopérant ;

Par ordonnance du 1er juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention fiscale du 6 avril 1966 modifiée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben-Cheton, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ouverte par avis du 24 mars 2011, l'administration fiscale a évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux que, selon elle, M.C..., retirait d'une double activité occulte de négociant et de représentant en vins, au titre des années 2008 et 2009 ; que ces rectifications ont été assorties de pénalités de 40 % prévues, en cas d'absence de déclaration malgré mise en demeure, par les dispositions du b) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ; que M . C...relève appel du jugement n° 1205788 du 20 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;

Sur la domiciliation fiscale :

2. Considérant que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; qu'il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention franco-ivoirienne susvisée, alors même qu'elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l' article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (...) " ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a) du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il l'admet lui-même dans ses écritures contentieuses, il est constant que M.C... avait, sur l'ensemble de la période en litige, en France son foyer et le lieu de son séjour principal ; qu'il était donc en principe passible de l'impôt sur le revenu en France pour l'ensemble de ses revenus sur le fondement des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, sauf dans l'hypothèse où les stipulations de la convention fiscale franco-ivoirienne, qu'il invoque, feraient obstacle à une imposition desdits revenus en France ;

En ce qui concerne l'application de la convention franco-ivoirienne :

5. Considérant que selon les stipulations du 1 de l'article 2 de la convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966 modifiée : " Une personne physique est domiciliée,.au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites " ; que son article 3 stipule que : " Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité./ a) Constituent notamment des établissements stables : aa) un siège de direction ; / cc) un bureau / hh) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise / jj) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise " ; que son article 10 prévoit : " 1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. / 2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il est constant que M. C...avait, durant l'ensemble des années en litige, en France son foyer permanent d'habitation, au sens des stipulations de l'article 2 de la convention bilatérale susvisée ; qu'il soutient toutefois que les revenus professionnels, qu'il retirait de sa double activité de négociant et de représentant en vins, ne pouvaient être imposés en France, où il dit n'avoir disposé d'aucun établissement stable, au sens des articles 3 et 10, susrappelés, de ladite convention ;

7. Considérant que si M. C...prétend avoir exploité son activité professionnelle à partir, exclusivement, d'une installation fixe d'affaires située en Côte d'Ivoire au cours des années en litige, il n'apporte cependant aucun élément susceptible d'établir la réalité de ses allégations, l'existence d'un établissement stable dans ce pays ne pouvant être déduite de la seule détention d'une carte de résident et de la location d'un appartement à Abidjian, ni de ce qu'il aurait déclaré à l'administration fiscale ivoirienne des revenus dont la nature n'est pas dévoilée, et dont les très faibles montants sont en tout état de cause sans rapport avec l'importance du chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur, pour chacune des années en litige, à partir des crédits retracés sur les nombreux comptes bancaires qu'il détenait en France et à Monaco ; qu'il résulte en revanche de l'instruction, et notamment, en l'absence de toute comptabilité, des nombreuses pièces obtenues par l'exercice du droit de communication, que tant les bons de commandes que M. C...adressaient à ses fournisseurs, que les factures qu'il recevait de ces derniers, mentionnaient l'adresse du domicile de M.C..., en Isère, où ce dernier disposait des moyens de communication et de stockage nécessaire à l'exploitation de son activité principale de négoce, comme de celle, plus marginale, de représentant de commerce ; qu'il en était de même des courriers qu'il échangeait avec ses clients comme avec les transporteurs et sociétés d'emballage auxquels il avait recours pour expédier les marchandises qu'il revendait ; que ces commandes étaient faxées depuis la ligne téléphonique personnelle de M.C..., aux Avenières ; qu'en outre, alors que M. C...ne produit aucun document susceptible de justifier que ces marchandises auraient été revendues en Côte d'Ivoire, il résulte, au contraire, de l'instruction, que chacune des nombreuses factures produites au dossier adressées par M. C...à ses clients durant les années en litige, pour des montants fort significatifs, mentionnait une adresse de livraison en France ; que l'ensemble de ces éléments doit être regardé comme caractérisant l'existence d'un établissement stable en France, à partir duquel M. C...exerçait son activité d'achat-revente de vins issus de producteurs français ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'aurait été exploitée à partir d'une autre installation fixe d'affaire que celle dont il disposait à son domicile isérois, l'activité de représentant non salarié, que parallèlement à son métier de négociant en vins, M C...exerçait pour le compte de producteurs français, moyennant le versement de commissions à l'export, et ce, quand bien même cette activité de représentation amenait possiblement l'intéressé à se déplacer notamment en Afrique, dans des conditions sur lesquelles il n'apporte au demeurant aucune précision ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'étaient imposables en France les bénéfices que M. C...retirait de ces deux activités commerciales, exploitées l'une et l'autre à partir de l'installation fixe d'affaires dont il disposait à son domicile en France ;

Sur le caractère occulte des activités professionnelles en litige :

9. Considérant que les impositions contestées, mises à la charge de M. C...au titre des années 2008 et 2009, n'ont pas été assorties de la pénalité de 80 % prévues en cas d'activité occulte par le c) du 1. de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'elles n'ont pas davantage été rappelées en vertu du délai de reprise étendu, prévu en semblable hypothèse, par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que par suite, est inopérant, au soutien des conclusions de la présente requête, le moyen par lequel M. C...soutient que son activité professionnelle ne saurait être ainsi qualifiée ;

Sur le terrain de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :

10. Considérant que si M. C...se prévaut de la circonstance que l'administration fiscale n'avait donné aucune suite aux réponses qu'il avait fournies à une demande d'informations ainsi qu'à une mise en demeure de déposer des déclarations de bénéfices et de TVA au titre des années 1994 à 1996, le silence comme l'inaction de l'administration fiscale ne saurait être regardés comme constituant, de sa part, une prise de position formelle sur la situation fiscale de ce contribuable ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

M. Lévy Ben-Cheton, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

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N° 14LY01644

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01644
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-29;14ly01644 ?
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