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27/08/2015 | FRANCE | N°15LY00431

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 15LY00431


Vu la procédure suivante :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par le jugement n° 1406213 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 3 février 2015, M. C...représenté par MeB..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par le jugement n° 1406213 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 3 février 2015, M. C...représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros (TTC) à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. C...soutient que :

- le refus de titre de séjour est illégal en raison de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 13 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que M.C..., né en 1980 et ressortissant du Kosovo, a présenté une demande d'asile en 2002 à la préfecture de l'Ain puis en 2007 à la préfecture de la Haute-Savoie, demandes qui ont été rejetées par décisions de l'OFPRA confirmées par la commission des recours des réfugiés pour la première et la cour nationale du droit d'asile pour la seconde ; qu'il a déclaré être entré en France pour la dernière fois en août 2012 et a déposé une troisième demande d'asile en septembre 2013 à la préfecture de la Haute-Savoie ; qu'il s'est ensuite présenté à la préfecture de l'Isère, en novembre 2013, pour, à nouveau, y déposer une demande d'asile ; que, par une décision du 6 décembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour et placé sa demande en procédure prioritaire sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'OFPRA a rejeté sa demande par une décision du 18 juillet 2014 que M. C... a contestée devant la cour nationale du droit d'asile le 2 septembre suivant ; que, par un arrêté du 9 septembre 2014, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que M. C...relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ;

3. Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après notification du rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour ;

4. Considérant, dès lors, que M. C...ne peut utilement invoquer, à l'appui du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Haute-Savoie le 9 septembre 2014, l'illégalité de la décision du 6 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour et placé sa demande d'asile en procédure prioritaire sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que le préfet de la Haute-Savoie a indiqué, à tort, que M. C...n'avait pas déposé de recours devant la cour nationale du droit d'asile est sans incidence dès lors qu'en application de l'article L. 742-6 du même code un tel recours ne faisait pas obstacle à l'édiction d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif inexact ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M.C... ;

Sur les autres décisions :

7. Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. C...soutient que cette décision est illégale du fait du refus d'admission au séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen compte tenu de ce qui précède ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que doit être également écarté le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettant pas de faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de cet article doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, rapporteur.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 15LY00431


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/08/2015
Date de l'import : 11/09/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY00431
Numéro NOR : CETATEXT000031128510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;15ly00431 ?
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